Page images
PDF
EPUB

partie civile, il suffit, si elle a élu un domicile aux termes des art. 68 et 183, qu'elle soit faite à ce domicile 1, et, s'il y a plusieurs parties agissant solidairement, qu'elle soit faite à l'une d'elles. Dans le cas de notification au ministère public, elle peut être faite, soit au ministère public près le tribunal de police, soit au procureur impérial du tribunal correctionnel, non point, comme l'ont dit à tort deux arrêts, <«< parce que le ministère public est indivisible et que les officiers qui l'exercent devant les tribunaux de police sont les délégués ou les substituts du procureur impérial du ressort,» ce que nous avons démontré être inexact*, mais parce que la loi n'a pas réglé les formes de cette notification, et qu'il suffit pour qu'elle soit régulière que la personne à laquelle elle est adressée en ait connaissance.

VI. L'appel des jugements rendus par le tribunal de police est, aux termes de l'art. 174, porté au tribunal correctionnel.

Le premier effet de l'appel est de suspendre l'exécution. L'art. 173 porte « l'appel est suspensif. » La conséquence est, suivant le 2. § de l'art. 203, que « pendant le délai (de dix jours après la signification) et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. » Ainsi, le jugement qui ordonnerait l'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel commettrait un excès de pouvoir *.

Un autre effet est que le jugement attaqué ne peut être réformé que dans l'intérêt des parties qui ont appelé, en d'autres termes, que la condition de ces parties ne peut être rendue pire par le juge saisi d'appel. Cette règle, consacrée par l'avis du conseil d'État du 12 novembre 1806, a été appliquée, en matière de police, par plusieurs arrêts, qui ont décidé, 1o que le condamné pour injures verbales à une peine de police ne peut, sur son appel, être déclaré coupable de

Cass. 2 déc. 1826, rapp. M. de Cardonnel. Bull. n. 243.

* Cass. 14 juin 1831, rapp. M. Rives. Bull. n. 132.

Cass. 27 août 4825 et 19 sept. 1834, cités t. II, p. 229.

▲ Voy. t. II, p. 227.

[ocr errors]

Cass, 12 juill. 1850, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n, 209,

diffamation; 2° que le tribunal correctionnel, saisi par l'appel d'un jugement de police, ne peut, sous le prétexte que le fait serait un délit, renvoyer le prévenu en état de prévention devant la juridiction correctionnelle, ou même donner au fait une qualification plus grave; ou se déclarer incompétent par suite de cette qualification*; 3° que le même tribunal ne peut déclarer le prévenu coupable d'une contravention dont il avait été déchargé par le premier juge 5; 4o qu'il ne peut également annuler la première poursuite et ordonner que le prévenu sera poursuivi pour un fait différent qui n'avait pas été compris dans la prévention *.

Enfin, un dernier effet de l'appel est que le tribunal correctionnel qui en est saisi est compétent pour statuer sur tous les moyens qui sont proposés, soit par voie d'exception, soit en la forme, soit au fond, contre les jugements attaqués 7.

$ 523.

I. Du pourvoi en cassation contre les jugements de police. jugements peuvent être attaqués par cette voie de recours. Délai et formes. Renvoi.

II. Quels

[blocks in formation]

I. L'art. 177 du C. d'inst. cr. est ainsi conçu : « Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police.

D

Que faut-il entendre d'abord par ces mots : le ministère public et les parties? quel est l'officier du ministère public, quelles sont les personnes à qui la loi a conféré le droit de se pourvoir?

'Cass. 3 janv. 1822, rapp. M. Aumont. J. P., t. XVII, p. 2.

2 Cass. 19 fév. 1813, rapp. M. Aumont. Bull. n. 34.

3 Cass. 24 août 1838, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 288.

[ocr errors]

Cass. 25 mars 1854, rapp. M. Foucher. Bull. n. 83.

3 Cass. 4 juin 1842, rapp. M. de Ricard. Bull. n. 135.

Cass. 26 mars 1847, rapp. M. Jacquinot, Bull. n. 67.

7 Cass. 24 déc. 1824, rapp. M. Brière. J. P., t. XVIII, p. 1264.

Le ministère public est l'officier qui exerce les fonctions du ministère public près le tribunal de police. Le procureur impérial de l'arrondissement, étranger aux tribunaux de police, n'a aucune direction sur l'exercice de l'action publique devant ces tribunaux. Aucune disposition de la loi ne l'a investi du droit de provoquer ou d'exercer cette action. Il ne peut révendiquer sur cette branche du ministère public, dans les limites étroites où elle s'étend, aucune autorité directe. Les commissaires de police et les maires exercent l'action publique en matière de police en vertu d'une délégation directe de la loi ; ils ont seuls le droit d'en remplir tous les actes et par conséquent de se pourvoir en cassation'.

Ils peuvent se pourvoir dans les causes mêmes où ils n'ont pas été parties; car si le ministère public n'est partie, aux termes de l'art. 153, que dans les causes au jugement desquelles il a concouru, il doit, en ce qui le concerne, poursuivre l'exécution de tous les jugements rendus par le tribunal; cette obligation lui est imposée en termes généraux et absolus par l'art. 165; elle implique pour lui, même lorsqu'il a été procédé légalement en son absence au jugement de la contravention, le droit d'examiner si la décision intervenue est conforme à la loi ou si elle est susceptible du recours en cassation. Mais si le commissaire de police, qui a pris part à l'affaire, ne remplissait plus ses fonctions au moment où le pourvoi été formé, ce pourvoi serait frappé de nullité 3.

Quant aux parties qui peuvent prendre cette voie de recours, ce sont toutes les personnes qui ont figuré au procès, soit en qualité de prévenu, soit de parties civilement responsables, soit de parties civiles. La loi ne fait ici aucune restriction.

II. Quels sont, en second lieu, les jugements susceptibles de pourvoi? Ce sont, suivant les termes mêmes de l'art. 177,

1 Voy. t. II, p. 227 et cass. 15 prair. an vi et 6 août 1824 rapportés t. II, p. 227.

Cass. 26 janv. 1854, rapp. M. Rives. Bull, n. 20.

3 Cass. 12 mai 1854, rapp. M. Foucher, Bull. n. 145.

1

« les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police. »

Ainsi, d'abord, tous les jugements qui ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel, soit parce qu'ils prononcent l'acquittement du prévenu, soit parce qu'ils ne lui infligent qu'une condamnation pécuniaire inférieure à cinq francs, sont susceptibles de pourvoi, puisqu'ils sont rendus en dernier ressort. La même règle s'applique aux jugements interlocutoires ou préparatoires rendus dans les mêmes affaires, sauf la distinction, qui sera examinée ultérieurement, faite par l'art. 416'.

Mais lorsque les jugements, à raison des condamnations qu'ils ont prononcées, peuvent être attaqués par appel, plusieurs difficultés s'élèvent.

Les parties condamnées peuvent-elles, après l'expiration du délai d'appel, prendre la voie de la cassation? Non, car les jugements ont été rendus en premier ressort et étaient susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel; et s'ils sont devenus définitifs, parce que les parties ont laissé écouler les délais de l'appel sans user de cette faculté, ils n'ont point cessé d'être en premier ressort, et dès lors la voie de cassation leur est fermée ..

Le ministère public peut-il au contraire se servir de cette voie de recours contre les mêmes jugements? Surte point on trouve dans la jurisprudence deux interprétations opposées. L'une qui n'accorde le droit de pourvoi au ministère public que contre les jugements qui sont réellement en dernier ressort: un arrêt déclare « que l'art. 177 ne donne au ministère public la faculté de se pourvoir en cassation que contre les jugements rendus en dernier ressort; que, par le jugement dénoncé, les prévenus sont condamnés à une amende de huit francs; que ce jugement était donc susceptible d'appel; qu'il

↑ Cass. 5 oct. 1837, ṛapp. M. Rives. Bull. n. 300; 1er juin et 16 août 1838,

rapp. MM. Voysin de Gartempe et Isambert, u. 149 et 279.

* Cass. 10 août 1844, rapp. M. Bresson. Bull. n. 289; 23 mars 1850, rapp. M. de Boissieux, n, 115.

n'avait donc que le caractère de jugement de premier ressort; qu'il ne pourrait être l'objet d'un pourvoi que de la part du procureur général en la Cour, en vertu de l'art. 441. » La seconde interprétation reconnaît, au contraire, au ministère public le droit de se pourvoir contre tous les jugements du tribunal de police, qu'ils soient ou non susceptibles d'appel, « attendu qu'à son égard les jugements de police sont toujours en dernier ressort, puisqu'il ne peut les attaquer que par la voie du recours en cassation. » Cette dernière jurisprudence peut donner lieu à quelques objections. Il est singulier d'abord que les mêmes jugements soient à la fois réputés en premier et en dernier ressort, suivant qu'ils sont attaqués par telle ou telle partie ; n'est-il pas évident qu'ils ne peuvent être considérés que comme étant en premier ressort, puisque, même dans des cas restreints, ils sont susceptibles d'appel? A la vérité, le ministère public ne peut appeler; mais quelle en est la raison? C'est que, dans des affaires aussi minimes, l'intérêt social est satisfait par la condamnation la plus légère, c'est que la loi n'a point voulu prolonger ces petits procès dès qu'il n'y a pas une complète impunité. Et de ce qu'il ne peut appeler, s'en suit-il que les jugements deviennent en dernier ressort? Ils sont définitifs à son égard, mais voilà tout; et la loi, en plaçant cette classe de jugements en dehors des recours du ministère public, n'a point manqué de prévoyance, puisqu'ils ont accueilli l'action publique; elle n'a fait que continuer la théorie du Code du 3 brumaire an IV. Pouvait-elle admettre que le même jugement serait à la fois frappé d'appel par la partie condamnée et de pourvoi par le ministère public, que la même contravention donnerait lieu en même temps à deux instances en appel et en cassation? Que si l'on prétendait que le ministère public doit attendre l'issue de l'appel pour se pourvoir, on répondrait d'abord que le délai du pourvoi est moins long que celui de l'appel; ensuite, qu'il n'a aucun intérêt à attendre le résultat de l'appel, puis

4 Gass. 29 déc. 1820, rapp. M. Aumont. Dall, Rép. t. VII, p. 90. Cass. 28 août 1823, rapp. M. Ollivier. J. P., t. XVIII, p. 453,

« PreviousContinue »