Page images
PDF
EPUB

déterminée par la disposition de l'art. 108 ne peut s'entendre que de la première des audiences données par le tribunal après les trois jours qui suivent l'opposition, puisque, avant l'expiration de ce délai, il ne peut intervenir de condamnation valable envers la personne citée 1. »

Un arrêt a jugé que le délai d'un jour par cinq myriamètres, accordé par l'art. 187 en sus du délai de cinq jours, ne doit pas être étendu à la citation prévue par l'art. 188. Mais cet arrêt, antérieur aux deux arrêts qui viennent d'être cités, est évidemment contraire à l'interprétation qu'ils ont consacrée dès que l'art. 184 doit régler le délai de la citation donnée par l'opposition, il est clair que le délai de distance prescrit par cet article doit, aussi bien que le délai de 3 jours, être appliqué. Cette conséquence a d'ailleurs été depuis implicitement reconnue ".

Au reste, il n'est pas nécessaire que le ministère public fasse citer les parties puisque l'opposition seule vaut citation. Mais si, ce qui est préférable dans l'intérêt de la justice, une citation a été donnée, cette citation prend la place de la citation légale; il faut dès lors suivre ses délais et il est permis d'en relever les nullités 4.

Si le prévenu comparaît, la cause est reprise en son entier : toutes les exceptions et défenses qu'elle comporte peuvent être proposées et le tribunal doit rendre un nouveau jugement 5. Il faut toutefois qu'il comparaisse en personne ou par un fondé de pouvoir spécial dans les cas où il est admis à se faire représenter.

S'il ne comparaît pas, l'opposition doit être déclarée non

1 Cass. 14 juin 1844, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 209; 13 juin 1851, rapp. M. Quénault, n. 221.

* Cass. 19 déc. 1833, rapp. M. Dehaussy. J. P., t. XXV, p. 1086.

3 Cass. 7 dec. 1844, rapp. M. Isambert. Bull. n. 392.

A Cass. 28 avril 1827, rapp. M. Brière. J. P., t. XXI, p. 392; cass. 8 aoû

1856, rapp. M. Aug. Moreau. I. cr., t. XXVIII, p. 357.

Cass. 7 avril 1854, rapp, M. Dehaussy. I. cr., §. XXVI, p. 228.

• Cass, 16 oct. 1847, rapp, M. Isambert, Bull, n. 259.

[ocr errors]

avenue. Le jugement par défaut conserve alors toute sa force et devient définitif. Il n'est donc pas au pouvoir du juge d'y porter atteinte et d'en modifier les dispositions". Il ne statue que sur l'opposition et lorsque, la déclarant nonavenue, il cesse au même moment d'être saisi, il n'a aucun pouvoir pour entrer dans l'examen du fond. On cite toutefois un arrêt qui, dans une espèce où une condamnation avait été prononcée contre le général d'Erlon, à raison d'un ordre qu'il avait donné comme commandant de la 12e division militaire, a décidé que « quoique le comte d'Erlon ne se fut pas présenté pour plaider sur les moyens d'opposition par lui présentés contre le jugement par défaut, la cour royale a pu et dû examiner ces moyens et décider s'ils étaient fondés 3. Mais il y a lieu de remarquer que cet arrêt émané de la chambre des requêtes dans une instance civile, n'avait point eu à faire l'application de l'art. 188 du C. d'instr. cr.; il ne peut donc avoir aucune autorité. La règle posée en termes absolus par cet article n'admet d'ailleurs aucune exception: la noncomparution de l'opposant fait tomber son opposition; le jugement par défaut, quelle qu'en soit la teneur, acquiert donc par là même un caractère définitif.

Delà il suit que le jugement qui déboute de l'opposition n'est tenu ni de rappeler les faits constitutifs du délit, ni de transcrire le texte de la loi appliquée : il suffit qu'il se réfère au jugement par défaut sur le fond.

Enfin, l'opposant, même au cas où il serait acquitté sur son opposition, doit, aux termes du 2e § de l'art. 187, supporter « les frais de l'expédition de la signification du jugement par défaut et de l'opposition. » Cette condamnation est la conséquence de sa négligence. Il est donc, en général, juste de la mettre à sa charge. Mais il n'en serait plus ainsi, si la

1 Cass. 31 déc. 1830, rapp. M. Rives. J. P., t. XXIII, p. 1054.

* Cass. 18 nov. 1854, rapp. M. Plougonlm. Bull. n. 319.

* Cass. 17 fév. 1836, rapp. M. Joubert, Bull. n. 46.

* Cass. 24 avril 1846, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 102.

5 Cass. 26 août 1824, rapp, M, Brière, J, P., t. XVIII, p. 1002; 12 fév.

citation, sur laquelle le jugement a été prononcé, était reconnue irrégulière, car alors il ne serait plus possible d'imputer aucune faute au défaillant '.

$ 567.

1. Formes des jugements préparatoires ou interlocutoires. — II. Des jugements d'incompétence. III Des jugements définitifs. IV. Des jugements d'acquit. V. Des jugements de condamnation.

-

I. Les formes des jugements préparatoires ou interlocutoires sont les mêmes en matière correctionnelle qu'en matière de-police 2.

II. Nous avons vu précédemment dans quels cas le tribunal correctionnel doit statuer sur les exceptions d'incompétence 3, et la forme de ces jugements. Nous n'avons rien à ajouter ici.

III. Les jugements définitifs sont ceux qui terminent la procédure sur le point qui en fait l'objet et qui dessaisissent à cet égard le tribunal qui les a rendus. Ils prononcent, quand ils interviennent, sur le fond, ou l'acquittement des prévenus, ou leur condamnation.

IV. Le tribunal correctionnel, si le fait n'est pas prouvé ou si le prévenu n'en est pas reconnu coupable, prononcera son renvoi des fins de la prévention. Telle est la disposition de l'art. 191 ainsi conçu : « si le fait n'est réputé ni délit, ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.

Cet article ne fait que reproduire, en matière correction=

1846, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 47; 24 août 1852, rapp. M. Legagneur, n. 293.

Cass. 15 oct. 1834, rapp. M. Thil. J. P., t. XXVI, p. 967. 2 Voy. suprà, p. 473.

[blocks in formation]

nelle, les dispositions que l'art: 159 a déjà édictées en matière de police. Toutes nos observations relatives à la forme de l'acquittement, aux dommages-intérêts du prévenu et à la charge des frais, doivent done recevoir ici leur application'. Il y a lieu de rappeler seulement :

1. Que les jugements portant acquittement doivent être motivés et déclarer explicitement ou que le fait ne présente pas les caractères d'un délit ou d'une contravention, ou que l'instruction n'en a pas établi la preuve, ou que le prévenu n'en est pas coupable 3;

2o Que les jugements qui prononcent l'acquittement des prévenus ne peuvent les condamner en même temps aux dommages-intérêts de la partie civile ;

3o Que les mêmes jugements ne peuvent, en général, porter aucune condamnation pénale, aucune condamnation aux frais contre les prévenus ou parties responsables qu'ils acquittent. Cette dernière proposition demande cependant quelques explications.

La règle qui veut qu'aucune mesure pénale, de quelque nature qu'elle soit, ne puisse être prononcée lorsque le prévenu est acquitté, admet une exception en ce qui touche la confiscation des objets saisis. Dans quelques matières spéciales et notamment en matière de contributions indirectes, de douanes et de garantie des ouvrages d'or et d'argent, la confiscation des choses saisies peut être prononcée lors même que les prévenus sont renvoyés des poursuites 5. L'art. 49 de la loi du 9 juillet 1844 veut également que « la confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments qu ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, soient, même en cas d'acquittement, prononcé contre le contrefacteur, le réceleur, l'introducteur ou le débitant. Enfin, la jurisprudence, par une interprétation des

• Voy. suprà, p. 475.

Voy. supra, p. 787 et suiv,

3 Voy. suprà, p. 476.

▲ Voy. supra, p. 477; et cass. 2 mai 1851, rapp. M. Isambert, Bull, n. 162.

[ocr errors][merged small]

art. 1, 2, 3 de la loi du 27 mars 1851, a étendu la même exception aux denrées alimentaires, qui sont saisies à raison de leur falsification où de leur' corruption, lorsqu'elles contiennent des mixtions nuisibles à la santé : la destruction de ces substances peut être ordonnée dans ce cas, lors même que le prévenu est renvoyé de la poursuite, parce qu'elle est considérée non plus comme une peine, mais comme une mesure de précaution que la loi a prescrite dans l'intérêt de la santé publique et qui a pour objet d'enlever de la circulation les objets qui pourraient lui nuire '. Mais, en dehors de ces cas formellement exceptés, la confiscatien ne peut être prononcée qu'à titre de peine, et, par conséquent, ne peut jamais l'être contre les prévenus acquittés ".

La règle qui veut que le prévenu acquitté ne soit jamais condamné aux frais 3, puisque cette condamnation ne peut être que la conséquence de la condamnation principale, admet également quelques exceptions: 1o lorsque le prévenu, mineur de 16 ans, n'est déclaré acquitté qu'à raison du défaut de discernement; 2o lorsque le prévenu n'est renvoyé de la poursuite qu'à raison de la prescription du délai 5 : il en serait autrement, si l'exception était fondée sur une amnistie, à moins qu'elle n'eut réservé les frais 6; ou sur la chose jugée qui ne suppose aucune faute de la part de l'agent; 3° lorsque les frais sont ceux de l'expédition et de la signification du jugement par défaut et de l'opposition qui, ainsi

'Cass. 5 janv. 1857, à notre rapport. Bull. n. 5.

2 Cass. 1 avril 1854, rapp. M. Rives. Bull. n. 96.

* Cass. 30 mai 1840, rapp. M. Řives. Bull. n. 156; 29 nov. 1844, rapp, M. Dehaussy, n. 385; 13 fév. 1845, rapp. M. Mérilhou, n. 47; 1 déc. 1355, n. 385; 16 fév. 1854, rapp. M. Foucher, n. 39; 3 mars 1854, rapp. M. de Glos, n. 60.

Cass. 10 juin 1842, rapp. M. Romiguières. Bull, n. 142; 7 mars 1845, rapp. M. Meyronnet, n. 87; 11 oct. 1845, rapp. M. Vincens St-Laurent, n. 321; 24 mai et 22 juin 1845, n. 172 et 227.

Cass. 21 août 1845, rapp. M. Brière-Valigny, Bull. n. 265; 9 fév. 1854, rapp. M. Aylies, n. 34.

Cass. 24 janv. 1853, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 28.

« PreviousContinue »