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lieu ordinaire des audiences » ou « dans l'auditoire du tribunal 2, » ou « en audience de police 3, » ou « à l'audience de tel jour 4, » ou « dans une des salles de l'hôtel de la mairie 5 35, » ou « à l'audience ordinaire 6,» ou « qu'il a été prononcé en tel endroit 7. » Toutes ces énonciations son incomplètes elles ne constatent pas d'une manière certaine que le lieu des séances a été ouvert au public pendant l'instruction et le prononcé du jugement. Il n'y a publicité dans le sens de l'art. 153, que lorsque, les portes de l'auditoire étant ouvertes, le public peut assister aux débats et entendre le jugement. Il suit delà qu'il y a nullité toutes les fois « que le jugement, qui doit rendre compte de tout ce qui s'est passé à l'instruction et à l'audience, ne constate pas si cetle instruction a été rendue publique ni si le jugement lui-même a été rendu et prononcé publiquement 8. »>

V. Le jugement, quant à sa rédaction, se divise en plusieurs parties.

L'art. 15, tit. 5, de la loi du 16-24 août 1790, dispose que: « la rédaction des jugements, tant sur l'appel qu'en première instance, contiendra quatre parties distinctes dans la première, les noms et les qualités des parties seront énoncées. Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procès seront posées avec précision. Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction et les motifs qui auront déterminé le jugement se ront exprimés. La quatrième enfin, contiendra le dispositif du jugement. » L'art. 141 C. pr. civ., porte: « La rédaction

1 Cass. 23 oct. 1823, rapp. M. Ollivier. J. P., t. XVIII, p. 474.

2 Cass. 6 fév. 1824, rapp. M. Ollivier. J. P., t. XVIII, p. 429.
3 Cass. 7 déc. 1826, rapp. M. Gary. J. P., t. XX, p. 1005.
Cass. 30 mars 1832, rapp. M. Rives. J. P., t. XXIV, p. 911.
Cass. 8 juin 1837, rapp. M. Bresson. Bull. n. 176.
Cass. 13 juin 1840, rapp. M. Romiguières. Bull. n. 276.
7 Cass. 3 mars 1854, rapp. M. Aug. Moreau, Bull. n. 61.

Cass. 27 août 1825, rapp. M. Chasle, Dall. v° Jugement, n, 824; 29 janv. 1835, rapp. M. Rives. Bull, n. 44.

des jugements contiendra les noms des juges, du procureur impérial, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. » Quelles sont, parmi ces dispositious, celles qui doivent être appliquées aux jugements des tribunaux de police?

Ils doivent, en premier lieu, contenir les noms, professions et demeures des parties. C'est là, en effet, une forme commune à tous les jugements; il est clair que ceux qui ne désignent aucune partie ne s'appliquent à personne; car, comment savoir contre qui on poursuivra l'exécution, si les personnes à la requête desquelles ou contre lesquelles ils ont été rendus n'y sont pas dénommées? Il a été jugé, en matière correctionnelle que, si le nom d'un des défendeurs n'est énoncé dans aucune des parties de l'arrêt, il ne peut résulter de ce défaut d'énonciation aucun moyen de nullité envers l'arrêt; qu'il s'ensuit soulement que cet arrêt peut être considéré comme n'ayant pas été rendu avec lui. » C'est là ce qui doit résulter évidemment du défaut de mention du nom des parties: le jugement n'est pas nul, mais il n'est susceptible d'aucune application vis-à-vis des personnes qui n'y sont pas dénommées.

Doivent-ils contenir l'exposé sommaire des points de fait et de droit? Il faut répondre négativement. L'art. 163 du C. d'inst. cr. n'exige point, comme l'art. 195 le fait pour la matière correctionnelle, une énonciation particulière du fait, et la jurisprudence a d'ailleurs reconnu, « que les dispositions de l'art. 141 C. pr. civ. sur l'exposition sommaire des points de fait et droit dans les jugements en matière civile ne sont point applicables aux jugements rendus en matière correctionnelle 2, » à plus forte raison il faut décider qu'elles ne sont point applicables en matière de police.

1 Cass. 44 juill, 1823, rapp. M. de Cardonnel, J. P., t. XVIII, p. 30. * Cass. 14 mars 1828, rapp. M. de Cardonnel; 8 mai 1829, rapp. M, Ollivier; 14 août 1829, rapp. M. de Ricard. Dall, v° Jugement, n. 838.

Ils doivent, non pas contenir, mais mentionner du moins les réquisitions du ministère public et les conclusions des parties. Nous avons vu, en effet, que le tribunal est tenu de prononcer sur tous les chefs de ces réquisitions et conclusions; c'est là le droit du ministère public et le droit de la défense, droit qui a sa sanction dans l'art. 408 du C. d'instr. cr.; or, comment vérifier si le juge a prononcé, lorsque le jugement ne fait pas mention des points sur lesquels il a dû le faire? La seule garantie du droit de prendre des conclusions et d'y faire statuer par le juge n'est-elle pas dans l'énonciation qu'en fait le jugement? La jurisprudence a souvent décidé qu'il n'y a pas obligation de reproduire ces conclusions, et que l'art. 141 C. pr. civ. ne s'applique pas à cet égard'. Mais il faut distinguer la reproduction qui n'est relative qu'aux jugements civils, et la simple mention; la mention est nécessaire parce que le jugement doit retenir tous les actes de l'instruction, parce qu'il doit porter la preuve de sa régularité, parce qu'il ne serait pas régulier s'il avait omis de statuer sur des réquisitions ou des conclusions prises pour l'exercice d'un droit re⚫onnu par la loi.

Ils doivent être motivés : l'art. 163 du C. d'inst. crim. n'a fait qu'appliquer aux jugements de police le principe de droit public, qui veut que tous les jugements soient motivés. Il n'applique toutefois ce principe qu'aux jugements définitifs; mais cette énonciation n'est nullement restrictive, et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ne permet pas, dans sa disposition générale, qu'une restriction soit faite à une règle qui est la première de toutes les garanties qui entourent les jugements.

La jurisprudence a toléré une exception pour les jugements de pure instruction : il a paru que ces jugements préparatoires, qui ne sont, à proprement parler, que des mesures prises

* Cass. 4 août 1832, rapp. M. Chantereyne; 15 déc. 1836, rapp. M. Rives; 17 avril 1812, rapp. M. Liborel; 19 sept. 1818, rapp. M. Liger; 26 août 4842, rapp. M. Isambert, Dall. v° Jugement. n. 841 et 842.

pour régler l'instruction, ne demandaient pas une telle garantie. Mais cette exception a été restreinte aux jugements exclusivement préparatoires, tels que ceux qui ont pour objet les renvois de cause à un autre jour, les appels de témoins, les visites de lieux. Ainsi, il a été reconnu en règle générale, que l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 est applicable aux jugements rendus par les tribunaux inférieurs et aux décisions rendues en toute matière criminelle, correctionnelle et de police; qu'il est également applicable aux jugements interlocutoires ou d'instruction, surtout à ceux qui préjugent le fond, aussi bien qu'aux jugements définitifs. » Cette règle a été appliquée 1o au jugement qui ordonne qu'il sera passé outre à l'instruction nonobstant l'exception proposée : « attendu que le jugement attaqué ne constituerait pas un simple jugement préparatoire, puisqu'il ordonnerait qu'il serait passé outre à l'instruction, nonobstant l'exception proposée; qu'un tel jugement, aux termes de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, devait être motivé 3»; 2° au jugement qui statue sur une demande de remise de cause: « attendu que le jugement constate qu'après l'audition des témoins, le ministère public a requis le renvoi de la cause à huitaine, afin de faire citer les gendarmes qui avaient constaté la contravention, et que le juge de police a passé outre sur cette demande sans donner aucun motif de sa décision sur ce sujet, ce qui constitue la violation de l'un des principes les plus importants de notre droit public, d'après lequel il ne peut appartenir au juge saisi de repousser les demandes à lui adressees sans donner les motifs légaux qui en justifient le rejet 4. »

Non-seulement tous les jugements doivent être motivés, mais ils doivent l'être sur chaque chef de la prévention, sur chaque chef des réquisitions ou conclusions des parties, car,

Cass. 5 fév. 1813, rapp. M. Audier Massillon. J. P., t. XI, p. 104.

2 Cass. 15 février 1845, rapp. M. de Boissieux. Bull. n. 56.

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Cass. 25 juin 1825, rapp. M. Ollivier. Dall, vo Jugement, n. 1077.

4 Cass. 4 août 1837, rapp. M. Isambert. Bull, n. 223; 15 avril 1852, rapp. M. Nouguier, n. 123.

comme le porte l'arrêt qui précède, c'est le devoir du juge qui repousse un chef quelconque des demandes dont il est saisi de donner les motifs de son rejet. Ce point a été consacré par de nombreux arrêts qui ont prononcé l'annulation de jugements de police : « attendu que le jugement n'a pas motivé le rejet de deux exceptions péremptoires proposées par le demandeur ; »-« que l'obligation de motiver, commune à toutes les juridictions, a lieu pour les exceptions comme pour le fond; que, dans l'espèce, les demandeurs avaient opposé à la poursuite dirigée contre eux diverses exceptions, et notamment une exception d'incompétence et une exception préjudicielle de propriété; que le tribunal les a rejetées sans donner aucuns motifs ; »> « que de la combinaison de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 avec l'art. 408 c. inst. cr., qui exige, à peine de nullité, qu'il soit prononcé sur toutes les demandes et réquisitions des parties, il résulte qn'un arrêt n'est valable qu'autant qu'il contient des motifs applicables à chacun des chefs sur lesquels il statue; qu'il n'y a d'exception à cette règle que pour les dispositions de pure instruction 3; »« que l'obligation imposée au juge de donner des motifs de sa décision ne peut être accomplie qu'autant que cette décision est suffisamment motivée sur chacun des chefs de demande et sur chacune des exceptions proposées 4.

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Nous verrons plus loin comment doivent être motivés les jugements d'acquittement et les jugements de condamnation 5.

La dernière partie du jugement est le dispositif. Le dispositif, c'est le jugement lui-même, c'est la décision du juge déduite des motifs qui la précèdent, c'est son ordonnance sur les points qu'il doit résoudre, sur les faits qu'il doit appré

Cass. 9 juill. 1836, rapp. M. Rocher. Bull. n. 225.

2 Cass. 9 déc. 1844, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 347.
3 Cass. 25 août 1837, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 251.
A Cass. 12 fév. 1843, rapp. M. Bresson. Dall, v° Jugement, n. 1083.
Voy. § 517 et 518.

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