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qu'on l'a déjà vu, demeurent dans tous les cas à la charge du prévenu 1.

V. Les jugements de condamnation doivent contenir des énonciations particulières. L'art. 195 porte : « dans le dispositif de tout jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de 50 fr. d'amende contre le greffier. » L'art. 194 ajoute tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement.

Ces dispositions, qui reproduisent en général les art. 161, 162 et 163, relatifs à la matière de la police, ont déjà été expliquées dans l'examen que nous avons fait de ces articies. Nous devons donc nous borner ici aux formes qui regardent spécialement la matière correctionnelle.

La plus importante de ces formes est celle qui veut que, « dans le dispositif de tout jugement de condamnation, soient énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables. » Il ne faut pas confondre cette disposition avec l'art. 141 du C. de pr. civ. qui veut que les jugements en matière civile contiennent l'exposition sommaire des points de fait et de droit cet article n'est point applicable en matière correctionnelle. Ce n'est point un exposé que prescrit l'art. 195, c'est une simple énonciation, mais une énonciation précise qui, mise en regard de la loi pénale appliquée,

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Cass. 12 fév. 1846, rapp. M. Vincens St-Laurent, Bull, n. 47.

Voy, supra, p. 480.

* Cass. 14 mars 1828, rapp. M. de Cardonnel. J. P., t. XXI, p. 4284; 8

mai 1829, rapp. M. Ollivier, t. XXII, p. 994 14 août 1829, rapp, M. de Ricard, t. XXII, p. 4365.

permette d'en apprécier la régulière application. Il est clair, en effet, que ce n'est que sur les faits énoncés dans le dispositif ́du jugement de condamnation que la peine doit être prononcée : cette énonciation est la seule base de la peine; il est donc nécessaire qu'elle soit explicite et complète.

La Cour de cassation a, en conséquence, annulé les jugements 1° qui avaient omis d'énoncér, dans une prévention de maison de prêt tenue sans autorisation, que cette maison de prêt était sur gages ou nantissements; 2° qui, dans une prévention de diffamation avaient omis la publicité ; 3° dans une prévention de vol, la fraude de la soustraction; 4° dans une prévention d'excitation à la débauche, l'habitude 4; 5° dans une prévention d'usure, les sommes usurairement prêtées pour établir le chiffre de l'amende ; 6° dans une prévention d'outrage contre un fonctionnaire, les faits caractéristiques de l'outrage; 7° enfin, en matière d'abus de confiance et d'escroquerie, les faits constitutifs de chacun de ces délits 7.

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Une seconde forme, qui résulte également du texte de l'article 195, est que le dispositif doit prononcer la culpabilité des prévenus et la responsabilité des personnes civilement responsables: cette déclaration, trop souvent omise, est nécessaire, car elle constitue, avec l'énonciation du fait, l'un des deux éléments de l'application de la peine. Elle peut être, à la vérité, suppléée par les énonciations contenues dans les motifs; mais il n'est pas bien que, pour apprécier la validité d'un jugement, on soit obligé de combiner toutes ses parties et de les soumettre à un travail d'interprétation; le juge doit apporter un égal soin à toutes les portions de son œuvre, et, après avoir énoncé dans ses motifs les raisons qui l'ont dé

Cass. 9 mars 1819, rapp. M. Ollivier. J. P., t. XV, p. 143..

2 Cass. 7 janv. 1826, rapp. M. Olliver. J. P,, t. XX, p, 18.

3 Cass. 9 mai 1828, rapp. M. de Cardonnel. J. P., t. XXI, p. 1449.

* Cass. 17 janv. 1829, rapp. M. Mangin. J. P., t, XXII, p. 579.

Cass. 7 mai 1824, rapp. M. Aumont. J. P., t. XVIII, p. 685.

• Cass. 11 déc. 1845, rapp. M. Meyronnet, Bull, n. 360; 3 janv. 1851, rapp. M. Quénault, n. 3.

Voy, les arrêts cités suprà, p. 790.

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terminé, il doit, lorsqu'il est arrivé au dispositif, y constater la double condition.de l'application pénale: le fait avec ses circonstances, et la culpabilité des personnes qu'il condamne. Les jugements ainsi rédigés attestent l'intelligence et les soins scrupuleux des magistrats dont il émane.

Les jugements de condamnation doivent ensuite contenir : 1o L'insertion du texte de la loi pénale. Nous nous référons sur ce point à ce qui a été dit précédemment '.

2o Les condamnations, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts envers la partie civile. il y a lieu d'ajouter à nos précédentes observations l'indication d'une mesure qui est plus particulièrement pratiquée en matière correctionnelle. Aux termes de l'art. 161, rendu commun aux tribunaux correctionnels par l'art. 189, ces tribunaux doivent statuer sur la prévention et les dommages-intérêts par un seul et même jugement 3. Mais cette forme de procéder, qui peut entrainer la nullité des jugements qui l'enfreignent, quand les parties font valoir cette infraction en appel, mais qui n'est point une règle de compétence, puisque son inobservation ne jette aucun trouble dans l'ordre des juridictions, ne fait aucun obstacle à ce que le tribunal, qui prononce sur l'action publique, se borne à admettre l'action civile en surseyant à fixer la quotité du dommage; il peut donc, par le jugement même de condamnation, soit ordonner une vérification propre à l'éclairer sur cette quotité 5, soit même commettre un juge pour entendre le débat de l'indemnité réclamée et en faire rapport à une autre audience 6. Ce n'est point là séparer le jugement des deux actions; c'est uniquement, après avoir

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3 nov.

Voy. suprà, p. 482; et Conf. cass. 12 mars 1841. Bull. n. 64; 1842, n. 289, 1 avril 1843, n. 75; 23 sept. 1843, n. 250; 11 nov. 1852, n. 365; 10 janv. 1859, n. 12; 12 mars 1852, n. 89; 24 juîll, 1852, n, 250; 14 sept. et 22 nov. 1855, n. 351 et 366; 13 déc. 1855, n. 899.

Voy. supra, p. 487.

Cass. 5 déc. 1835, rapp. M. Rives. Bull. n. 448.

4 Cass. 16 fév. 1855, rapp. M. Rives. Bull. n. 45.
Cass. 7 juill. 1855, rapp. M. Rives. Bull. n. 243.

Cass. 6 déc. 1855, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 387.

admis en principe le droit de la partie civile à une réparation, éclairer sa religion sur l'étendue du préjudice qui la motive. La justice ne peut que gagner à ces délais qui permettent une vérification attentive.

3o La condamnation aux frais de la procédure. Nous retrouverons plus loin les questions qui se rattachent à cette condamnation.

4o La prononciation, s'il y a lieu, de la contrainte par corps. Nous retrouverons également les questions relatives à cette matière en examinant les formes des arrêts des cours d'assises.

§ 568.

1. De l'exécution des jugements. II. De l'emprisonnement, III. Des condamnations pécuniaires. IV. Des confiscations.

I. Les mesures relatives à l'exécution des peines et par conséquent des jugements qui les ont prononcées appartiennent à la matière pénale, et nous les avons examinées dans un autre lieu. Nous nous bornerons à rappeler ici ce qui tient proprement à la procédure.

L'art. 197 porte: « le jugement sera exécuté à la requête du procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui

le concerne.»

C'est donc au ministère public, en ce qui concerne les condamnations pénales, et à la partie civile, en ce qui concerne les réparations civiles, qu'il appartient, soit de faire notifier, s'il y a lieu, le jugement, soit de faire procéder aux actes d'exécution. Mais ce pouvoir rencontre dans la nature même des choses une limite.

La Cour de cassation avait paru d'abord reconnaître aux magistrats du ministère public un pouvoir à cet égard illimité. Elle avait déclaré « que ce n'est point aux tribunaux qu'il appartient de pourvoir à. l'exécution d'une condamnation prononcée conformément à la loi; que la loi s'est reposée

4 Théorie du Code pénal, 3o éd., t. I, p. 227.

quant à ce soia sur les officiers du ministère public. Mais elle a reconnu depuis « que si, aux termes des art. 197 et 376, le ministère public est exclusivement chargé de l'exécution des jugements correctionnels, ni cette disposition, ni aucun autre texte de loi ne lui confère juridiction pour statuer sur les incidents qui s'élèvent au sujet, soit de la nature, soit de la durée de la peine; que ces incidents présentent un caractère contentieux qui en fait l'accessoire de l'action publique; qu'ils doivent dès lors suivre le sort de cette action et être portés devant les juges appelés à en connaltre 2. »

Ainsi, toutes les fois que les questions présentent un caractère contentieux, la compétence du ministère public cesse et le tribunal correctionnel se ressaisit pour statuer sur l'incident que l'exécution de son jugement a soulevé. Quant aux simples difficultés d'exécution, que le jugement peut rencontrer et qui ne donnent lieu à aucune réclamation, le procureur impérial peut y statuer; c'est une conséquence du pouvoir de faire exécuter.

II. L'exécution des peines correctionnelles a donné lieu à des questions quelquefois délicates qui ont été examinées ailleurs. Nous renvoyons à cet examen que nous jugeons inutile de répéter ici.

III. Le 2o & de l'art. 197 porte que a néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites, au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et des domaines. » Le mode de cette exécution a été, comme l'exécution de la peine d'emprisonnement, l'objet d'un examen auquel nous nous référons également *.

4 Cass. 6 avril 1827, rapp. M. de Cardonnel. J. P., t. XXI, p. 328. 2 Cass, 27 juin 1845, rapp. M. Rocher. Bull. n. 207; 23 fév. 1833, rapp. M. Isambert. J. P., t. XXV, p. 200.

3 Théorie du Code pénal, 3o éd., t. I, p. 250.

4 Théorie du Code pénal, t. I, p. 260, 3o éd.

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