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que la décision administrative, si elle est favorable au prévenu, ferait disparaître la contravention 1.

Ainsi, le tribunal de police doit, à peine de nullité, fixer un délai au prévenu pour qu'il justifie de ses diligences afin de saisir l'autorité compétente, et s'il y a litispendance administrative, il doit surseoir jusqu'à la décision 5.

Ainsi, le tribunal ne doit pas se déclarer incompétent, mais il doit retenir la cause pour y statuer ultérieurement, après que la question préjudicielle aura été vuidée 4.

Si l'autorité administrative, saisie par le renvoi, refuse de résoudre la question ou se reconnaît incompétente par une décision passée en force de chose jugée, le tribunal de police ressaisit sa compétence et statue 5.

Si le préfet décide la question et que la décision soit attaquée devant le ministre de l'intérieur ou devant le conseil d'Etat, il n'y pas lieu d'attendre que le recours soit vuidé pour reprendre la poursuite, puisqu'aux termes de l'art. 29 du décret du 22 juillet 1806, le recours au conseil n'est pas suspensif 6.

Enfin, si la demande du prévenu a été rejetée par une décision administrative, cette décision a force de chose jugée devant la juridiction repressive en tout ce qui touche les questions qui sortaient de sa compétence, mais en dehors de ces questions, elle doit librement apprécier les faits et les actes qui sont portés devant elle ".

1 Cass. 28 fév. 1834, rapp. M. Rives. J. P., t. XXVI, p. 248.

1 Cass. 17 janv. 1840, rapp. M. Rives. Bull. n. 19; 9 mai 1844, rapp. M. Rives, n. 165.

* Cass. 14 déc. 1849, rapp. M. Rives. Bull. n. 342.

Cass. 4 oct. 1839, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 318.

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Cass. 27 mai 1843, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 125.

*Cass. 28 sept. 1832, rapp. M. Rives. J. P., t. XXIV, p. 1488; 30 mai 4835, rapp. M. Isambert, n. 249.

Cass. 28 nov. 1840, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 341; 14 déc. 1849, rapp. M. Rives, n. 342; 26 juin 1845, rapp. M. Rives, n. 206.

VII.

29

CHAPITRE VIII.

DU JUGEMENT.

§ 514. I. Règles générales communes à tous les jugements des tribunaux de police. - II. Ils doivent porter la preuve de leur légalité.

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III. Ils doivent constater la composition légale du tribunal. — IV. La tenue et la publicité de l'audience. — V. Règles de leur rédaction; motifs; dispositif. VI. Formes extérieures.

§ 515. I. Jugements d'incompétence. - II. Formes.

§ 516. I. Jugements par défaut : dans quels cas il y a défaut. II. Droit d'appréciation du juge. III. Formes de la notification et de l'opposition. IV. Jugements rendus sur opposition.

§ 517. I. Jugements préparatoires et interlocutoires II. Formes de ces jugements.

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§ 518. 1. Jugements définitifs. II. Jugements d'acquittement. - III. Règles qui les concernent. IV. Dommages-intérêts. - V. Dépens.

§ 519. I. Jugements de condamnation. II. Énonciations.

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III. Loi

. VI.

pénale. IV. Dispositif. V. Condamnations accessoires. Dommages et intérêts. · VII Dépens. - VIII. Contrainte par corps. § 520. I. De l'exécution des jugements.-II. Emprisonnement. -III. Condamnations pécuniaires, - IV. Confiscations.

S514.

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I. Règles générales des jugements des tribunaux de police. II. Ils doivent porter la preuve de leur légalité. III. Constater la composition du tribunal. IV. La tenue et la publicité de l'audience. V. Règles de leur rédaction. VI. Formes extérieures.

1. Lorsque l'instruction est terminée, le juge prononce. Le jugement est la décision qu'il rend sur la prévention dont il

est saisi.

Toutes les poursuites, qu'elles soient exercées par le ministère public ou par les parties, ne peuvent être terminées que par un jugement. L'art. 69 du décret du 30 mars 1808, qui porte qu'en cas de non de comparution des deux avoués à l'appel

de la cause, cette cause sera retirée du rôle, n'a aucune application en matière criminelle. L'ordre public, qui est intéressé à la complète répression des contraventions, veut que le juge statue sur tous les faits auxquels une plainte attribue ce caractère. La citation, en le saisissant, l'oblige à prononcer. Il importe peu que les plaignants, après avoir entamé l'action, se désistent et l'abandonnent le tribunal a été saisi de l'action publique et la renonciation à l'action civile ne peut en suspendre l'exercice. Il importe peu encore que le ministère public déclare délaisser la poursuite : nous avons établi que lorsque l'action publique a été mise en mouvement et que le juge est saisi, le ministère public n'a plus d'autre droit que de prendre pendant l'instruction toutes les requisitions qu'il juge convenables pour l'instruction de la procédure et l'application de la peine; mais il ne peut retirer l'action qu'il a formée ni dessaisir la justice. Le tribunal de police a donc le devoir, quelles que soient les conclusions du ministère public et de la partie civile, d'examiner et d'apprécier si les contraventions existent et si les inculpés ont encouru l'application des peines portées par la loi 3.

Avant d'arriver au jugement qui termine l'affaire, le juge est souvent appelé à rendre des décisions dans le cours de l'instruction: on distingue les jugements d'incompétence, les jugements par défaut, les jugements préparatoires, les jugements interlocutoires, puis viennent enfin les jugements d'acquittement ou de condamnation.

Il y a des règles qui sont communes à tous ces jugements; il y en a d'autres qui sont particulières à chacun d'eux. Nous allons d'abord exposer les premières.

II. Une règle générale qui domine toute la matière est que

Vov. t. II, p. 458 et suiv.

2 Voy. t. II, p. 399.

Cass. 6 brum, an vii, 24 nivôse an x■ 14 pluv. an x11, 29 oct. 1808. J. P. à leur date; 23 janv. 1823, rapp. M. Louvot. J. P,, t. XVII, p. 840; 25 sept. 1834, rapp. M. Rives, t. XXVI, p. 949; 28 mars 1835, rapp. M. Vincens StLaurent, Bull, n, 116.

les jugements doivent contenir en eux-mêmes la preuve de leur légalité, la justification que toutes les formes qui les constituent ont été accomplies. En effet, l'accomplissement de ces formes est la condition de l'autorité dont ils sont revêtus; il faut donc qu'elles soient constatées, et comment pourraient elles l'être en dehors de leur propre teneur? L'art. 372 C. d'inst. cr. a établi des procès-verbaux pour constater les formes de la procédure des assises; mais ce procès-verbal n'est prescrit ni en matière de police ni en matière correctionnelle; c'est donc le jugement lui-même qui doit en tenir lieu. Delà les arrêts nombreux qui décident tantôt « que lorsqu'il n'est pas fait mention expresse que les formalités prescrites à peine de nullité ont été remplies, la présomption de droit est qu'elles ont été omises 1», tantôt « qu'il faut que chaque jugement porte avec lui la preuve de sa légalité ',» tantôt « qu'il doit rendre compte de tout ce qui s'est passé dans l'instruction et à l'audience 3.

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Cela posé, il faut appliquer cette règle aux diverses formes qui sont communes à tous les jugements; elles ont pour objet 1o la constitution du tribunal de police; 2o la tenue et la publicité de l'audience; 3° la rédaction des jugements; 4° la garantie de leur authenticité.

III. Le jugement doit constater la composition légale du tribunal dont il émane.

Il doit donc constater 1° que l'audience a été tenue, soit par le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, soit par le maire de la commune, dans le cas de l'art. 166 C. inst. cr. 4; 2o la présence et le concours à l'instruction du ministère public 5; 3° l'assistance du greffier 6. Il a été admis, tou

Cass. 6 mai 1830, rapp. M. de Ricard. J. P., t. XXIII, p. 450.

2 Cass. 8 juin 1837, rapp. M. Bresson. Bull. n. 176; 6 fév. 1824, rapp. M. Ollivier. J. P., t. XVIII, p. 429.

6

Cass. 27 août 1835, rapp. M. Chasle, J. P., t. XIX, p. 851.

4 Voy. supra, p. 116.

Voy. supra, p. 122.

Voy. suprà, p. 436.

tefois, en ce qui touche le greffier, que la preuve de son as-sistance pouvait être faite par des documents produits, quand elle ne l'était pas par le jugement même 1.

IV. Le jugement doit constater, en second lieu, la tenue et la publicité de l'audience.

Il doit constater la tenue de l'audience, c'est-à-dire l'instruction faite dans l'auditoire du tribunal: ce n'est que dans le lieu destiné à ses séances que l'instruction peut être faite et que les jugements peuvent être prononcés. Un juge, après avoir opéré une visite de lieux, avait prononcé son jugement immédiatement et sur les lieux mêmes qu'il venait d'examiner. Ce jugement a été cassé : « attendu que l'art. 42 C. proc. civ., qui permet au juge de paix. procédant en matière civile, de juger sur le lieu même, sans désemparer, n'est point applicable en matière de police; que la solennité des formes des tribunaux repressifs ne saurait se concilier avec un mode de procédure qui n'assurerait pas à la justice toutes les garanties établies par la loi; que notamment l'art. 153 du C. d'inst. cr. veut que l'instruction de chaque affaire soit publique à peine de nullité, et que la condition de cette publicité ne pouvait être réalisée sur les lieux telle qu'elle est exigée par la loi; que les jugements du tribunal de police ne peuvent être rendus que dans l'auditoire qui lui est affecté; d'où il suit qu'en continuant l'instruction de l'affaire sur les lieux et en y procédant au jugement, après avoir terminé la vérification qui avait motivé son transport, le tribunal de police a violé les règles de sa juridiction2. »

Il doit constater la publicité de l'audience3 et cette constatation, quoique la loi n'ait prescrit aucune formule sacramentelle, doit être assez précise et assez claire pour ne laisser aucun doute. Il ne suffit pas qu'il énonce « qu'il a été rendu au

1 Cass. 6 fév. 1839, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 38.

2 Cass. 27 juill. 1855, notre rapport. Bull, n. 205.

Voy. supra, p. 263.

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