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lorsqu'il s'agit de déclarer définitif un jugement rendu contre un prévenu qui n'a pas été entendu. La jurisprudence, néanmoins, a rigoureusement appliqué le délai trop bref de notre Code, en décidant 1° qu'il ne peut être étendu, lors même que le jour de son échéance est un jour férié ; 2° qu'il ne peut être admis aucune excuse, même l'absence momentanée du domicile, pour le prolonger.

:

Les formes de l'opposition sont clairement indiquées par la loi elle peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, et, dans ce cas, l'huissier ne peut refuser de la recevoir, soit par acte notifié dans le délai légal. Dans ce dernier cas, la notification doit être faite, quoique la loi ne le dise pas, au ministère public, et, s'il y a partie civile en cause, à cette partie; car, il y a là deux intérêts distincts, qui doivent être l'un et l'autre avertis : si l'opposition n'était notifiée qu'au ministère public, on pourrait en inférer qu'il y a acquiescement en ce qui concerne la condamnation civile 3. Une seule opposition au surplus est nécessaire dans le cas même où plusieurs jugements sont intervenus: «< attendu qu'aucune loi n'impose au prévenu l'obligation de former séparément opposition à chacun des jugements par défaut qui ont été rendus contre lui pour des contraventions de même nature; qu'il peut donc, pourvu qu'il use de cette faculté suivant le 1 § de l'art. 151, attaquer par un seul et même acte tous les jugements dont il est l'objet 4. »

Ces formes, toutefois, ne sont applicables que dans le cas où le jugement par défaut a été signifié. Dans le cas où il ne l'a pas encore été, le défaillant peut déclarer son opposition verbalement, à la barre du tribunal. Ce point a été reconnu. par un arrêt portant : « que l'art. 151 n'a réglé la forme et le délai de l'opposition que pour l'unique hypothèse où les

Cass. 20 oct. 1832, rapp. M. Rives. J. P., t. XXIV, p. 1521.

* Cass. 8 mars 1844, rapp. M. Isambert, Bull. n. 90. * Cass. 11 août 1853, rapp. M. Foucher. Bull. n. 393. Cass. 15 janv. 1841, rapp. M. Rives. Bull. u. 12.

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jugements qui en sont l'objet ont déjà été signifiés; que, dès lors, sa disposition, quant à la notification de l'opposition, ne peut être obligatoire et substantielle que dans le cas où, sans sela, la partie qui a obtenu le jugement par défaut ne saurait avoir connaissance de l'exercice de cette faculté, et ne serait pas légalement mise en demeure de soutenir contradictoirement son action; qu'il suffit done, dans le cas contraire, que le prévenu déclare verbalement son opposition à l'audience et demande à être entendu, en présence de la partie au profit de laquelle la condamnation a été prononcée; que cette forme de procéder rentre dans l'esprit qui a dicté l'art. 147; qu'elle doit être d'autant mieux admise que l'art. 159 du C. du 3 brum. an IV lui attribuait l'effet de rendre le jugement comme non avenu, même lorsqu'il avait été signifié à l'opposant. On doit induire de cette jurisprudence que l'opposition doit être réputée régulière, lors même qu'elle s'écarterait des formes indiquées par la loi, toutes les fois que la partie à laquelle elle s'adresse en est informée par une voie juridique et se trouve ainsi légalement mise en demeure de la contredire.

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L'art. 151 veut que l'opposition a emporte de droit citation à la première audience après l'expiration des délais. » Cet article, pour être entendu, doit être rapproché de l'art. 146, qui dispose que a la citation ne pourra être donuée à un délai moindre que 24 heures, outre un jour par trois myriamètres. » La première audience est donc la première des audiences données par le tribunal après l'expiration de ce délai de 24 heures, puisque, avant l'expiration de ce délai, il ne peut intervenir de condamnation valable contre la personne citée. Il a été jugé dans ce sens « que, d'après l'art. 146, le délai des citations peut n'être que de 24 heures; qu'entre la notification de l'opposition faite le 13 et l'audience du tribunal de police qui a eu lieu le 14, il y avait eu un intervalle de 24 heures; que cet intervalle est présumé de droit dès que la

1 Cass. 23 fév, 1837, rapp, M, Rives, Bull, n, 58,

preuve du contraire n'est point établie par l'acte de notification et par le jugement. »

Mais cet arrêt ne va-t-il pas trop loin lorsqu'il établit une sorte de présomption de droit de l'expiration du délai, par cela seul que l'audience ne s'est ouverte que le lendemain de la notification et que l'acte ne constate pas une heure qui la démente? Quel est le fondement d'une telle présomption? Il est possible que la notification, faite la veille de l'audience, ait eu lieu avant les 24 heures, mais il est possible qu'elle n'ait eu lieu qu'après pourquoi donc, en face de ces deux possibilités, faire dominer sur l'autre celle qui frappe le prévenu de déchéance? Ne serait-il pas plus régulier d'exiger que le jugement portât la preuve de sa légalité, en constatant, lorsque l'audience s'ouvre le lendemain de la notification, que 24 heures s'étaient écoulées entre ces deux actes? Au reste, cette présomption n'exclut pas la preuve contraire, et il a été décidé a que si le délai de 24 heures qui, aux termes des art. 146 et 151, doit s'écouler entre la notification. d'une opposition à un jugement de simple police et le jugement de cette opposition, est présumé de droit s'être écoulé, quand l'affaire est appelée le lendemain du jour de cette notification, cette présomption n'exclut pas la preuve de l'heure précise à laquelle aurait eu lieu la notification de l'opposition, puisque cette preuve ne va pas outre et contre le contenu en l'acte de notification et n'a pour objet que de préciser une des circonstances qu'il renferme implicitement, c'est-à-dire, qu'elle fut, durant le jour y énoncé, l'heure à laquelle on procéda 2. »

IV. Si le prévenu, après avoir formé opposition, ne comparaît pas à la première des audiences qui suit l'expiration du délai, il ne peut plus, aux termes de l'art. 150, s'opposer à l'exécution du jugement par défaut. Il est déchu, pour dé◄

Cass. 31 août 1820, rapp. M. Giraud. J. P., t. XVI, p. 153; 16 fév. 1833, rapp. M. de Crouseilhes, t. XXV, p. 178.

* Cass. 14 fév. 1834, rapp. M. de Crouseilhes. Dall, y Jugement par défaut, n. 443.

faut de comparution, de son droit d'opposition. Dans une espèce où un tiers, se prétendant fondé de pouvoir du prévenu, s'était présenté à cette première audience, mais n'avait pas exhibé son pouvoir, ie tribunal de police, nonobstant les conclusions du ministère public tendant à ce que la déchéance fut prononcée, avait renvoyé la cause à quinzaine. Ce jugement a été cassé : « attendu que le dernier alinéa de l'article 151 veut impérativement que l'opposition au jugement par défaut soit déclarée non avenue sur la demande de la partie qui a obtenu ce jugement, si l'opposant ne comparaît pas en personne à l'audience où il est tenu de la soutenir; que la non comparution du prévenu à cette audience suffit donc, quand il n'y est pas d'ailleurs légalement représenté, pour entraîner contre lui la déchéance de son opposition, lorsqu'elle est formellement requise, et qu'il n'est pas au pouvoir du tribunal d'enlever à la vindicte publique, dans ce cas, le bénéfice de cette disposition péremptoire 1. » Il résulte toutefois des termes mêmes de cet arrêt que si la déchéance n'avait pas été formellement requise, la remise aurait pu être accordée pour produire la procuration. Elle aurait dû être nécessairement accordée, si le juge eut posé en fait l'existence de cette procuration, quoiqu'elle ne fut pas produite.

Le jugement qui déboute l'opposant de son opposition a les mêmes effets, soit qu'il intervienne faute par la partie de se présenter, soit qu'il soit rendu après un nouveau débat il devient définitif. Il peut se confondre avec le jugement par défaut, et se borner à en ordonner l'exécution : dans ce cas, il peut même se dispenser de reproduire les motifs sur lesquels ce premier jugement est fondé, puisqu'il s'y refère et ne forme avec lui qu'un tout indivisible. Mais il peut aussi, après avoir examiné les moyens sur lesquels l'opposition s'est fondée, les apprécier et modifier, mème en l'absence de l'opposant le premier jugement: la règle du congé défaut est

1 Cass. 10 juin 1843, rapp. M. Rives. Bull. n. 443.

* Cass. 14 déc. 1838, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 385.

3 Cass. 19 mai 1848, rapp. M. Rives. Bull, ■. 455.

inadmissible en matière criminelle; une condamnation pénale ne peut être prononcée que le prévenu soit présent ou absent, qu'autant que l'infraction qui la motive soit formellement constatée '.

Dans tous les cas, il est clair que le jugement qui statue sur une opposition doit juger la cause dans l'état où elle était lors du jugement par défaut et ne peut, sans commettre un exeès de pouvoir et violer l'ordre des juridictions, examiner des faits postérieurs à ce jugement ou différents que ceux sur lesquels il a statué".

La partie, déboutée de son opposition, ne pourrait en former une nouvelle contre le jugement qui l'a condamnée, faute de se présenter son droit d'opposition est épuisé; le jugement, devenu définitif, ne peut plus, s'il y a lieu, être attaqué que par les voies d'appel ou de cassation'.

S 517.

1. Jugements préparatoires et interlocutoires.

gements.

II. Formes de ces ju

I. On doit se borner ici à indiquer le caractère distinct et les formes des jugements préparatoires et interlocutoires que le tribunal de police peut rendre avant faire droit pour l'instruction de ses affaires, toutes les fois qu'elles ne sont pas en état d'être jugées. C'est en traitant de l'appel et de la cassation qu'il y aura lieu d'examiner cette distinction et d'en déduire des conséquences.

L'art. 452 du C. de proc. civ., qui n'a fait que reproduire avec plus de précision la définition de notre ancienne jurisprudence, est ainsi conçu : « Sont réputés préparatoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent

1 Cass. 17 fév. 1836, rapp. M. Joubert. Bull. n. 46, et 4 nov. 1843, rapp. M. Vincens St-Laurent, n. 274.

* Cass. 15 oct. 1846, rapp. M. Meyronnet St-Marc. Bull. n. 278.

3 Cass. 28 avril 1854, ropp. M. Nouguier. Bull. n. 129.

*Jousse, t, II, p. 520. Muyart de Vouglant, Inst. crim. p. 832.

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