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truction préalable, vont la régir: le débat oral, la publicité de l'audience, le droit de la défense. Elle était édifiée en l'absence de l'inculpé, elle devient contradictoire. Elle était secrète, elle quitte le cabinet du juge d'instruction pour se développer à l'audience. Elle repoussait l'assistance d'un conseil, elle permet cette assistance dans toutes les causes, elle la prescrit dans toutes les accusations criminelles. Ainsi ces formes nouvelles, telles qu'une triple ligne fortifiée, ceignent et protégent la vérité que le jugement doit manifester. A mesure que le procès s'avance, les épreuves redoublent, les garanties s'élèvent, et ce n'est qu'après les avoir successivement traversées, qu'il arrive à son terme.

Enfin la justice elle-même multiplie ses précautions: plus elle approche de l'achèvement de son œuvre, plus elle témoigne de prudence, plus elle cherche à se fortifier contre les erreurs. La séparation des juridictions d'instruction et des juridictions répressives, la composition de ces dernières juridictions, les règles de la preuve qui forme leur conviction, Jes solennités des jugements, les voies de recours qui sont ouvertes à toutes les parties, toutes ces institutions de notre droit public qui décèlent une haute appréciation de la mission de l'ordre judiciaire, vont se développer avec l'instruction définitive dont elles ont pour objet d'assurer les résultats.

Ces règles nouvelles s'appliquent aux trois juridictions communes qui, par une division qui correspond aux trois classes d'infractions séparées par la loi, ont été établies pour la répression des contraventions, des délits et des crimes: les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises.

Mais elles ne s'appliquent pas à chacune de ces juridictions dans la même mesure et suivant les mêmes formes. La procédure devant les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises n'est pas la même émanant d'un mème principe, soumise à des règles générales identiques, elle affecte, devant chaque juridiction, des modes dis

tincts d'application, des règles spéciales. Il est dans la nature des clroses, en effet, qu'elle complique ses formes et qu'elle multiplie ses garanties à mesure que les intérêts qu'elle doit protéger sont plus importants, à mesure que les infractions qu'elle poursuit sont plus graves. La même raison apporte les mêmes différences dars les éléments d'organisation de ces trois juridictions. De là a nécessité d'examiner séparément et successivement l'institution et les formes de chacune d'elles.

Nous examinerons en premier lieu, en suivant l'ordre adopté par notre code, qui se trouve ici l'ordre logique des matières, la constitution des tribunaux de police et les formes de leur procédure.

de

II. Les tribunaux de police ont, ainsi qu'on le verra plus loin, une compétence tres étendue et très variée : les matières qui leur sont dévolues, quoique minimes en général et de peu d'importance, touchent à tous les intérêts de la cité et enveloppent de toute part la vie civile. Les lois de police, en effet, ont pour objet, suivant la définition de la loi du 14 décembre 1789, « de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, la sûreté et de la tranquillité dans les rues et lieux publics. » Et si cette énumération, purement démonstrative, indique le caractère général de ces lois, elle n'en limite nullement le domaine. Elles s'étendent à tout ce qui concerne la voie publique; elles en tracent par conséquent les alignements, et sous ce rapport elles touchent incessamment aux droits de la propriété; elles en saisissent toutes les détériorations et par conséquent elles touchent encore aux propriétés riveraines. Elles surveillent tous les lieux publics pour y maintenir l'ordre elles tracent donc des règles aux cabarets, aux cafés, aux théâtres, à la conduite des voitures et des chevaux dans les rues, à la vente des denrées dans les marchés. Elles imposent des conditions spéciales à quelques industries dont la pratique peut exercer quelque influence sur la tranquillité pu

blique, notamment à la boulangerie et à la boucherie. Elles maintiennent au fond des campagnes les usages locaux qui sont compatibles avec les droits de propriété. Elles veillent enfin, pour en faire cesser les abus ou les effets, sur le travail des enfants, sur les traitements exercés sur les animaux domestiques, sur les épidémies et les épizooties, sur les accidents calamiteux, tels que les incendies, les inondations, sur tous les événements, sur tous les faits qui peuvent intéresser l'ordre de la commune, la sécurité des habitants, la paix publique.

Ainsi, la police, qu'il faut nécessairement appeler municipale pour distinguer nettement son caractère, doit être considérée comme une vigilante gardienne de tous les intérêts qui vivent dans chaque commune. Elle prévient par ses prévoyantes prescriptions tous les excès, tous les empiétements du voisinage. Elle assure la commodité de la vie et la facile jouissance de tous les bienfaits de la cité. Elle protége les libres rapports des habitants entre eux; elle les oblige à vivre, suivant l'expression de Montesquieu, selon les règles de la société civile1; et plus active à mesure que ces rapports se multiplient et que ces intérêts grandissent, son action tutélaire s'étend en même temps que la civilisation se développe, en même temps que se perfectionnent les conditions de la vie sociale.

De là il suit que les contraventions de police doivent tendre en général à s'accroître. Ce n'est point là l'indication d'une immoralité plus grande, c'est simplement la conséquence d'une société plus avide des paisibles jouissances de la cité, d'une réglementation plus prévoyante et plus inquiète de tous les petits abus de l'habitation, d'une administration animée d'une sollicitude plus vive pour tous les intérêts qui lui sont confiés. Les infractions de police, qui ne sont en général que des infractions toutes matérielles, ne dénotent aucune perversité et ne causent même aucun trouble public; elles révèlent sculement une observation plus ou moins exacte de toutes les règles

1 Esprit des lois, liv. 26, chap. 24.

quelquefois minutieuses qui se proposent d'assurer le bon aménagement de la cité. A mesure que se multiplient les reglements, les contraventions doivent se multiplier.

Les relevés des statistiques viennent à l'appui de cette observation. Le nombre des jugements rendus par les tribunaux de simple police a doublé dans l'espace de vingt-cinq ans. Ce nombre, en effet, a été en moyenne de 97,568 jugements de 1826 à 1830, de 102,757 de 1830 à 1835, de 148,295 de 1836 à 1840, de 199,878 de 1841 à 1845, de 197,343 de 1846 à 1850. Il s'est élevé en 1851 à 237,741, en 1852 à 322,098, en 1853 à 419,055, en 1854 à 403,235. Mais la progression extraordinaire de ces dernières années doit être attribuée à la création, par le décret du 28 mars 1852, de commissaires de police dans les cantons qui n'en avaient pas, et à l'augmentation des brigades de gendarmerie: ces nouveaux agents ont recherché et constaté des contraventions qui jusques-là demeuraient impoursuivies. « Cette élévation considérable du nombre des contraventions de simple police, dit le rapport qui précède le compte de 1852, ne doit point être attribuée à ce qu'il en a été commis davantage, mais uniquement à ce qu'elles ont été recherchées et poursuivies avec plus de soin. >>

On peut apprécier déjà, par cette énonciation sommaire des attributions de la police et du nombre toujours croissant de ses infractions, toute l'importance de cette matière et par conséquent tout l'intérêt qui doit s'attacher aux formes de sa procédure. Il faut, en effet, que les nombreux contrevenants qui comparaissent devant cette juridiction y trouvent des garanties sinon égales à celles qui protégent les prévenus et les accusés, du moins suffisantes pour établir la vérité où la fausseté des contraventions; il faut que tous les droits qui sont journellement mis en jeu par ces poursuites soient sauvegardés; et la minimité des infractions, qui n'empêche pas que les intérêts qu'elles blessent ne puissent être très graves, n'est point un motif d'apporter moins de régularité et de soin à leur répression qu'à celle des délits et des crimes.

De nouvelles difficultés s'élèvent d'ailleurs dans cette matière et viennent trop souvent en compliquer les éléments et ralentir ses formes expéditives. Ces difficultés tiennent à plusieurs causes qui sont inhérentes à la nature même des contraventions: elles tiennent au pouvoir réglementaire dont les lois de police émanent, à la diversité des autorités qui l'exercent et aux limites de cet exercice dans les mains de chacune d'elles; elles tiennent à la nature de la preuve le plus souvent écrite qui est produite devant les tribunaux de police; elles tiennent au caractère mixte d'un plus grand nombre de faits qui relèvent en partie de l'administration et en partie de la juridiction de police, en partie du juge civil, en partie du juge répressif; elles tiennent enfin à toutes les exceptions que la nature des affaires soulève, que la défense a nécessairement le droit de faire valoir et qui suspendent à chaque pas les procédures.

III. Nous allons successivement examiner :

L'organisation des tribunaux de police;

Les droits du pouvoir réglementaire ;

Les attributions des juges et les principes qui régissent leur compétence;

Les formes de la poursuite des contraventions,

Les exceptions qui entravent ou suspendent cette poursuite ; La théorie des questions préjudicielles;

Les formes de la procédure de l'audience;

Les règles relatives à la preuve des contraventions;
Les incidents du débat;

Les formes des jugements;

Enfin les voies de recours qui peuvent être employées contre les jugements.

Toutes ces matières ne sont que brièvement et incomptetement traitées dans notre Code : le petit nombre de dispositions qu'il contient à ce sujet sont évidemment insuffisantes pour régler toutes les questions qu'elles soulèvent. Ces lacunes ont été remplies par la jurisprudence dans aucune partie de la législation pénale l'interprétation ne s'est pro

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