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de police, telles qu'elles sont réglées par les dispositions actuellement en vigueur de l'arrêté du 12 messidor an vin.

» 2. Toutefois, les maires desdites communes resteront chargés, sous la surveillance du préfet, et sans préjudice des attributions tant générales que spéciales qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques, ne dépendant pas de la grande voierie, l'éclairage, le balayage, les arrosements, la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égoûts, les adjudications, marchés et baux.

3, Le préfet du Rhône remplira dans les communes de Villeurbane, Vaux, Bron et Venissieux du département de l'Isère, dans celles de Rillieux et Miribel, du département de l'Ain, les fonctions qui ont été déférées au préfet de police par celles du 3 brumaire an ix, à l'exception de celles réservées à l'autorité municipale par l'article précédent.

4. Les attributions réservées aux maires dans les communes énumérées dans les art. 1 et 3 de la présente loi, seront déterminées par un réglement d'administration publique.

Un réglement d'administration publique du 4 septembre 1851 détermine les attributions réservées aux maires par la loi précédente :

1. Les maires de Lyon, la Guillotière, la Croix-Rousse, Vaisse, Calluire, Oullins et Sainte-Foy continuent d'être chargés des attributions suivantes :

2. Ils surveillent, permettent ou défendent l'établissement des boutiques, étaux, auvents ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique; ils prennent conformément aux lois et réglemens, les arrêtés relatifs au nombre et à la durée des marchés, aux places où ils se tiennent et aux lieux d'arrivages des denrées; ils surveillent les marchés dans l'intérêt de la perception des droits et de la salubrité des denrées... Ils sont chargés, s'il y a lieu, de faire sur veiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons; ils sont également chargés, dans l'intérêt de la salubrité de la commune, de faire observer les lois et réglements sur les exhumations, de surveiller la construction, l'entretien et la vidange des fosses d'aisance et d'empêcher qu'on ne jette sur la voie pupblique aucune substance malsaine.

3. Ils sont chargés d'ordonner la démolition ou la réparation des

bâtiments menaçant ruine, et de prendre des mesures propres à assurer la salubrité des habitans.

4. Ils veillent à ce qu'il ne soit fait aucune entreprise sur les aqueducs, égouts, puisards, pompes et fontaines; ils assurent le libre écoulement des eaux ménagères et autres; ils font observer les réglements sur l'établissement des conduits pour les eaux de pluies et les goutières. 3. Ils veillent à ce que personne ne dégrade les voies publiques et les monuments ou édifices communaux.

6. Ils sont chargés de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies.

Cette voie nouvelle, dans laquelle le législateur est entré en ce qui touche la ville de Lyon, a été étendue, par la loi du 5 mai 1855, aux principales villes de France. L'exposé des motifs de cette loi porte ce qui suit :

• Quelques embarras administratifs avaient fait naître la pensée d'appliquer à d'autres grandes villes le régime spécial dont l'expérience a justifié l'utilité pour Paris et Lyon. Toutefois, après un nouvel examen, le gouvernement a reconnu que l'intérêt public n'exigeait pas absolument une exception aussi considérable et qu'il pourrait suffire, dans les grands centres de population, de concentrer dans les mains des préfets les attributions qui touchent le plus près à la paix publique, et aux intérêts généraux. L'art. 15 (devenu l'art. 50 de la loi) vous propose en conséquence de décider que dans les chefs-lieux de département dont la population excède 40,000 àmes, le préfet remplira les fonctions de préfet de police telles qu'elles ont été réglées pour la ville de Lyon par la loi du 19 juin 1851; ces chefs-lieux de départements dont le nombre s'élève à 17 d'après le dernier recencement, conserveront l'unité municipale, l'élection des conseillers municipaux et généralement toutes les règles du droit commun en cette matière ; seulement les pouvoirs qui tiennent à la sûreté générale seront exercés par le préfet, le maire conservant, avec les attributions communales proprement dites, tout ce qui concerne spécialement la police municipale. Il est constant que, dans les grandes villes où affluent les étrangers et ceux qui sentent le besoin de cacher plus facilement une vie irrégulière, la police n'était pas assurée d'une manière suflisante. Avec les meilleures intentions du monde, les maires de ces grandes cités, absorbés par la gestion des intérêts communaux et par les soins incessants de l'édilité, n'avaient ni le temps ni les moyens de surveiller ces éléments de désordre. Pour être efficace, en effet, une telle surveillance exige, soit avee l'administration centrale, soit avec les autre

autorités de l'Empire, des rapports suivis, joints à des moyens d'action qui ne rentrent pas dans les attributions des maires. >>

Cet article a été modifié sous quelques rapports dans le sein de la commission du corps législatif, et voici dans quels termes il a pris place dans la loi du 5 mai 1855 :

Art. 50. dans les communes chefs-lienx de département, dont la population excède 40,000 âmes, le préfet remplit les fonctions de préfet de police telles qu'elles sont réglées par les dispositions actuellement en vigueur de l'arrêté des consuls du 12 messidor an 8. Toutefois les maires desdites communes restent chargés, sous la surveillance du préfet, et sans préjudice des attributions tant générales que spéciales qui leur sont conférées par les lois; 1° de tout ce qui concerne l'établissement, l'entretien, la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie; l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts; 2° de la police mnnicipale en tout ce qui a rapport à la sûreté et à la liberté du passage sur la voie publique, à l'éclairage, au balayage, aux arrosements, à la solidité et à la salubrité des constructions privées; aux mesures propres à prevenir et à arrêter les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, les débordements; aux secours à donner aux noyés; à l'inspection de la salubrité des denrées, boissons, comestibles et autres marchandises mises en vente publique, et de la fidélité de leur débit; 3° de la fixation des mercuriales; 4° des adjudications, marchés et baux. »

Telles sont les attributions laissées à la police municipale par la loi du 5 mai 1855, dans les communes chefs lieux de département dont la population excède 40,000 âmes : cette loi transporte aux préfets toutes celles de ces attributions qui ont paru se rattacher sous quelque rapport à la sûreté générale et qui font l'objet des n° 2 et 3 de l'art. 3, tit. XI de la loi du 16-24 août 1790; elle maintient entre les mains de l'autorité municipale toutes celles qui ont paru avoir un caractère purement local et qui font l'objet des nos 1, 5 et 6 du même article. Mais il importe de remarquer que ce n'est que dans la commune, chef lieu de département, et non dans le département tout entier que les préfets peuvent exercer les

nouveaux pouvoirs que cette loi leur oonfère. Lorsqu'ils prennent un arrêté qui embrasse tout le département, ce n'est donc point dans ces derniers textes qu'ils puisent leur droit, c'est dans une autre partie de la législation que nous rappellerons tout à l'heure.

II. Les préfets ont reçu, en second lieu, une délégation directe et expresse de la loi pour faire des réglements dans quelques cas particuliers qu'il faut énumérer.

Ce pouvoir réglementaire leur est attribué par la loi du 12-20 août 1790, en matière de police des cours d'eau ; par le décret du 23 prairial an XII, en ce qui touche la police des inhumations; par le décret du 15 janvier 1815 et 9 février 1825, sur les établissements et usines insalubres, incommodes ou dangereux; par la loi du 21 avril 1810, en matière de mines et carrières; par le décret du 16 décembre 1811, art. 182, relativement aux plantations d'arbres sur les routes; par la loi du 21 mai 1836, art. 21, sur la conservation des chemins vicinaux; par la loi du 4 juillet 1837 et l'ord. du 17 avril 1839 en matière de poids et mesures; par la loi du 3 mai 1844, art. 3, en ce qui concerne la chasse; par les lois des 19 juin 1849 et 6 juin 1850, relativement aux réunions publiques; par le décret du 29 décembre 1851, sur l'ouverture et la fermeture des cafés et cabarets.

Il y a lieu de remarquer que toutes ces matières, quoique quelques-unes aient quelque analogie avec les objets qui sont confiés à la police municipale, n'en font point, à proprement parler, partie la police des cours d'eau, des mines, des routes, des inhumations, des manufactures, de la chasse, des poids et mesures, le droit d'ouvrir et de fermer les cabarets, de permettre ou de défendre les réunions, tiennent bien par quelques points à la police locale, mais se rattachent plus étroitement à la police générale de l'État. La Cour de cassation a reconnu, à l'occasion de ces objets, « que les pouvoirs

Cass. 7 mai 1851, rapp. M. Quénault, Bull., n.164.

généraux de police et de sûreté que l'autorité municipale tient de la loi du 16-24 août 1790 ne sauraient s'étendre aux matières qui font l'objet de lois spéciales ou de réglements généraux.» Ainsi, on ne peut voir ici aucun envahissement de la police proprement dite, du pouvoir municipal; il s'agit d'une matière différente, qui se rattache à l'administration générale, il s'agit du pouvoir administratif et non pas du pouvoir réglementaire de police.

III. Maintenant, en dehors des lieux où la loi a substitué les préfets à l'autorité municipale, en dehors des cas où ils ont reçu une délégation spéciale, ces fonctionnaires peuventils exercer le pouvoir réglementaire? peuvent-ils l'exercer notamment dans les matières attribuées à la vigilance et à l'autorité des maires?

En principe, ce pouvoir ne leur appartient pas. L'art. 35 de la loi du 19-22 juillet 1971 et l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837 n'ont délégué qu'à l'autorité municipale le droit de prendre des arrêtés de police sur les matières désignées par l'art. 3, tit. I de la loi du 16-24 août 1790; or toute délégation de pouvoir est essentiellement restrictive, puisqu'elle constitue une exception en plaçant l'autorité en dehors de ses règles normales. Si la loi a limité la délégation du pouvoir réglementaire aux officiers municipaux, c'est qu'étant plus rapprochés des citoyens, ils connaissent seuls leurs besoins, qu'ils peuvent seuls apprécier la situation de leur commune, qu'ils sont déjà investis d'un pouvoir de protection qui les rend plus compétents pour prendre les mesures de précaution et de surveillance qui constituent la police. Les préfets, placés plus loin et plus haut, n'ont ni les mêmes notions, ni la même aptitude: le même pouvoir, s'ils en étaient investis, changerait de caractère entre leurs mains; tutélaire et paternel, il deviendrait exigeant et tracassier. Voilà les motifs de la délégation restreinte faite par la loi; voilà pourquoi l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837 n'a donné aux pré

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Cass. 25 nov. 1853, rapp. M. Foucher. Bull., n. 557.

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