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le cours du débat et qui tendent non-seulement à demander Ja production de quelque preuve 1, mais à s'opposer à l'admission d'une preuve proposée par la défense, ou à repousser le mandataire du prévenu non porteur d'un pouvoir spécial ', ou à rattacher la contravention à un réglement de police non cité dans le procès-verbal 5, ou à comprendre dans la poursuite des faits non compris dans la citation 4.

Il doit statuer lors même qu'il serait incompétent pour faire droit aux conclusions. Ainsi, dans une espèce dans laquelle le juge s'était abstenu de statuer sur les conclusions du ministère public tendant à ce que le tribunal ordonnát aux frais des prévenus l'exhumation d'un cadavre illégalement enseveli dans un terrain privé, il a été jugé : « que l'art. 16 du décret du 23 prairial an XII place exclusivement dans les attributions municipales la police ou la surveillance même des lieux de sépulture qui appartiennent à des particuliers; que cette autorité est donc seule compétente pour ordonner et faire exécuter toutes les mesures que l'intérêt de la salubrité publique peut réclamer; que si dès lors le tribunal de police était sans caractère pour prescrire, dans l'espèce, l'exhumation requise par le ministère public, il n'en devait pas moins être tenu de statuer formellement sur le point et de motiver sa décision; d'où il suit qu'en se bornant à déclarer qu'il s'abstenait de prononcer ou qu'il ne devait point statuer à cet égard, ce tribunal a expressément violé l'art. 4 du C. civ., et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 5. »

Les réquisitions du ministère public peuvent, comme les conclusions des parties, être prises verbalement à l'audience; il n'est pas nécessaire qu'elles soient écrites 6; la preuve de leur existence résulte soit de leur insertion dans le jugement,

1 Cass. 13 nov. 1834, rapp. M. Rives. J. P., t. XXVI, p. 100.

* Cass. 22 janv. 1852, rapp. M. de Glos. Bull. n, 27.

3 Cass. 13 déc. 1843, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 310.

* Cass. 26 juin 1841, rapp. M. Isambert. Bull. 186.

* Cass. 21 août 1835, rapp. M. Rives. Bull. n. 322.

⚫ Cass. 14 août 1823, rapp. M, Busschop. J. P., t. XVIII, p. 123,

soit de leur présence au dossier, quand elles sont rédigées après avoir été énoncées oralement.

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I. Résumé et conclusions du ministère public. II. Plaidoiries du prévenu. III. Répliques.

I. Lorsque toutes les preuves pour ou contre ont été produites et que le débat est terminé, l'officier du ministère public a la parole pour résumer l'affaire et donner ses conclusions sur le fond. Ce résumé n'est assujeti à aucune forme particulière il doit présenter la discussion impartiale des moyens soutenus par les parties à l'audience et la réfutation de ceux de ces moyens que le ministère public ne croit plus fondés. Les conclusions doivent porter à la fois sur l'existence de la contravention et sur l'application de la peine. Nous avons vu que cette audition du ministère public et ses conclusions doivent, à peine de nullité, être constatées par le jugement 1.

II. L'art. 153, après avoir énoncé le résumé et les conclusions du ministère public, ajoute : « la partie citée pourra présenter ses observations. >>

Cette expression indique que la loi a voulu remplacer devant cette juridiction les plaidoiries par de simples observations; c'est la conséquence de la règle qui veut que le prévenu propose lui-même sa défense. Mais cette règle n'est toutefois nullement exclusive de l'intervention d'un défenseur':

Le droit de présenter des observations s'applique non-seulement aux conclusions définitives du ministère public, mais à toutes les conclusions incidentes qui sont prises dans le cours du débat : le prévenu doit être mis à même de débattre toutes

1 Cass. 17 fév. 1855, rapp. M. Jallon. Bull. n. 47.

'Cass. 20 nov. 1823, rapp. M. Busschop. Cité suprà, p. 278.

les mesures proposées par le ministère public ou la partie civile, toutes les conclusions prises à fin de production de preuves; il doit, en un mot, être entendu, ou du moins être mis à même de faire ses observations sur tous les incidents du débat.

III. Le ministère public et la partie civile peuvent répliquer. Si l'art. 153 ne consacre pas ce droit que l'art. 335 a établi dans les matières de grand criminel, c'est que le plus souvent la simplicité des affaires de police ne donne pas lieu de l'appliquer; mais on ne saurait refuser au ministère public la faculté de répondre aux observations du prévenu, car il s'agit d'éclairer la justice, il s'agit d'aider par la discussion la manifestation de la vérité, et il serait contraire au but de la justice ainsi qu'à l'esprit général de la procédure de restreindre et de circonscrire cette discussion. Il a été jugé, par interprétation de l'art. 118 de la loi du 21 mars 1831 sur la garde nationale, qui n'avait fait que reproduire l'art. 153 de notre Code: « que ses dispositions ne doivent pas être entendues dans un sens restreint et limitatif; qu'elles mènent bien à cette conséquence que le prévenu doit avoir la parole le dernier; mais qu'il n'en résulte pas que les débats soient nécessairement clos par les observations qu'il est autorisé à présenter à la suite du résumé et des conclusions du rapporteur, et qu'il doive être interdit à ce dernier de prendre la parole une seconde fois; que la faveur de la défense ne peut pas aller jusqu'à compromettre les droits de la vérité et de la justice; et que, devant les tribunaux de répression, ces débats ayant pour objet d'arriver à la manifestation de la vérité, ce but pourrait être manqué si la réplique n'était jamais permise à l'officier chargé du ministère public 1. ►

Si le ministère public peut répliquer, le prévenu, par une conséquence nécessaire, a le droit de répondre à cette réplique; car il est de règle générale, aux termes des art. 153,

1 Cass. 23 mai 1835, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. h. 209.

190 et 335, que, devant toutes les juridictions répressives, il doit avoir la parole le dernier. Il a été jugé en matière correctionnelle a que l'art. 190 donne au prévenu le droit de répliquer au ministère public; qu'il ne distingue point entre la discussion du fond et celle des exceptions qui présentent souvent une égale importance pour le prévenu; que s'il n'attadhe pas expressément la peine de nullité à la violation de cette disposition, cette peine n'en doit pas moins être prononcée, puisqu'il s'agit d'une partie essentielle de la défense, dont les droits ne doivent jamais être méconnus 1. » Le principe est t même en matière de police et cette jurisprudence s'y appliquerait nécessairement.

Toutefois il importe de remarquer que les art. 153 et 190 n'attribuent aux prévenus qu'une simple faculté de répliquer et de parler les derniers; d'où il suit qu'aucune atteinte n'est portée à leur droit de défense, s'ils n'en ont pas réclamé l'exercice 2.

Cass, 28 août 1841, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull, n. 263.
Cass. 7 nov. 1840, repp. M. Isambert. Bull. n. 349.

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CHAPITRE VII.

DES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES AU JUGEMENT EN MATIÈRE DE POLICE.

§ 507. I. Questions préjudicielles au jugement. II. Examen théori que de la compétence du juge de police pour statuer sur ces questions. III. Règles générales posées par la loi et la jurisprudence.

§ 508. I. Questions préjudicielles résultant d'un droit de propriété immobilière ; II. De servitudes; III. De droits d'usage; — IV.

-

De faits de possession.

§ 509. I. A quelles personnes il appartient de proposer l'exception. II. Aux propriétaires.

-V. Aux adjudicataires.

III. Aux possesseurs. — IV. Aux fermiers.

§ 510. I. Conditions nécessaires pour l'admission de l'exception. — II. Il faut un droit qui fonde l'exception. — III. Que ce droit soit de nature à ôter au fait tout caractère de contravention. IV. Qu'aucune voie de fait ne se soit produite à son appui. — V. Qu'il soit fondé sur un titre apparent ou des faits de possession équivalents. - VI. Il faut que l'exception soit personnelle au prévenu. - Vil. Il faut qu'elle soit articulée avec précision.

§ 511. I. Du sursis. II. Fixation d'un délai.

III. A la requête de quelle partie l'exception renvoyée à fins civiles doit-elle être jugée. -IV. Justification de ses diligences. — V. Ce que doit faire le juge à l'expiration du délai.

§ 512. I. Questions préjudicielles résultant d'autres droits civils.-ll. Questions préjudicielles résultant d'un droit mobilier. - III. D'un droit de péage. — IV. De l'application des droits d'octroi

§ 513. I. Questions préjudicielles résultant de l'interprétation d'actes administratifs. - II. Dans quels cas le tribunal doit surseoir. III. Formes qu'il doit suivre.

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S 507.

I. Questions préjudicielles au jugement en matière de police. - II. Examen de la compétence du tribunal de police pour statuer sur ces questions. III. Règles générales posées par la loi et la jurisprudence.

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