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locaux ; et, à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la commnne.

>> Art. 20. Ils (les corps administratifs) encourageront les habitants des campagnes par des récompenses, et, suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes. Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties et la contagion de la morve des chevaux.

» Tit. 1, sect. 5, art. 1. Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant dans les pays où le ban des vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un réglement, chaque année, par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. Les réclamations qui pourraient être faites contre le réglement seront portées au directoire du département, qui y statuera sur l'avis du directoire du district.

Tit. 2, art. 1. La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux.

» Art. 9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité ot à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations ces visites seront préalablement annoncées huit jours à l'avance; après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents. Il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 livres et au plus de 24 livres. »

Telles sont les diverses attributions que l'Assemblée constituante a conférées aux officiers municipaux relativement à la police. La loi du 19-22 juillet 1791 avait en même temps organisé la juridiction à laquelle les contraventions étaient déférées :

« Art. 35. Les personnes prévenues de contravention aux lois et réglements de police, soit qu'il y ait un procès-verbal ou non, seront citées devant le tribunal par les appariteurs, ou par tous autres huissiers à la requête du procureur de la commune ou des particuliers qui croiront avoir à se plaindre. Les parties pourront comparaître volontaire. ment, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

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» Art. 36. Les citations seront données à trois jours ou à l'audience la plus prochaine.

Art. 38. Les personnes citées comparaîtront par elles-mêmes ou par des fondés de procuration spéciale: il n'y aura point d'avoués aux tribunaux de police municipale.

» Art. 39. Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus; les témoins, s'il faut en appeler, seront entendus; la défense sera proposée; les conclusions seront données par le procureur de la commune ou son substitut; le jugement préparatoire ou définitif sera rendu avec expression de motifs dans la même audience on au plus tard dans la suivante.

>> Art. 42. Le tribunal de police sera composé de trois membres, que les officiers municipaux choisiront parmi eux; de cinq dans les villes où il y a soixante mille âmes ou davantage; de neuf à Paris.

› Art. 43. Aucun jugement ne pourra être rendu que par trois juges et sur les conclusions du procureur de la commune ou de son substitut. »

Cette première organisation du tribunal de police n'admet que des formes simples, corollaires du principe de cette juridiction; ses membres sont puisés dans le corps municipal, sa compétence est limitée au jugement des contraventions de police; son prétoire est accessible à tous; ses formes sont brèves et expéditives; son action n'est embarrassée d'aucune preuve légale, d'aucune formule de droit.

Ces attributions et ces formes ont été plusieurs fois modifiées. Les formes furent attaquées les premières et ne vécurent que quelques années. La constitution du 5 fructidor an III enleva d'abord la juridiction de police aux corps municipaux. L'art. 222 de cette loi porte: La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguéc au juge de paix qui prononce en dernier ressort. » L'art. 150 du C. du 3 brumaire an IV dispose en conséquence que « la justice est administrée par les tribunaux de police, relativement aux délits dont la peine n'est portée par la loi ni au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ni au delà de trois jours d'emprisonnement. »> L'art. 151 ajoute « y a un tribunal de police dans l'arrondisse

ment de chaque administration municipale. Ce tribunal est composé du juge de paix et de deux de ses assesseurs. » La citation était faite à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale ou des parties lésées. Les tribunaux de police prononçaient en dernier ressort, mais leur compétence était limitée aux infractions passibles d'une amende de la valeur de trois journées de travail ou au-dessous, ou d'un emprisonnement qui ne pouvait excéder trois jours. La loi du 29 ventose an IX supprima les assesseurs des juges de paix et disposa que chaque juge de paix remplirait seul ses fonctions. Le tribunal de police se trouva donc réduit à un seul juge. Une autre loi du 28 floréal an x vint disposer encore que dans les villes qui renferment plusieurs justices de paix, il n'y aurait qu'un seul tribunal de police et que chaque juge de paix y siégerait tour à tour pendant trois mois. (Art. 12 et 13.)

Les corps municipaux, ainsi dépouillés de la juridiction de la police, ne tardèrent pas à perdre également le pouvoir réglementaire. La loi du 28 pluviose an VIII, qui fonda l'organisation administrative de la France, substitua à ces assemblées municipales les maires et adjoints et les conseils municipaux nommés, suivant l'importance des villes, soit par le premier consul, soit par le préfet. Les attributions des conseils municipaux furent exclusivement restreintes aux intérêts de la commune : le maire seul, et à son défaut ses adjoints, exercèrent la police. L'art. 13 de cette loi portait : << Les maires et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et l'adjoint : relativement à la police, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales. »>

Une exception fut en même temps formulée à l'égard de la ville de Paris. L'arrêté du 12 messidor an VIII, en réglant les attributions du préfet de police, y comprit toute la police municipale. L'art. 21 porte que « le préfet de police sera chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie.» L'art. 22, que « le préfet de police procurera la liberté et la sûreté de la voie

publique, et sera chargé à cet effet d'empêcher que personne n'y commette de dégradation; de la faire éclairer; de faire surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons... Il fera observer les réglements sur l'établissement des conduits pour les eaux de pluie et les gouttières. Il empêchera qu'on n'y laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux malfaisants ou dangereux; qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures; qu'on n'obstrue la libre circulation... Il fera effectuer l'enlèvement des boues, matières malsaines... » L'art. 23 ajoute : «< il assurera la salubrité de la ville en prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties et les maladies contagieuses, en faisant observer les réglements de police sur les inhumations; en faisant saisir et détruire dans les halles, marchés et boutiques, les comestibles et médicaments gâtés, corrompus et nuisibles. » L'art. 24 dispose encore « qu'il sera chargé de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies. » L'art. 26 que «< il procurera la sûreté du commerce en faisant faire des visites chez les fabricants et marchands pour vérifier les balances, poids et mesures. » Enfin l'art. 32 lui donne la surveillance de tous les lieux publics.

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Un second arrêté du 3 brumaire an Ix porte que « le préfet de police de Paris exercera son autorité dans toute l'étendue du département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres du département de Seine-etOise, en ce qui touche les fonctions qui lui sont attribuées par l'arrêté du 12 messidor an vIII, sur la mendicité et le vagabondage, la police des prisons, les maisons publiques, les attroupements, la salubrité, les débordements et débâcles, la sûreté du commerce, la surveillance des places et lieux publics et les approvisionnements. »

Tel était l'état de la législation sur la matière de la police à l'époque de la rédaction du Code d'instruction criminelle.

$ 472.

1. De la police dans notre législation actuelle.

II. Définition des

matières constitutives de la police. ill. Détermination des peines de police. IV. Établissement d'une juridiction spéciale pour le jugement des contraventions.

I. Nous arrivons à la législation qui nous régit aujourd'hui. Nous ne voulons, dans ce premier chapitre, qu'indiquer les principes de cette législation et les bases générales de l'organisation de la police : les détails et les formes d'application prendront place dans les chapitres suivants. L'institution du pouvoir réglementaire fera l'objet du chapitre II.

La théorie formulée par l'Assemblée constituante, modifiée néanmoins en plusieurs points que nous indiquerons tout à l'heure, n'a pas, en géneral, cessé de régir cette matière.

Cette théorie, en effet, peut se résumer dans les trois principes suivants : l'indication réservée à la loi et faite par elle des matières qui forment le domaine de la police, la fixation également établie par la loi des peines applicables aux contraventions, enfin l'institution d'une juridiction spéciale pour la poursuite et le jugement de ces contraventions. Nous avons vu ces principes fondamentaux écrits dans l'art. 50 du décret du 14 décembre 1789, dans les art. 3 et 5, tit. XI de la loi du 16-24 août 1790, et dans l'art. 46, tit. Ier de la loi du 19-22 juillet 1791. Nous allons les retrouver, bien que sous une autre formule, dans notre législation actuelle.

II. La définition des matières de police a été faite par l'art. 3 du tit. II de la loi du 16-24 août 1790 '. Aux termes de l'art. 46 de la loi du 19-22 juillet 1791, les corps municipaux ne pouvaient prendre des arrêtés et ordonner des mesures locales que sur les matières énumérées par cette loi. L'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, qui a maintenu dans la main des maires la même attribution, s'est entièrement

• Voy, suprà, p. 24.

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