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ainsi qu'il peut requérir la remise de la cause à une autre audience, l'audition de nouveaux témoins, une expertise, une vérification, un apport de pièces. Nous avons parcouru toutes ces hypothèses en matière de police'; elles ne changent point de caractère en matière correctionnelle. Le droit du ministère public a sa double base, d'une part dans l'art. 154, et, d'une autre part, dans les art. 408 et 413 du C. d'instr. cr. '.

Ce droit peut être exercé jusqu'au jugement un tribunal s'était fondé, pour refuser la preuve offerte, sur ce que le débat était clos; la Cour de cassation a jugé « que si le ministère public, dans l'espèce, n'a pas offert cette preuve immédiatement après la déposition des témoins produits contre le procès-verbal, il n'était pas déchu par cela seul du droit que la loi lui donnait de faire la preuve requise; que les choses étaient encore entières dans le débat oral; que la loi n'a pas de disposition spéciale sur la clôture de ce débat, et que le jugement seul y met fin 3. » Il est évident que le tribunal aurait pu écarter la preuve offerte ou comme surabondante, ou parce que le ministère public avait déjà produit des preuves, et qu'il ne restait plus qu'à les apprécier; mais, en opposant la prétendue clôture du débat, il élevait arbitrairement une barrière aux conclusions du ministère public et fixait une limite, prise en dehors de la loi, à l'exercice de son droit en matière correctionnelle, le jugement seul met un terme à l'instruction; la forme de la clôture du débat, établie par l'article 335, ne peut s'appliquer qu'au débat de la cour d'assises. Toutefois, il semble que, lorsque le délibéré du tribunal a commencé, les actes du jugement ayant remplacé les actes de l'instruction, les conclusions seraient tardives. Un pourvoi fondé sur ce qu'il n'avait pas été statué sur des conclusions subsidiaires, a été rejeté « attendu que le jugement constate que ces conclusions n'ont été prises que pendant la délibération du tribunal; que dès lors elles étaient tardives et que la

1 Voy. suprà, p. 368.

2 Cass. 26 juin 1841, rapp. M. de Crouseilhes. Bull. n.187. Cass, 11 nov. 1843, rapp. M. Isambert. Bull, n. 284.

loi n'a pas violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 en n'y sta

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Les conclusions du ministère public, comme celles du prévenu et de la partie civile, doivent, en général, être écrites et signées; elles sont remises au greffier pour, comme l'indi que l'art. 58 du décret du 18 juin 1811, être insérées dans le jugement. Ce n'est là toutefois qu'une mesure d'ordre dont l'omission n'entraîne aucune nullité, puisqu'aucune disposition du Code n'a prescrit cette forme pour la validité ou la régularité des conclusions des parties. Mais elle n'en est pas moins importante puisqu'elle constitue le seul moyen de constater l'existence de ces conclusions et d'attaquer ultérieurement le jugement qui aurait négligé d'y statuér.

III. Le droit de réplique du prévenu ne fait point obstacle à ce que le ministère public puisse répliquer lui-même : il suffit, pour que le droit de la défense ne soit point lésé, que le prévenu ait la parole le dernier. Ce point a été reconnu par un arrêt qui déclare « que la faveur de la défense ne peut pas aller jusqu'à compromettre les droits de la vérité et de la justice; et que, devant les tribunaux de répression, les débats ayant pour objet d'arriver à la manifestation de la vérité, ce but pourrait être manqué, si la réplique n'était jamais permise à l'officier chargé du ministère public 3. »

Cass. 1 juin 1844, rapp. M. Isambert. Bull, n. 179.

2 Cass. 14 août 1823, rapp. M. Busschop. J. P., t. XVIII, p. 123. Cass. 23 mai 1835, rapp. M. Vincens St-Laurent, Bull. n. 209.

CHAPITRE VI.

DU JUGEMENT EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

§ 564. I. Règles générales communes à tous les jugements des tribunaux correctionnels. II. Ils doivent constater les formes nécessaires à leur validité. — III. La composition légale du tribunal. — IV. La tenue et la publicité de l'audience.

§ 565. I. Règles relatives à la rédaction des jugements.

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rés. III. Motifs. IV. Dispositif. - V. Prononciation. VI. Rédaction et signature.

II. Dans quels cas les

III. Notification des

§ 566. I. Formes des jugements par défaut. jugements sont contradictoires ou par défaut. jugements par défaut. IV. De l'opposition. V. Jugements rendus sur opposition.

-

- II.

§ 567. 1. Formes des jugements préparatoires ou interlocutoires. Des jugements d'incompétence. III. Des jugements définitifs.IV. Des jugements d'acquittement. - V. Des jugements de condamnation.

§ 568. I. De l'exécution des jugements. II. Emprisonnement. III. Condamnations pécuniaires. IV. Confiscations.

$ 564.

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1. Règles générales communes à tous les jugements correctionnels. II. Ils doivent constater les formes nécessaires à leur validité. III. La composition légale du tribunal. IV. La tenue et la publicité de l'audience.

I. Les règles des jugements des tribunaux de police, que nous avons exposées dans le chap. VII du livre précédent', sont en général communes aux jugements des tribunaux correctionnels. Nous devons donc d'abord, pour éviter d'inutiles répétitions, nous référer à ce chapitre.

Il est toutefois quelques règles, il est des questions qui se

1 Voy, suprà, p. 450.

rapportent particulièrement aux jugements correctionnels; il est aussi des points assez nombreux où la jurisprudence, tout en appliquant les mêmes principes, n'est pas complétement identique dans l'une et l'autre matière. Il importe donc de parcourir de nouveau le cercle que nous avons déjà tracé à l'égard des jugements de police, en ayant soin de laisser de côté toutes les questions qui ont été examinées, et de ne nous arrêter qu'aux points nouveaux que soulève notre matière actuelle.

II. Nous avons déjà vu que la règle, qui doit nous servir de point de départ, est que les jugements doivent contenir en eux-mêmes les éléments de leur régularité et constater par leurs énonciations l'accomplissement des formes prescrites par la loi. En effet, le code n'ayant point voulu qu'il fut tenu de procès-verbal des débats en matière correctionnelle, c'est dans le jugement lui-même que doit se trouver en quelque sorte ce procès-verbal; car il faut bien que les formes qui sont la condition de l'autorité du jugement et de la validité de la procédure, trouvent quelque part la preuve de leur application. Les notes d'audience suppléent quelquefois aux lacunes du jugement, mais ce ne peut être qu'en ce qui touche les formes relatives aux dépositions des témoins, que ces notes doivent mentionner. En dehors de cette mention, c'est dans le jugement lui-même que doit se trouver la preuve de l'accomplissement des formalités légales et la règle générale, en matière correctionnelle comme en matière criminelle, est « qu'on doit considérer comme omise la formalité essentielle dont le jugement ne constate pas l'accomplissement. >>

III. La première conséquence de cette règle est que le jugement doit constater la composition légale du tribunal qui l'a rendu.

Il doit constater, 1o que le tribunal était composé de trois

↑ Cass. 22 mai 1841, rapp. M. Isambert. Bull. n. 150 et les arrêts cités suprà, p. 452; 21 juin 1839, rapp. M. de Ricard. Bull, n. 200,

juges au moins, qu'aucun membre étranger à la chambre correctionnelle n'y a siégé, si ce n'est en cas d'empêchement et que, dans ce dernier cas, il s'est complété régulièrement 3 2o la présence et le concours du ministère public; 4° l'assistance du greffier 5.

La présence des juges doit être constatée à toutes les audiences où l'affaire a continué d'être instruite. L'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 déclare nuls les jugements « qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.» Mais lorsque le jugement, après avoir énoncé que la cause a été successivement appelée à plusieurs audiences, se termine par cette mention : « fait et prononcé au palais de justice en l'audience publique de la chambre correctionnelle où siégeaient MM....., »'il résulte de ces constatations que les magistrats désignés ont siégé à toutes les audiences. Si l'un des juges s'était trouvé empêché et avait dû être remplacé, il faudrait que les débats fussent recommencés tout entiers devant le juge suppléant 7.

IV. Une autre conséquence de la même règle est que le jugement doit constater la tenue et la publicité de l'audience. L'art. 190 porte, en effet, que « l'instruction sera publique, à peine de nullité 8. »

Nous avons indiqué le mode de cette constatation en matière de police 9, et ce qui a été établi à cet égard s'applique nécessairement ici. Il faut seulement ajouter quelques solutions de la jurisprudence qui sont particulièrement relatives à la police correctionnelle.

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· Voy. supra, p. 557, et cass. 26 mai 1842, rapp. M. Vincens St-Laurent.

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* Cass. 5 août 1853, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 388.

7 Cass. 1 fév. 1820. ch. req., J. P., t. XV, p. 747; 6 juin 1826, ch. civ.,

t, XX, p. 547, etc.

• Voy. suprà, p. 652.

9 Voy. suprà, p. 453.

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