Page images
PDF
EPUB

qui donne au témoignage sa force de preuve, parce qu'il est la garantie de sa vérité.

Ainsi, il n'y a point de distinction à établir entre les témoins qui ont été régulièrement cités, ceux qui ont été simplement avertis et ceux mêmes qui ont été directement amenés par les parties à l'audience, entre les témoins à charge et les témoins à décharge: tous sont également soumis à l'obligation du serment, car leurs témoignages ont la même force légale devant le tribunal. La même règle s'applique même aux plaignants qui ne sont pas constitués parties civiles', mème aux témoins que le juge aurait appelés d'office à l'audience 4. Il n'est pas même au pouvoir des parties de consentir à ce qu'un témoin soit entendu sans prêter serment la loi ne reconnaît pas de dispense et prononce la nullité de toutes les dépositions qui sont dénuées de cette sanction 5.

Cette règle s'applique à tous les agents qui sont appelés à l'audience à l'appui des procès-verbaux ou rapports qu'ils ont rédigés, tels que les agents de police, les gendarmes *, les agents voyers 8, les gardes champêtres 9, les maires et

24 janv. 1840, rapp. M. Rives, n. 34; 20 sept. 1845, rapp. M. Meyronnet, n. 298; 4 mars 1848, rapp. M. Rives, n. 56; 28 juin 1851, rapp. M. de Boissieux, n. 258; 4 oct. 1854, rapp. M. Rives, n. 439; 12 août 1852, rapp. M. de Glos, n. 270; 4 août 1853, rapp. M. Foucher, n. 382; 24 sept. 1854, rapp. M. Jallon, n. 286, etc.

1 Cass. 8 août 1817, rapp. M. Aumont. J. P., t. XIV, p. 443; 15 mai 1845, rapp. M. Rives. Bull. n. 172.

2 Cass. 8 août 1817, rapp. M. Aumont. J. P., t. XIV, p. 413; 10 juin 1836, rapp. M. Bresson. Bull. n. 485; 2 mars 1849, rapp. M. Meyronnet, n. 48; 1er août 1850, rapp. M. Rives, n. 242; 19 sept. 1851, rapp. M. de Glos, n. 393.

[ocr errors]

Cass. 2 mai 1840, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 126.

[ocr errors]

Cass. 23 janv. 1835, rapp. M. Isambert. Bull. n. 84.

[ocr errors][merged small]

Cass. 18 mars 1837, rapp. M. Rives. Bull. n. 87; 5 oct. 1838, rapp. M. Rives, n. 327; 7 mars 1844, rapp. M. Rives, n. 85; 19 juin 1846, rapp.

M. Meyronnet, n. 159; 28 sept. 1849, rapp. M. Rives. n. 263.

7 Cass. 4 nov. 1848, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 263.

Cass. 8 mai 1846, rapp. M. Rives. Bull. n. 115.
Cass. 23 sept. 1836, rapp. M. Rives. Bull. n. 320.

I

adjoints et les commissaires de police. En effet, tous ces agents ne peuvent être appelés qu'à titre de témoins; la loi ne permet de les entendre à aucun autre titre ; ils sont donc assujettis à la forme qui protége tous les témoignages.

Quelques tribunaux avaient cru pouvoir appeler d'office des personnes qu'ils entendaient par forme de renseignements et sans prestation de serment. Cette pratique a été énergiquement proscrite par la Cour de cassation. Les motifs de cette jurisprudence sont, d'une part, que la disposition de l'art. 155 est d'ordre publlc, et qu'il n'appartient pas au juge d'exempter les témoins de l'obligation qu'elle leur impose; et d'une autre part, que cette disposition est générale et s'applique à tous les témoins sous quelque forme et à quelque titre qu'ils soient appelés ; que si l'art. 269 confère aux présidents des cours d'assises la faculté de recevoir, comme renseignements et sans serment préalable, les déclarations de toutes personnes qu'ils jugent nécessaires d'appeler pendant les débats, cette faculté est exceptionnelle et ne peut être étendue à aucune autre juridictien. On peut ajouter qu'il n'y avait point de motif pour étendre une telle faculté aux tribunaux de police dans la procédure des assises, les témoins, dont les noms sont notifiés à l'avance, sont examinés par les parties; il est donc logique que ceux qui sont inopinément produits dans le débat et sur lesquels les parties n'ont pu se renseigner, n'aient pas le même caractère et que leurs dépositions n'aient pas la même force; mais devant le tribunal de police, où tous les témoins sont instantanément produits, où tout examen préalable a paru superflu, il im

Cass. 7 juin 1849, rapp. M. Rives. Bull. n. 125.

* Cass. 8 fév. 1844, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 40.

3 Cass. 13 mai 1837, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 151; 24 sept. 1838, rapp. M. Rives, n. 315; 13 sept. 1839, rapp. M. Bresson. n. 298; 13 mai 1841, rapp. M. Vincens St-Laurent. n. 139; 4 avril 1851, rapp. M. Ri ves. n. 130; 14 août 1851, rapp. M. Rives, n. 338; 14 nov. 1851, rapp, M. de Glos, n. 479; 80 déc. 1352, rapp. M. de Glos, n. 419; 22 juillet 1853, rapp. M. Aug. Moreau, n. 367; 20 janvier 1854, rapp. M. Aug. Moreau, n. 14; 1er mars 1856, rapp. M. Bresson, n. 89.

porte peu qu'ils aient été amenés au commencement de l'audience ou qu'ils aient été appelés dans le cours de cette audience; ils ont le même caractère, et la même foi est ajoutée à leurs témoignages; il n'existe donc aucune raison de soustraire ceux-ci à la formalité qui est une garantie générale de la sincérité de toutes les dépositions. Ainsi, lors même que la personne appelée dans le cours du débat serait ou un fonctionnaire auquel des renseignements sont demandés1, ou le maire ou l'adjoint de la commune, aucune exception n'est admise toutes les personnes qui font des déclarations sur les faits dont les tribunaux de police sont saisis doivent prèter

serment.

3

La loi cependaut a édicté au droit général de porter témoignage en justice une double exception qui s'applique à toutes les juridictions: cette exception concerne les individus condamnés à des peines portées par les art. 34 et 42 du C. pén., qui n'ont pas été réhabilités et les mineurs de 15 ans. Il est clair que lorsqu'un individu a été déclaré incapable de déposer en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, cette condamnations doit être exécutée devant tous les tribunaux 3, et néanmoins il a été reconnu que l'audition de ces individus, avec prestation de serment, n'est pas un vice irritant dont puisse résulter la nullité de la procédure dans laquelle ils auraient été entendus. Quant aux enfants de moins de 15 ans, la forme de leurs dépositions est réglée par l'art. 79 du C. d'inst. cr., qui déclare que « ils pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment. » Et la Cour de cassation a jugé « que l'art. 75, qui impose le serment aux témoins, et l'art. 79, qui en excepte

1 Cass. 24 juill, 1835, rapp. M. Fréteau. Bull. n. 304.

Cass. 4 juill. 1851, rapp. M. Rives. Bull. n. 266; 20 déc. 1851, rapp. M. de Glos, n. 534; 22 juin 1854, rapp. M. Moreau, n. 202.

3 Cass. 20 janv. 1844, rapp. M. Isambert. Bull. n. 22.

Cass. 18 nov. 1819, rapp. M. Aumont. J. P., t. XV, p. 561; 22 janvier 1835, rapp. M. Blondel d'Aubers, t. XIX, p. 84; 7 janv. 1841, rapp. M. Ro◄ cher. Bull. n. 3.

les enfants, contiennent chacun un principe général et fondamental de la procédure criminelle, et qu'ils régissent par suite les débats ouverts devant les tribunaux de simple police et de police correctionnelle comme l'instruction écrite; qu'il résulte de la combinaison de ces règles que la seconde déroge pleinement à la première ; que celle-ci ne concerne donc exclusivement que les individus âgés de plus de 15 ans qui sont appelés à déposer en justice et que les tribunaux susnommés ne doivent exiger que d'eux, avant de les admettre à déposer, la prestation préalable du serment prescrit par la loi, à peine de nullité; que ces tribunaux sont dès lors tenus, lorsque des enfants âgés de moins de 15 ans comparaissent à leur audience, soit à l'appui de la prévention, soit dans l'intérêt de la défense, de se borner à les entendre conformément à l'art. 79, puisque l'art. 155, loin de modifier la forme spéciale de procéder qu'il a déterminée à leur égard, n'a fait que reproduire la formule du serment édictée par l'art. 75, et la rendre obligatoire sous une sanction pénale que ce dernier n'y a pas attachée pour l'instructiou écrite ; que les déclarations des enfants âgés de moins de 15 ans, quoiqu'elles n'aient pas été faites sous la foi du serment, sont un élément légal de décision; que les juges qui les ont reçues ont le pouvoir de les apprécier souverainement, la loi ne les obligeant à statuer sur la poursuite que d'après la conviction produite en eux par les débats1. » Et néanmoins, si l'énfant a été entendu avec prestation de serment, il n'en résulte aucune nullité, attendu que la disposition facultative de l'article 79 « laisse aux juges la faculté de recevoir, avec ou sans prestation de serment, les dépositions des témoins âgés de moins de 15 ans, suivant que les enfants leur paraissent plus ou moins en état d'apprécier toute l'importance de ce ser

ment *. »

VII. Le deuxième corollaire qu'il faut déduire de l'art. 155,

▲ Cass. 2 mars 1855, rapp. M. Rives. Bull, n. 81.

2 Cass. 15 avril 1841, rapp. M. Meyronnet. Bull. n. 97.

c'est que la formule du serment qu'il a édictée est sacramentelle, et qu'il n'est pas permis, à peine de nullité, d'y apporter aucune modification 1.

Ainsi, il y a nullité toutes les fois que le serment n'est pas conforme à la loi et qu'il n'en reproduit pas les termes : par exemple, si le témoin s'est borné à prêter serment de dire vérité, de dire la vérité 3; de dire et déposer vérité ; toute la vérité 5; vérité, rien que véritéo; vérité et toute vėritė 7 ; la vérité, toute la vérité ; la vérité, rien que la vérité". Toutes ces formules, en effet, omettent ou restreignent quelques-uns des termes de la formule légale; elles n'obligent pas de dire à la fois toute la vérité et rien que la vérité.

Il est inutile de mentionner d'autres formulés qui s'éloignent encore plus que celles-là de la teneur de la loi; telle serait, par exemple, l'affirmation sous serment de la vérité du fait, ou l'interpellation faite à des témoins à la perte de leur âme sur le fait imputé au prévenu ". La nullité de ces expressions et de toutes autres analogues est évidente.

Mais y a-t-il nullité si la formule employée, autre que la formule légale, est en même temps plus étendue? Il faut distinguer si dans son extension elle contient les termes ou si elle ne les contient pas par exemple, la formule de dire la

Cass. 19 août 1853, rapp. M. de Glos, Bull. n. 415.

2 Cass. 6 mars 1845, rapp. M. Rives. Bull. n. 84; 10 mai 1845, rapp. M. Rives, n. 168.

* Cass. 25 juill, 1846, rapp. M. Isambert. Bull. n. 198; 21 février 1856, rapp. M. Sénéca, n. 77.

[ocr errors]

Cass. 26 fév. 1846, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 56.

*Cass. 13 nov. 1847, rapp. M. Rives. Bull. n. 271; 2 mars 1854, rapp. M. Foucher, n. 58.

Cass. 13 juill. 1850, rapp. M. de Boissieux. Bull. n. 221; 1o février 1856, rapp. M. Jallon, n. 46.

'Cass. 23 avril 1855, rapp. M. Rives. Bull. n. 153.

'Cass. 26 fév. 1846, rapp. M. Meyronnet. Bull, n. 55.

* Cass. 18 fév. 1847, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. Bull. n. 35; 2 oct. 1851, rapp. M. Vincens Saint-Laurent, n. 420; 12 mai 1854, rapp. M. Jallon, n. 147; 14 mars 1856, rapp. M. Vaisse, n. 108.

1o Cass. 8 août 1840, rapp. M. Isambert. Bull. n. 228.

11 Cass. 25 avril 1840, rapp. M. Romiguières. Bull, n. 119.

[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »