Page images
PDF
EPUB

tembre 1813 porte « que, en principe général, la loi ne soumet la conviction des juges à aucun genre de preuve particulier; que, hors le cas où des lois spéciales donnent à des procès-verbaux de contravention, foi jusqu'à inscription de faux, les tribunaux doivent prononcer d'après le sentiment intérieur qu'a pu produire l'instruction 1. » Un autre arrêt du 28 octobre 1814 dispose encore: « que, dans les matières de police simple et correctionnelle, les tribunaux font fonctions de jurés et sont conséquemment appréciateurs et juges des faits et de la culpabilité ou de l'innocence des prévenus *. » Enfin, un troisième arrêt, du 13 novembre 1834, déclare « que lorsque les faits constitutifs des contraventions et des délits dont ils sont saisis, ne se trouvent pas légalement établis par des procès-verbaux réguliers, les juges de simple police et de police correctionnelle remplissent, dans la constatation et l'appréciation de ces faits, les fonctions de jurés 3. »

Ces deux corollaires reçoivent cependant une limitation formelle dans les cas où les contraventions sont constatées par des rapports ou procès-verbaux dressés par des agents ayant caractère à cet effet. Le 2 § de l'art. 154 détermine les effets juridiques de ces actes : « nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits où les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux ou rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être cru jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »

Il résulte de cette disposition que les rapports et procès

1 Cass. 4 sept. 1813, rapp. M. Schwendt. J. P., t. II, p. 698.
* Cass. 28 oct. 1814, rapp. M. Chasle. J. P., t. XII, p. 440.
1 Cass. 13 nov. 1834, rapp. M. Rives. J. P., t. XXVI, p. 1008.

verbaux rédigés par les officiers compétents peuvent constituer une preuve suffisante des contraventions et enchaîner des lors, sous certains rapports, la décision du juge; mais il en résulte également que ces actes ne sont point une base nécessaire des poursuites en matière de police; que s'ils manquent, il peut y être suppléé par toutes les autres preuves; que, lors même qu'ils existent, sauf les cas exceptionnels où ils font foi jusqu'à inscription de faux, il est permis de les débattre et de leur opposer une preuve contraire.

Nous avons déjà exposé les règles relatives aux rapports et procès-verbaux, aux aveux des prévenus, aux expertises. Nous ne dirons donc que quelques mots ici de ces trois genres de preuves.

Nous nous arrêterons ensuite un peu plus longuement sur la preuve par témoins et par constatation judiciaire, quoique nous en ayons également déjà posé les règles, parce que ces deux modes de preuves prennent, en matière de police, des formes particulières.

II. Nous avons expliqué le système de notre législation en matière de rapports et de procès-verbaux, les formes de ces actes en matière de police, la foi qui leur est due et les effets qui y sont attachés. Nous n'avons que peu d'observations à ajouter.

Les contraventions de police sont constatées : 1° par le's commissaires de police 4, les maires et les adjoints 5; 2o en matière de police rurale par les gardes champêtres 6; 3° et, dans les cas prévus par l'art. 179 de l'ord. du 29 octobre 1820, par les gendarmes 7. Elles peuvent être encore,

1 Voy. notre t. IV, p. 446.

2 Ibid., p. 547 et 551.

* Ibid., p. 591.

Ibid., p. 114. Ibid., p. 123. • Ibid., p. 153. "Ibid., p. 270.

non plus constatées, mais simplement dénoncées : 1o par les gendarmes, en dehors des cas ci-dessus spécifiés '; 2o par les agents de police, officiers de paix, sergents de ville, inspecteurs des marchés 2.

Les procès-verbaux et rapports de ces agents ne font dans aucun cas foi jusqu'à inscription de faux : ce privilége a été réservé par la loi aux procès-verbaux des contraventions en matière fiscale qui appartiennent à la juridiction correctionnelle '.

Les rapports et procès-verbaux 1o des gendarmes, dans les cas où ils n'ont pas une délégation légale; 2° des agents et appariteurs de police ne valent que comme simples renseignements 4. Il en est de même de ceux des officiers publics qui n'ont pas reçu une mission de la loi pour constater les contraventions ou qui, investis de cette mission, ont agi en dehors de leur mandat.

5

Les rapports et procès-verbaux des commissaires de police, maires et adjoints, gardes champêtres et gendarmes, dans les cas où ils agissent en vertu d'une délégation spéciale, font foi jusqu'à preuve contraire la loi attache à leurs énonciations une présomption légale de vérité qui ne peut être détruite que par une autre preuve, elle y trouve une base suffisante de l'application des peines de police.

Il suit de là, comme autant de corollaires que nous avons précédemment déduits, 1o que lorsqu'un procès-verbal fait foi d'une contravention jusqu'à preuve contraire, c'est au prévenu à le débattre par des preuves légales, sauf au ministère public à contester ces preuves 6; 2° que le procèsverbal ne peut, aux termes de l'art. 154, ètre combattu que par des preuves juridiques 7; 3° que le tribunal de

'Ibid., p. 282.

• Ibid., p. 282. ▾ Ibid., p. 627. • Ibid., p. 613. Ibid., p. 615. 0 Ibid., p. 617. "Ibid., p. 618.

police doit admettre la preuve toutes les fois que, proposée par la défense, elle tend à détruire les faits imputés, ou que, proposée par la partie poursuivante, elle tend à fortifier ou compléter la prévention; 4o que le juge lui-même peut, d'office, ordonner, si les faits constatés lui paraissent peu concluants ou obscurs, toutes les vérifications propres à éclairer sa religion, telles que les expertises, les visites de lieux, la comparution des agents qui ont verbalisé. Nous avons développé ces différentes propositions.

III. L'art. 153 du C. d'inst. cr. porte : « l'instruction se fera dans l'ordre suivant les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. »

:

Cette lecture constitue donc le premier acte de l'instruction le procès-verbal est la base de la poursuite; il en détermine la nature et l'étendue; il est donc nécessaire d'en placer la lecture au seuil même du débat, puisque tout ce débat ne doit être que la confirmation ou la contradiction des faits qu'il contient.

Cette première formalité importe essentiellement au droit de la défense; car, comment ce droit pourrait-il s'exercer si le prévenu ne connaît pas les termes mêmes des constatations faites à sa charge? Il y a plus : le procès-verbal ne constitue pas seulement, en matière de police, toute l'instruction écrite, il fait preuve de la prévention; il est donc nécessaire que le prévenu le connaisse pour le débattre, et au besoin, pour lui opposer une preuve contraire. De là, il suit que l'omission, et, à plus forte raison, le refus d'en donner lecture, serait une violation du droit de la défense et pourrait, dans le cas où les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, entrainer la nullité du débat. Ce point a été jugé en matière de garde nationale par un arrêt qui porte : « que cette lecture intéresse essentiellement la défense, puisque ces rapports ou procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire; que dans

1 Ibid., p. 620 et 623.

2 Ibid., p. 621.

l'espèce, malgré la demande formelle faite par le demandeur, le jugement attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu de donner lecture du rapport et passé outre au débat: en quoi, le conseil a commis un excès de pouvoir et violé le droit de la défense '. >>>

S'il n'y a pas de procès-verbal, il est donné lecture soit de la citation, soit de l'avertissement qui en tient lieu nous avons vu que c'était cet acte qui, en saisissant le tribunal des faits qui y sont énoncés, trace, avec le procès-verbal ou à son défaut, le cercle du débat.

$ 499.

-

III. Té

I. De l'audition des témoins. II. Appel des témotus.
moins défaillants. IV. Témoins prohibés ou reprochables.
V. Ordre de leur audition. VI Serment; quels témoins doivent
VII. Formule du serment. VIII. Mode de sa con-
IX. Règles à observer dans les dépositions.

le prêter. statation.

-

-

I. Après la lecture des rapports ou procès-verbaux et des citations, l'art. 153 prescrit l'audition des témoins.

Les témoins sont produits, soit par le ministère public ou la partie civile : « les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; » par le prévenu ou la personne civilement responsable: la personne citée fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant (art. 154), elle est recevable à les produire.

soit

[ocr errors]

Le juge, lui-même, on l'a déjà dit, peut, d'office, appeler les témoins qui lui semblent utiles pour éclairer sa décision. Ce point a été reconnu par la jurisprudence. On lit notamment dans un arrêt : « que le jugement attaqué n'a point ordonné que le prévenu serait poursuivi pour de nouveaux faits, ce qui eût été une violation des règles sur l'exercice de l'action publique, mais a ordonné seulement que de nouveaux témoins seraient entendus à une de ses prochaines audiences; 1 Cass. 13 juin 1835, rapp. M, Isambert. Bull, n. 236.

« PreviousContinue »