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que la condamnation ne peut jamais être aggravée sur le recours du prévenu, qu'elle ne peut donc être que confirmée ou réduite. Cependant, quels que fondés que semblent ces motifs, nous devons dire que la jurisprudence paraît fixée dans le sens qui reconnaît au miuistère public un droit général de se pourvoir, mène contre les jugements susceptibles d'appel '.

La partie civile peut-elle se pourvoir contre les mêmes jugements? Il faut répondre, si l'on suit les errements de la jurisprudence, qu'elle doit avoir le même droit que le ministère public, puisqu'elle se trouve dans la même position. Dès qu'elle est privée comme celui-ci du droit d'appel, les jugements doivent être réputés, à son égard, suivant la fiction créée par les arrêts, rendus en dernier ressort.

La notification des jugements rendus contradictoirement et en dernier ressort n'est point nécessaire pour mettre le prévenu en demeure d'exercer le recours en cassation : le délai court de plein droit, tant contre le condamné que contre le ministère public, à compter du jour où ces jugements ont été publiquement prononcés. Cela résulte de la combinaison des art. 174, 177 et 373.

Quant aux jugements par défaut, le pourvoi n'est recevable contre eux qu'après qu'ils ont été notifiés, et que le délai fixé par la loi s'est écoulé sans que les condamnés aient fait opposition. Ce n'est qu'après le jour de l'échéance du droit d'opposition que le délai du pourvoi commence à courir, puisque l'art. 418 n'admet de recours en cassation qu'à l'égard des jugements envers lesquels il n'existe aucune autre voie légale de réformation 4. Il faut excepter les jugements par

Conf. M. Dalloz. Rép., t. VII, p. 89.

2 Cass. 26 mars 1313, rapp. M. Bailly, J. P., t. XI, p. 237; 2 déc. 1825, rapp. M. Ollivier, t. XIX, p. 4000; 2 août 1839, rapp. M. Rives. Bull. n. 253.

Cass. 19 nov. 1835, rapp. M. Rives. Bull. n. 434.

Cass. 21 nov. 1839, rapp. M. Rives. Bull. n. 352, et Conf. 10 août 1833, rapp. M. Rives. J. P., t. XXV, p. 794.

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défaut portant acquittement, puisqu'ils ne sont susceptibles d'aucune opposition'.

III. Le 2e de l'art. 177 porte « que le recours aura lieu dans les formes et dans les délais qui seront prescrits. >>

Nous croyons devoir renvoyer, comme le fait la loi, l'examen de ces formes et de ces délais, aux chapitres qui seront consacrés aux règles générales que notre Code a étendues sur ce point à tous les jugements.

1 Cass. 26 déc. 1839, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 389.

ORGANISATION, COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

DES

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

CHAPITRE Ier.

DE L'INSTITUTION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

:

§ 524. I. Objet de ce livre 2e partie de la matière du jugement. II. Indication et division des matières.

§ 525. I. De la juridiction correctionnelle dans la législation romaine.

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§ 526. I. Exposé de la législation de 1791. II. Des lois du 5 fructidor an III, 3 brumaire an iv et 27 ventôse an viii.

§ 527. I. Institution des tribunaux correctionnels dans notre Code. II. Appréciation de cette organisation.

$ 524.

I. Objet de ce livre: 2° partie de la matière du jugement. II. Indication et division des matières.

I. Au dessus des tribunaux de police, se trouvent placées, dans l'ordre hiérarchique des juridictions répressives, les tribunaux correctionnels.

L'institution de ces tribunaux répond, dans le système de notre Code, au second terme de la triple division des infractions en contraventions, délits et crimes ils sont établis : juger les faits que la loi a qualifiés délits comme les tribunaux de police pour juger les contraventions.

pour

Mais s'il résulte de ce système quelque rapprochement entre ces deux juridictions, si les tribunaux correctionnels sont

les juges d'appel des tribunaux de police, si leurs formes de procédure, comme on le verra tout à l'heure, sont souvent identiques, il ne faut pas porter cette assimilation trop loin. Une ligne profonde sépare leur organisation et leurs attributions.

Les tribunaux de police correctionnelle sont une juridiction à certains égards pénale; ils sont destinés à réprimer, aussi bien que les cours d'assises, quoique dans une sphère moins élevée et avec des moyens plus restreints, les mouvements de la criminalité générale; ils apprécient les actions humaines dans leurs éléments moraux.

Ainsi, les infi actions qui leur sont déférées ne sont plus, comme en matière de police, des petites contraventions à des réglements ou à des lois de police; elles sont plus graves; et, soit qu'elles soient, comme dans certaines matières spéciales, presque exclusivement matérielles, soit qu'elles produisent à la fois, sans les délits communs, une infraction à l'ordre moral en même temps qu'un dommage quelconque, elles constituent dans tous les cas un trouble réel à l'ordre, un mal véritable pour les intérêts généraux de la société.

Leurs jugements sont en même temps la source la plus active peut-être de la répression des faits punissables. La part, non la plus importante, mais la plus considérable de ces faits leur appartient: de 1326 à 1850, les 361 tribunaux correctionnels ont jugé, année moyenne, 142,834 affaires; en 1851, 177,177; en 1352, 197,394; en 1853, 208,699; en 1854, 206,794. Enfin, les condamnations qu'ils prononcent peuvent affecter au plus haut degré, non plus les intérêts pécuniaires seulement, mais la liberté et l'honneur des citoyens.

L'examen de l'organisation, des attributions, des formes de procédure de ces tribunaux, prend donc une grande importance à mesure que les compétences s'étendent, à mesure que les intérêts qu'elles enveloppent grandissent, il y a lieu d'étudier avec plus de soin les règles qui dirigent ces juridictions et les formes qui protègent ces intérêts.

II. Nous examinerons successivement:

L'organisation des tribunaux de police correctionnelle, soit en première instance, soit en appel;

Leurs attributions générales et les règles de leur compétence;

Les formes de la poursuite qui leur sont propres ;
Les formes de l'instruction faite à leurs audiences;
Les règles relatives à leurs jugements;

L'appel, les incidents qui s'y rattachent et l'instruction qui s'y applique.

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Il y a lieu de remarquer que les formes de la procédure correctionnelle sont, en général, les mêmes que celles de la procédure de police. On ne s'est pas écarté, disait M. Treilhard dans l'exposé des motifs, de ce qui est généralement prescrit pour la procédure sur les contraventions de police simple le but est le même dans l'un et l'autre tribunal de police, et les moyens d'y parvenir ne doivent pas être différents. >> Nous devrons donc souvent, pour ne point faire d'inutiles répétitions, nous référer aux règles qui ont été précédemment exposées.

Mais il est nécessaire avant tout d'établir en quelques mots le principe de l'institution correctionnelle, de cette juridiction limitée qui s'adjoint à la juridiction criminelle pour l'accomplissement de la partie la plus délicate peutêtre de sa haute et difficile mission. Il n'est possible d'étudier avec fruit l'organisation et les formes d'une institution que lorsque l'on est déjà fixé sur son caractère et sur son but.

$ 525.

I. Juridiction correctionnelle dans la législation romaine. l'ancienne législation française.

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I. L'existence d'une juridiction pour le jugement des infractions qui dans l'échelle de la criminalité ne viennent qu'au

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