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qu'elle a prises dans cette citation ou dans l'instruction? La demande du prévenu ne peut surgir qu'après l'acquittement; la demande de la partie civile précède au contraire le jugement; comment concilier qu'elle doive être annulée s'il peut y être donné suite? Enfin cette question de compétence trouve sa solution dans le principe de la division des juridictions. Le tribunal de police n'est, en général, compétent que pour statuer sur l'action publique; s'il peut connaître de l'action civile, ce n'est que lorsqu'elle est accessoire à l'action principale dont il est saisi. Or, l'acquittement éteint cette action où serait donc la base de sa compétence pour prononcer, après cette extinction, sur une demande qui devient une action principale et qui ne peut plut être portée que devant les tribunaux civils? En déclarant que le fait ne constitue ni délit ni contravention, il se dessaisit; son droit, fondé sur le caractère du fait, expire aussitôt; et ce n'est plus que par exception et par l'effet d'une attribution spéciale qu'il peut statuer sur une demande civile. Cette altribution lui a été conférée en ce qui touche les demandes du prévenu; mais, en ce qui concerne les demandes de la partie civile, elle n'a été exclusivement conférée qu'à la Cour d'assises par les art. 358 et 366. Telle est la règle que la jurisprudence a confirmée et dont elle ne s'est jamais écartée '.

V. En cas d'acquittement du prévenu, la partie civile doit être condamnée aux frais, aux termes de l'art. 162 du C. d'inst. crim. et de l'art. 157 du décret du 18 juin 1811. Ces frais sont liquidés par le jugement.

Le ministère public, qui agit au nom de la société, ne peut, dans aucun cas, être condamné aux frais *.

1 Cass. 27 juin 1811, rapp. M. Busschop. J. P., t. IX, p. 420; 27 juin 1812, rapp. M. Oudard, t. X, p. 548; 30 avril 1813, rapp. M. Schwendt, t. XI, p. 333; 3 mars 1814, rapp. M. Busschop, t. XII, p. 132; 22 oct. 1818, rapp. M. Aumont, t. XIV, p. 1012; 3 nov. 1826, rapp. M. Ollivier, t. XX, p. 895; 4 déc. 1840, rapp. M. Rives. bull. n. 348; 8 sept. 1813, rapp. M. Rives,

n. 237.

* Conf. cass, 7 frim, an vii, Bull. n. 130; 21 pluv, an an viii, n. 248; 25

S 519.

I. Jugements de condamnation. II. Enonciations. Motifs. - III. Insertion de la loi pénale. — IV. Dispositif en ce qui touche la peine; - V. Les condamnations accessoires; VI. Les dommages et intérêts; VII. Les dépens; - VIII. La contrainte par corps.

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I. L'art. 161 porte : « Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine. »

En général, pour prononcer soit la condamnation, soit l'acquittement du prévenu, le juge ne doit consuiter que son intime conviction, c'est-à-dire l'impression qu'ont faite sur sa raison les preuves produites dans l'instruction. Ce principe, que la loi n'a formulé que relativement aux jurés, s'applique avec non moins de force aux juges soit correctionnels, soit de police. En effet, les art. 154 et 189, en établissant en thèse générale que les contraventions et les délits seront prouvés soit par procès verbaux ou rapports, soit par témoins, sans exclure d'ailleurs aucune autre preuve, admet nécessairement le droit des juges d'apprécier ces preuves et de prononcer d'après cette appréciation.

Il suit de là, 1° que le juge peut prononcer une condamnation nonobstant le désistement de la partie civile ou les conclusions contraires du ministère public; 2° qu'il peut la prononcer lors même que le procès-verbal ne serait pas régulier des témoins auraient été produits pour le combattre; 3° mais qu'il ne peut en prononcer aucune sans déclarer d'abord que la contravention est constante et que le prévenu en est coupable.

ou que

frim. an x1, n. 55; 1er flor. an xı, n. 108; 3 frim. an x111, n. 26; 12 mars 1813, n. 48; 22 oct. 1813, n. 228; 30 juin 1814, n. 23; 27 sept. 4846, n. 70; 11 oct. 1824, n. 161; 11 mars 1825, n. 48; 7 mai 1825, n. 90; 30 juill. 1825, n. 143; 17 sept. 1825, n. 187; 14 nov. et 16 déc. 1826, n. 226 et 261; 18 avril 18:8, n. 416; 24 avril 1829, n. 85; 28 juin 1832, n. 232: 19 juill. et 23 août 1833, n. 283 et 333; 4 avril 1835, n. 129; 7 juin 1839, 484, etc.

Voy, notre t. V, p. 129 et les arrêts cités p. 433.

II. Les jugements de condamnation prennent quelques énonciations qui leur sont particulières. Occupons-nous d'abord de leurs motifs.

L'art. 163 semble avoir attaché une importance toute spéciale à ce point, lorsqu'il dit : « tout jugement définitif de condamnation sera motivé à peine de nullité. Le juge, en effet, doit redoubler de soin à cet égard lorsqu'il prononce une peine, car il faut que son jugement en établisse la base légale et justifie son application.

Il ne doit point compte des raisonnements qui ont formé sa conviction, mais seulement de la légalité de sa décision; or, cette légalité ne peut être appréciée qu'avec un double élément la constatation des faits et leur qualification légale. Il faut donc que le juge déclare quels sont les faits qui lui paraissent prouvés et quel est le caractère qu'il prétend leur imprimer en les rapprochant des textes de la loi. Cette double appréciation de l'existence des faits et de l'application de la loi sont les deux éléments de la condamnation; il est donc essentiel que le jugement les constate l'un et l'autre.

Ainsi ont été déclarés nuls, 1° le jugement qui n'explique point ce qui a déterminé le tribunal de police à condamner le prévenu; 2o le jugement qui se borne à qualifier le fait sans l'articuler; 3° le jugement qui déclare le prévenu convaincu d'une contravention sans spécifier le fait constitutif de cette contravention 3; 4° le jugement qui omet d'énoncer les faits incriminés et qui se borne à indiquer la loi applicable et à prononcer la peine 4; 5° le jugement qui, lorsque la loi a spécifié les éléments d'une contravention, omet de constater l'un de ses éléments 5.

Mais il a été reconnu en même temps, dans d'autres espèces, qu'un jugement est suffisamment motivé, 1° quand il

▲ Cass. 7 brum. an ix, rapp. M. Oudart. J. P., t. II, p. 23.

2 Cass. 18 mai 1839, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 160.

3 Cass. 12 oct. 1849, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 272.

* Cass. 8 avril 1851, rapp. M. Foucher. Bull. n. 436.

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Cass. 12 aout 1853, rapp. M. Aylies. Bull. n. 397.

déclare que les faits qualifiés contraventions sont constants et prouvés, ou même que la contravention est établie par l'instruction; 2° quand, pour rejeter un déclinatoire, il déclare que le fait constitue une contravention de police 3; 3o quand, pour motiver la destruction d'ouvrages illégalement construits, il se borne à dire que leur établissement ne peut être toléré 4; 4° enfin, qu'il n'est nécessaire de motiver ni une condamnation à des dommages-intérêts, ni une condamnation aux dépens 5.

Il résulte de ces différents arrêts, et de bien d'autres qu'il paraît inutile de citer, que, aux yeux de la Cour de cassation, la suffisance ou l'insuffisance des motifs des jugements de police portant condamnation, ne repose peut-être pas sur une règle bien ferme et bien arrêtée. Il est certain que la nature des faits doit influer sur les décisions, et que, dans cette matière, il ne faut pas être trop exigeant sur les formes. Cependant, on ne doit pas perdre de vue que les motifs sont la plus sûre garantie du bien jugé de cette juridiction, parce qu'ils forcent le juge à se rendre logiquement compte de ses décisions et à leur donner une base juridique.

III. L'art. 163 porte encore : « les termes de la loi appliquée y seront insérés (dans le jugement), à peine de nullité. »

En conférant cet article, reproduit du Code du 3 brumaire an iv, avec l'art. 195, on voit que la même forme, à laquelle est attachée ici la peine de nullité, n'entraîne devant la juridiction correctionnelle, en cas d'infraction, qu'une amende contre le greffier. C'est que la loi, plus défiante à l'égard des juges de police, a voulu qu'il ne pussent juger qu'en ayant sous les yeux les textes qu'ils appliquaient. « Il ne faut pas croire, a dit un arrêt, que la négligence soit indifférente.

1 Cass. 14 juin 1825, rapp. M. Ollivier. J. P., t. XXIX, p. 569.

2 Cass. 4 août 1837, rapp. M. Rives. Dall. v° Jug. n. 1102.

3 Cass. 26 nov. 1834, rapp. M. Rives. J. P., t. XXIV, p. 368.

4 Cass. 8 juin 1844, rapp. M. Brière. Dall. v° Jug. n. 1095.

* Cass. 17 août 1821, rapp, M. Ollivier; 26 janv. 1826, rapp, Gary. Dall, vo Jug, n. 1096.

C'est en se fixant sur la disposition de la loi, en pesant ses expressions, en les prononçant à l'audience, en exprimant son opinion à la suite du texte, c'est-à-dire en confrontant le principe avec les conséquences, que le juge est plus à même de sentir s'il en fait une juste application'. » La Cour de cassation a tenu rigoureusement la main à l'observation de cette formalité".

En conséquence, elle a successivement décidé, 1° que le jugement ne doit pas, lorsqu'il fait l'application d'un réglement de police, se borner à transcrire les art. 464 et 484 du C. pén. relatifs aux peines de police et au maintien des anciens réglements; 2° qu'il ne suffit pas que le jugement déclare qu'il a été rendu conformément à tel article de la loi 1 ; 3° que le vœu de la loi n'est pas rempli quand, au lieu d'insérer les termes de la loi appliquée, il se borne à rappeler les premières et les dernières expressions des lois qu'il a citées 5; 4° enfin, que l'omission du texte de la loi appliquée emporte nécessairement sa nullité ".

Mais il a été reconnu en même temps: 1o que si le juge◄ ment n'applique qu'un seul paragraphe d'un article de la loi pénale, il ne doit transcrire que ce paragraphe 7; 2° qu'il importe peu que l'indication du n° de l'article ne se trouve pas en tête du texte transcrit, si elle se trouve plus loin, de manière qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur la relation entre la loi appliquée et la loi transcrite ; 3° qu'il n'est pas indispensable que le jugement qui démet le prévenu de son opposition

1 Cass. 18 oct. 1822, rapp. M. Busschop. J. P., t. XVII, p. 638..

* Cass. 18 déc. 1812, rapp. M. Lamarque. J. P., t. X, p. 902; 2 juill. 4813, rapp. M. Aumont, XI, p. 517; 8 juill. 1813, rapp. M. Oudart, t. XI, p. 532; 14 janv. 1819, rapp. M. Aumont, t. XV, p. 16; 25 fév. 1819, rapp. M. Aumont, t. XV, p. 114; 31 oct. 1822, rapp. M. Ollivier, t. XVII, p. 645; 30 avril 1830, rapp. M. Chantereyne. Dev. et Car. C. N., t. IX, p. 508. Cass. 2 juill. 4813, rapp. M. Aumort. J. P., t. XI, p. 516.

*Cass. 14 janv. 1819, rapp. M. Aumont. J. P., t. XV, p. 16.'

3

Cass. 27 août 1825, rapp. M. Chasle. J. P., t. XIX, p. 851.

Cass. 28 dec. 1843, rapp. M Meyronnet. Bull. n. 333.

Cass. 4 août 1843, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 196.

Cass, 18 juin 1835, rapp. M. Vincens St-Laurent, Dall, P. 36, 1, 227,

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