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cier. Ce dispositif doit porter sur tous les chefs de la prévention et des conclusions: toute omission à cet égard constituerait une omission de statuer, et, par conséquent, ainsi qu'on l'a vu, l'annulation du jugement'.

Il suit de là, en premier lieu, que les omissions du dispositif ne peuvent être suppléées par les motifs, car les motifs expliquent la sentence, mais ne la constituent pas, ils donnent la raison de juger, mais ils ne sont pas le jugement; ils ne peuvent donc, quelles que soient les intentions qu'ils énoncent, remplacer l'ordre même du juge, la décision, qui pourrait contredire les motifs et qui seule est exécutoire.

Il suit, en second lieu, que l'erreur des motifs n'est point une cause de nullité lorsque le dispositif est conforme à la loi. Il importe sans doute que les motifs soient logiquement déduits; mais l'erreur du juge n'est qu'une erreur de doctrine, si elle n'est pas appliquée dans le dispositif; elle est indifférente, si elle n'a pas de conséquences juridiques. De là les arrêts qui ont jugé « que la disposition d'un jugement n'a pu être viciée par l'incohérence ou la contradiction des motifs qui l'ont déterminée 2; » » qu'en supposant les motifs d'un jugement erronés, les dispositions de l'art. 141 C. pr. civ. et de la loi du 20 avril 1810 n'en auraient pas moins été accomplies; »— qu'une erreur de pure théorie ne peut influer sur une décision qui est conforme à la loi ^; » — enfin que les jugements ne peuvent violer la loi que par leur dispositif, c'est-à-dire par la décision qu'ils prononcent sur l'objet qu'il s'agissait de juger; que quand cette décision est elle-même conforme à la loi, elle ne saurait être annulée

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1 Cass. 27 déc. 1851, rapp. M. Foucher. Bull. n. 541; 7 fév. 1856, rapp. M. Foucher, n. 50.

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2 Cass. 2 déc. 1824, rapp. M. Busschop. J. P., t. XVIII, p. 1469., 3 Cass. 22 janv. 1830, rapp. M. Choppin. Dall, vo Jugement, p. 1064. Cass. 17 juill. 1846, rapp. M. Isambert. Bull. n. 187, et Conf. cass. 13 niv. an vin, rapp. M. Beculaton; 46 niv. an x1, rapp. M. Barris; 4 prair. an xi, rapp. M. Barris; 7 mars 1828, rapp. M. Mangin. Dalloz v Jugement, n. 1064.

sous le prétexte des erreurs de droit que contiennent les considérans qui la précèdent1. »

VI. Les formes extérieures des jugements sont indiquées par l'art. 164 du C. d'inst. cr. qui est ainsi conçu : « La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les 24 heures au plus tard, à peine de 25 fr. d'amende contre le greffier et la prise à partie s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. »

Les jugements sont dressés en minute, c'est-à-dire en original; ils sont écrits par le greffier, sous la dictée du juge, d'après les notes prises à l'audience; ils peuvent l'être par le juge lui-même ".

La signature du juge est la condition essentielle de l'existence du jugement; c'est cette signature qui constate sa vérité 3. Celle du greffier, quoiqu'elle ne soit pas exigée par la loi, n'est pas moins nécessaire; elle donne à l'acte son authenticité. Cependant, il a été jugé en matière correctionnelle que si l'assistance du greffier est indispensable, sa signature sur la minute du jugement ne l'est pas : « attendu que tout ce qui concerne la signature des jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, est réglé par des dispositions expresses du C. d'inst. cr.; que l'art. 196, relatif aux jugements correctionnels, exige seulement qu'ils soient signés des juges qui les ont rendus, sans parler de la signature du greffier; que le défaut de cette signature sur la minute du jugement ne peut donc être une cause de nullité 4. »

Le formule exécutoire n'est point adaptée à la minute, elle n'est ajoutée qu'aux expéditions. Cette formule est indépendante du jugement; elle n'a pour objet que d'en ordonner l'exécution, Dans une espèce où l'on excipait de la violation de l'art. 146 C. pr. civ., parce que le jugement attaqué n'était pas revêtu

* Cass. 6 niv. 1817, rapp. M. Aumont. J. P., t. XIV, p. 494.

2 Cass. 30 mess. an xi, rapp. M. Carnot. D.

Merlin, Rép. v° Signature.

* Cass. 8 fév. 1839, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull, n. 38.

de la formule, la Cour de cassation a rejeté « attendu que la copie du jugement attaqué est produite en forme authentique ; que si le mandement pouvait être nécessaire pour rendre exécutoires les jugements en matière criminelle, ce mandement devait être ajouté à l'expédition du jugement, afin d'en procurer l'exécution; qu'ainsi ce mandement ne faisant pas partie intrinsèque du jugement, celui-ci peut être considéré comme régulier et valable, indépendamment de cette formule '. »

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I. L'art. 160 du C. d'inst. cr. est ainsi conçu: « Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le tribunal impérial. >>

Si cet article était littéralement interprété, il s'ensuivrait que le tribunal de police ne doit se dessaisir que lorsque le fait est passible d'une peine supérieure aux peines de police. Il est clair que cette disposition n'est qu'indicative: le tribunal doit se dessaisir toutes les fois qu'il lui paraît qu'il est incompétent, quelle que soit la cause de cette incompétence.

Il doit se déclarer incompétent: 1o si la peine est indéterminée, parce qu'elle peut excéder les limites de sa compétence; 2° lorsque la contravention, à raison de sa nature. spéciale, est déférée par la loi à la juridiction correctionnelle, bien qu'elle ne soit passible que des peines de police 3; 3° lorsque le fait, quoique qualifié contravention, est passible d'une peine supérieure aux peines de police 4; 4° lorsque la contravention puise une aggravation pénale dans les circonstances qui l'accompagnent; 5 lorsque la contravention est

1 Cass. 20 avril 1849, rapp. M. Jacquinot. Bull. r. 91.

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connexe à un autre fait qualifié délit, pourvu que le lien de connexité soit établi et que la juridiction correctionnelle en soit déjà saisie'; 6° lorsque le fait n'a pas le caractère d'une contravention et n'est passible d'aucune peine ; 7° lorsque le fait, bien que qualifié contravention, a été attribué par la loi à la juridiction administrative 3; 8° lorsque la contravention a été commise en dehors du territoire du tribunal 4; 9° lorsque le fait, bien que commis sur le territoire du tribunal et qualifié contravention, est imputé soit à un agent du gouvernement, soit à un militaire en activité de service.

Dans toutes ces hypothèses, soit que l'exception ait été soulevée, soit qu'elle ne l'ait pas été, le juge, saisi par des conclusions ou d'office, doit immédiatement se dessaisir".

II. Il doit se dessaisir aussitôt qu'il s'est assuré que la prévention n'est pas de sa compétence; il ne peut procéder à aucun acte ultérieur même à une vérification; il ne peu réserver l'exception et continuer le débat 9: il n'a plus de juridiction.

Il ne peut se dessaisir que par un jugement qui déclare son incompétence. Ce jugement doit être en premier lieu une simple déclaration, il ne doit ni contenir une appréciation du fait, ni à plus forte raison porter renvoi des fins de la plainte 1o; il doit, en second lieu, comme tous les jugements, être motivé, mais les motifs doivent soigneusement attester que le juge a vérifié le caractère véritable du fait et constaté la cause de son incompétence ".

Enfin, le juge doit se borner, après avoir exposé dans les motifs la raison qui le porte à se dessaisir, à renvoyer purement et simplement l'affaire et les parties devant qui de droit.

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Voy. p. 239. 6. Voy. p. 240.

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8 Cass. 6 oct. 1837, rapp. M. Rives. Bull. n. 304.

9 Cass. 6 mars 1847, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 55.

10 Cass. 21 juin 1843, rapp. M. Rives. Bull. n. 160; 8 fév. 1855, rapp. M.

Aug. Moreau, n. 37; 18 avril 1856, rapp. M. Sénéca, n. 155.

11 Voy. suprà, p. 346.

Dans une plainte pour injures, le tribunal ayant reconnu les caractères d'une dénonciation calomnieuse, avait renvoyé devant qui de droit l'appréciation du caractère de la dénonciation; il en résultait que, tout en déclarant son incompétence, il retenait virtuellement la cause. Dans une autre espèce, le juge avait prononcé tous droits, moyens et dépens réser– vés: cette formule est encore irrégulière, puisque le juge n'a point de réserves à exprimer lorsqu'il se dessaisit.

$ 516.

II. Droit d'ap

1. Jugements par défaut : dans quels cas il y a défaut. préciation même en cas de défaut. III. Notification des jugements. Droit d'opposition. --IV. Effets de l'opposition.

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I. Les jugements sont rendus par défaut lorsque les parties ne comparaissent pas. L'art. 149 du C. d'inst. cr. est ainsi conçu « Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. » Il suit d'abord de ce texte, et nous l'avons déjà fait remarquer 3, que, pour qu'il puisse être jugé par défaut, il est nécessaire que le prévenu ait été cité; s'il n'avait reçu qu'un avertissement, comme le permet l'art. 147, et qu'il ne comparut pas, il faudrait lui donner une citation pour une autre audience, et ce n'est qu'après cette citation que le jugement. pourrait être rendu. Comme le jugement par défaut peut dévenir définitif, il faut qu'il soit du moins précédé d'une citation régulière.

Que faut-il entendre par la comparution de la personne citée? Dans quels cas cette personne est-elle réputée avoir comparu? Nous avons vu, en premier lieu, qu'en matière de police, le prévenu peut comparaître par lui-même ou par un fondé de procuration spéciale; il ne peut donc être jugé par défaut par cela seul qu'il ne comparatt pas personnellement ;

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