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qu'une seule face de la question. Si la règle des deux degrés de juridiction est funeste aux parties, parce qu'elle les provoque à des frais ruineux et parce qu'elle prolonge de petits procès, il faut, comme le proposait M. Corvetto, la supprimer entièrement en matière de police; car, dans toute cette matière, la minimité des intérêts et la charge des frais de recours pourraient être également invoqués. Mais si cette règle a pour but, au contraire, de venir en aide aux parties en leur assurant des moyens plus efficaces de faire valoir leurs droits, par quel motif y déroger à l'égard des petites contraventions de police? Les intérêts, pour être plus petits, ne doivent-ils pas être également protégés? Ne peut-il pas s'y rattacher des motifs de considération personnelle ou de droit acquis qui sont plus précieux que les intérêts pécuniaires? N'est-ce pas ouvrir au juge une voie d'échapper à l'appel en donnant à sa condamnation un taux qui la rend irrévocable? Et si le juge ne prononce aucune condamnation, s'il renvoie le prévenu purement et simplement des fins de la plainte, le ministère public ou le plaignant est désarmé : quelque justes que soient ses griefs, quelque dénuée de fondement que soit la sentence, il y a chose jugée contre sa plainte, il ne peut la porter devant un autre juge. N'est-ce pas là, dans le système de notre Code, accorder à une juridiction inférieure un pouvoir trop dénué de contrôle et aux parties une protection insuffisante? Il est vrai qu'elles ont le recours en cassation; mais on ne peut changer le caractère de ce recours et en faire un degré de juridiction lorsqu'il ne constitue qu'une voie extraordinaire ouverte contre les jugements entachés d'illégalité; ensuite, le pourvoi n'est-il pas trop dispendieux pour que dans une matière aussi minime, les parties lésées puissent l'employer?

Telles sont les principales observations que nous a suggérées l'examen de la théorie de notre Code, relativement à la poursuite des contraventions de police Nous omettons ici quelques questions secondaires qui se rattachent à d'autres points et surtout aux formes de la procédure; nous les

reprendrons en expliquant ces formes. Nous avons voulu seulement ici faire ressortir en l'examinant la pensée générale de la loi et les principes qu'elle a pour but d'appliquer. Nous allons maintenant suivre ces principes dans leur application.

CHAPITRE II.

DES LOIS ET DES RÉGLEMENTS DE LA POLICE.

§ 474. I. Les contraventions de police émanent des lois et des régleII. Quelles sont les lois qui prévoient ces contraventions.

ments.

§ 475. 1. De l'autorité des anciens réglements. Réglements de police maintenus par les lois de 1790 et 1791. II. Conditions de leur application et leur sanction pénale. - III. Réglements généraux maintenus par l'art. 484 C. p. — IV. Conditions de leur application et leur sanction pénale.

§ 476. I. Du pouvoir réglementaire.

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nicipale. — III. Formes des arrêtés de police.

§ 477. Ì. Pouvoir des préfets : cas où ils remplacent les maires: II. Cas où ils agissent en vertu d'une délégation directe de la loi. III. Dans quels cas ils peuvent prendre des arrêtés sur les matières déterminées par la loi du 16-24 août 1790. — IV. Formes de ces arrêtés.

478. 1. Attributions réglementaires du pouvoir exécutif. II. Peutil faire des réglements sur les matières déterminées par la loi du 16-24 août 1790. Pouvoirs des ministres.

S 474.

1. Les contraventions de police émanent de la loi et des réglements. -II: Lois qui prévoient des contraventions.

I. Les contraventions de police ont deux sources: la loi et les réglements.

Les réglements sont de véritables lois pénales, et en ont toute la puissance toutes les fois qu'ils émanent d'une autorité compétente pour les prescrire.

Il suit de là que, pour connaître la légalité des réglements

de police et leur force obligatoire, il est nécessaire d'examiner à quelles personnes le pouvoir réglementaire a été délégué et dans quelles limites il peut être exercé.

Il nous est impossible d'avancer dans notre matière sans vider cette première difficulté. C'est simplement reconnaître le terrain sur lequel nous allons marcher.

II. L'Assemblée constituante avait aperçu que, parmi les contraventions de police, les unes, qui ont un caractère permanent et uniforme, appellent une égale répression dans toutes les communes, tandis que les autres, mobiles et soumises à des conditions variables de temps, de lieux et de circonstances, ne peuvent être l'objet de mesures identiques et stables.

sur

Le titre 1er de la loi du 19-22 juillet 1791, sur la police municipale, et la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, la police rurale, avaient, en conséquence, commencé de prévoir et de définir quelques contraventions qui, déduites de faits généraux et continus, devaient être l'objet de dispositions répressives générales et permanentes. L'art. 605 du C. du 3 brumaire an iv entra plus avant dans cette voie en inscrivant dans ses textes de nouvelles infractions de police. Les art. 471, 475 et 479 du Code pénal ont suivi le même système en plaçant, dans les trois séries de contraventions qu'ils ont prévues, tous les faits de police qui peuvent se reproduire chaque jour et dont la répression est utile sur tous les points du territoire. Voilà la première source des contraventions: c'est la loi elle-même qui a saisi les principales et en a déterminé les caractères. Ce sont là des règles générales qui sont applicables dans toutes les communes.

A côté de ces articles de nos Codes, il faut placer plusieurs lois qui ont établi, dans quelques matières spéciales, des contraventions de police. Nous citerons particulièrement :

La loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, dont les art. 12, 13, 15, 16, 18, 22, 25 et 33, de

meurés en vigueur, prévoient plusieurs contraventions à cette police;

L'art. 605, no 8 du C. du 3 brumaire an IV, qui punit « les auteurs de rixes, voies de fait et violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne » ;

La loi du 26 ventose an IV qui prescrit l'échenillage;

La loi du 22 germinal an IV et l'art. 114 du décret du 18 juin 1811, qui prévoient le refus de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements;

Les art. 51, 52 et 56 de la loi du 6 frimaire an VII qui prévoient les contraventions à la police des bacs et bateaux sur les rivières.

L'art. 78 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, sur les octrois, qui punit d'une amende de police certaines contraventions en matière d'octroi ;

L'art. 20 de la loi du 17 mai 1819 qui punit de peines de police l'injure qui ne renferme pas l'imputation d'un vice déterminé ou qui n'est pas publique ;

Les art. 144, 146, 147, 192, 193, 194, 196, 197, 198 et 199 du Code forestier qui prévoient les contraventions en matière forestière;

Les art. 4 et 5 de la loi du 4 juillet 1837 prévoient les contraventions en matière de poids et mesures;

L'art. 12 de la loi du 22 mars 1841 qui punit les contraven. tions aux règles relatives au travail des enfants dans les manufactures;

La loi du 2-9 juillet 1850, qui prévoit les mauvais traitements envers les animaux domestiques;

Les art 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi du 22 février 1851, qui sont relatifs aux contraventions en matière d'apprentissage; L'art. 5 de la loi du 8 juin 1851, qui punit de peines de police certaines contraventions aux réglements sur la police des voitures sur les routes.

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