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insère la loi appliquée, lorsqu'il maintient purement et simplement le jugement par défaut avec lequel il s'identifie et que celui-ci contient les termes de cette loi 1; 4o que le défaut de transcription dans le jugement qui admet les circonstances atténuantes du texte qui les autorise, ne peut donner ouverture à cassation".

Au reste, lorsqu'il y a erreur dans la citation du texte de la loi, il ne peut en résulter aucune nullité, si la peine prononcée est la même que celle portée par la loi applicable à la contravention. Cette règle, établie par l'art. 411, a été étendue aux matières correctionnelles et de police par l'article 414'.

Le jugement, qui fait l'application d'un réglement de police, doit-il en insérer les termes? Il a été décidé à cet égard, 1° que l'insertion du texte du réglement ne dispensait pas de l'insertion de la loi pénale appliquée; 2° qu'il suffit que l'art. 471 n. 15 du C. pén. soit transcrit, et qu'aucune loi n'oblige d'insérer l'arrêté auquel il a été contrevenu 5; 3 qu'il faut au moins l'insertion ou de la loi ou du réglement 6. Cette jurisprudence restreint la loi appliquée, dans l'art. 163, à la loi qui prononce la peine; elle n'y comprend pas la loi qui porte l'incrimination. Peut-être serait-il plus conforme au véritable esprit de la loi d'exiger à la fois la teneur du réglement, véritable loi pénale, que le jugement applique, et la teneur de la loi qui apporte au réglement une sanction. Il ne suffit pas, pour qu'une condamnation soit légale, qu'elle applique une peine autorisée par la loi, il faut que l'application de cette peine soit permise dans le cas même où elle est faite. Or, l'insertion de l'art. 471 n. 15 ne répond qu'à une seule de ces conditions.

'Cass. 18 nov. 1835, rapp. M. Rives. Bull. n. 413. Cass. 11 nov. 1852, rapp. M. Rives. Bull. n. 365.

Cass. 29 août 1817, rapp. M. Ollivier. J. P., t. XIV, p. 458; 25 janv.

1821, rapp. M. Rataud, t. XVI, p. 335.

4 Cass. 17 janv. 1829, rapp. M. Gary. J. P., t. XXII, p. 581.

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Cass. 11 juill. 1851, rapp. M. de Boissieux. Bull. n. 280.

Cass, 11 oct. 1810, rapp. M. Vasse. Dall, Rép., t. XXIX, p. 424.

La jurisprudence a limité d'ailleurs Fapplication de l'article 163 aux condamnations pénales proprement dites; elle a décidé que l'obligation de transcrire la loi appliquée ne s'étendait point, 1o à la condamnation aux dommages-intérêts'; 2o à celle relative aux dépens; 3. à la disposition qui prononce la solidarité pour les frais, restitutions et dommagesintérêts'; 4° à celle qui prononce la contrainte par corps 4.

Une autre énonciation est prescrite encore par le 2o S de l'art. 163 qui porte: «< il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. »

Mais cette énonciation n'a pas une grande importance. Aux termes de l'art. 172, les jugements rendus en matière de police sont en dernier ressort, lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles qu'ils prononcent n'excèdent pas la somme de cinq francs, outre les dépens. Or, ce caractère en dernier ressort dépend, non de la qualification qui leur est donnée par le juge qui les a rendus, mais des règles de compétence établies par la loi ; en d'autres termes, le juge d'appel n'est pas lié par la qualification de dernier ressort que le premier juge a donnée à son jugement, et il peut toujours examiner si elle est fondée. De là cette conséquence, consacrée par la jurisprudence, « que si le dernier

de l'art. 163 veut que le jugement mentionne s'il est rendu en première instance ou en dernier ressort, aucune peine n'est attachée par la loi à l'omission de cette formalité 6. »

IV. Le dispositif du jugement doit être rédigé conformément à l'art. 161, qui porte : « si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine

1 Cass. 25 avril 1816, rapp. M. Lecoutour. Dall. Rép., t. XXIX, p. 428; 30 avril 1830, rapp. M. Chantereyne. Eod. loc.

3

2 Cass. 13 janv. 1849, rapp. M. Legagneur. Dall. P. 49, 1, 41.

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B

Cass. 18 juin 1835, rapp. M. Vincens St-Laurens. Dall. P. 36, 1, 227.

Cass. 3 déc. 1836, rapp. M. Vincens St-Laurens.

Cass. 7 avril 1848, rapp. M. Vincens St-Laurens. Bull. n. 110; 7 juillet 1838, rapp. M. Isambert, n. 200.

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et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. »

De ce texte découlent plusieurs conséquences. En premier lieu, le dispositif doit déclarer que le prévenu est convaincu d'avoir commis tel fait, et par conséquent constater, d'une part, la culpabilité, et d'autre part, le fait auquel cette culpabilité se réfère. L'art. 161 doit être entendu dans le même sens que l'art. 195, qui veut que dans le dispositif de tout jugement de condamnation soient insérés les faits dont les personnes citées sont jugers courables ou responsables; car le tribunal, suivant les termes d'un arrêt, doit donner à son jugement une base certaine et positive, soit en déclarant les faits qu'il reconnaît constants, soit en rejetant ceux qui ne lui sont pas prouvés '. »

Le jugement doit ensuite prononcer la peine, c'est-à-dire, les diverses condamnations pénales que le juge, dans les limites de la loi, croit devoir app'iquer. Chaque condamnation accessoire doit, comme la peine principale, trouver sa base, sinon dans la transcription, au moins dans la citation de la loi qui en autorise l'application *.

Le jugement doit enfin statuer en même temps sur l'action publique et sur l'action civile, si elle a été exercée. Le tribunal ne pourrait donc statuer sur l'action publique et remettre à une autre audience pour prononcer sur l'action civile; car il ne peut prononcer sur celle-ci qu'accessoirement à l'autre, et il est dessaisi dès qu'il a statué sur l'action principale. Il ne pourrait, par la même raison, ni condamner la personne civilement responsable au paiement des réparations civiles sans que le prévenu fùt mis en cause, ni, après avoir statué sur l'action publique, se saisir alternativement de l'action civile et y statuer par un jugement distinct 5. Mais

1 Cass. 18 germ. an x, rapp. M. Genevois. J. P., t. II, p. 530.

2 Cass. 25 fév. 1849, rapp. M. Busschop. J. P., t. XV, p. 415; 24 avril 1826, rapp. M. Gary, t. XX, p. 406.

Cass. 5 déc. 1835, rapp. M. Rives. Bull, n. 448.

Cass. 45 déc. 1827, rapp. M. Gary, J. P., t. XXI, p. 956.

Cass, 22 août 1845, rapp. M. de Crouseilhes, Bull, n. 207,

il pourrait, après avoir admis l'action publique en même temps que l'action civile, ordonner une vérification pour fixer le chiffre du dommage; car ce n'est là que déterminer les conséquences du jugement 1.

V. L'art. 161 distingue, en parlant de l'action civile, les demandes en restitution et en dommages et intérêts. Cette distinction exprime, plus nettement que ne l'avait fait l'ancienne jurisprudence, le double objet de l'action civile. On séparait autrefois la réparation civile, qui était une véritable peine pécuniaire destinée à réparer le tort fait à la personne et les dommages et intérêts, condamnation purement civile, qui avaient pour but le préjudice causé dans les biens. La réparation civile proprement dite n'existe plus l'action civile, que les parties lésées exercent, embrasse tous les dommages que le fait a pu causer; elle a, en général, pour objet ou la restitution d'une chose dont le plaignant a été dépouillé ; c'est là ce que la loi appelle les demandes en restitution; ou la réparation du préjudice matériel ou moral causé par la contravention; c'est la matière des dommages et intérêts. Ces deux demandes, quoique distinctes par leur objet, ne sont que l'exercice d'une seule et même action, et le jugement peut dès lors statuer à la fois sur l'une et sur l'autre.

Les restitutions et dommages et intérêts prennent souvent, en matière de police, un caractère particulier : toutes les fois que la contravention consiste ou dans l'exécution de travaux faits en infraction aux règles de la voirie, ou dans l'inexécution de travaux dont la charge peut être légalement imposée à certaines personnes, le dommage réside dans ces travaux mêmes, qui ont été ou n'ont pas été effectués, et la réparation est la destruction des uns et l'exécution des autres. Cette sorte de dommages et intérêts est, au reste, inhérente à la matière de la police et on en trouve des exemples à toutes les époques de la législation. Frontin cite uue loi de l'an 745 de

1 Cass. 16 déc. 1848, rapp. M. Barennes, Bull. n. 323.

Muyart de Vouglans, Institutes, p. 423 et suiv.; Jousse, t, Ier, p. 118.

la fondation de Rome de laquelle il résulte que les particuliers qui, par leurs constructions ou quelque voie de fait, causaient des dégradations aux aqueducs, étaient condamnés, par l'intendant des eaux ou le préteur, soit à détruire leurs constructions, soit à réparer leurs dégradations. En France, les édits de mai 1599 et décembre 1607 attribuaient aux commisvoyers le droit d'ordonner, lorsque des édifices avaient été construits sans leur congé et alignement « que la besogne mal plantée sera abattue, » et de condamner les contrevenants « à telle amende que de raison. »

C'est d'après ce principe qu'il a été établi, en matière de petite voirie, par une jurisprudence dont il serait inutile de rappeler les nombreux monuments, que lorsque des contraventions ou travaux ont été exécutés sans autorisation, la réparation du dommage ne peut être que la démolition des constructions ou travaux indument exécutés, et que le jugement, qui prononce une amende à raison de la contravention, ne peut se dispenser d'en faire cesser l'effet en ordonnant la destruction de la besongne mal plantée. Toutefois, si le nouvel œuvre, quoique élevé sans autorisation, se trouve sur l'alignement, il n'y a pas lieu d'en ordonner la destruction, puisqu'il n'en résuite aucun préjudice pour la voie publique'.

C'est encore d'après le même principe qu'il a été décidé qu'un arrêté, légalement pris, prescrit aux propriétaires riverains d'un canal de construire à leurs frais un mur d'encaissement, le jugement, qui reconnaît la contravention, doit condamner les contrevenants à faire construire la partie du mur à leur charge, à titre de dommages et intérêts; car « l'art. 161 n'est pas moins applicable à la construction de travaux léga

1 Et quid clare quid eorum ita fecerit, id omne sarcire, reficere, restituere, ædificare, ponere, et celerè demolire, damnus esto. De aquæductibus urbis Romæ, n. 129.

2 Cass. 29 déc. 1820, rapp. M. Aumont. J. P., t. XVI, p. 277; 12 avril 1822, rapp. M. Ollivier, t. XVII, p. 257; 2 déc. 1825, rapp. M. Clausel de Coussergues, t. XIX, p. 998; 18 sept. 1828, rapp. M. Gary, t. XXII, p. 286;

10 mai 1834, ch. réun., rapp. M. de Broé., t. XXVI, p. 402.

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