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Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire. Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

VIII. L'assemblée de canton désigne deux citoyens, sur lesquels le premier consul choisit le juge de paix du canton.

Elle désigue pareillemeut deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant du juge de paix.

IX. Les juges de paix et leurs suppléans, sont nommés pour dix ans.

X. Dans les villes de 5000 âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix, ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens, pour chaque place du conseil municipal.

XI. Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton sur la liste des cent plus imposes du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

XII. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

XIII. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux; ils sont cinq ans en place; ils peuvent être

renommés.

XIV. L'assemblée de canton nomme au collége électoral d'arrondissement le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

XV. Elle nomme au collège électoral de département, sur une liste, dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui est attribué.

XVI. Les membres des colléges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemens et départemens respectifs.

XVII. Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le tems de leur duree, et l'objet de leur réunion.

TITRE III.

Des Colleges Electoraux.

XVIII. Les colléges électoraux d'arrondissement ont un membre pour 500 habitans domiciliés dans l'arrondissement. Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder 200, ni être au-dessous de 120.

XIX. Les coiléges électoraux de département ont un membre par mille habitans domicilies dans le departement, et néanmoms ces membres ne peuvent excéder 300, ni être au-dessous de 200. XX. Les membres des colleges électoraux sont à vie.

XXI. Si un membre d'un college electoral est denoncé an gouvernement, comme s'étant permis quelqu'acte, contraire à l'honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le college à manifester son vœu ; il faut les trois-quarts des voix, pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le college.

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XXII. On perd sa place dans les colléges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen.

On la perd également lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives.

XXIII. Le premier consul nomme les présidens des colléges électoraux à chaque session.

Le président a seulement la police du collége électoral, lorsqu'il est assemblé.

XXIV. Les colléges électoraux nomment à chaque session deux scrutateurs et un secrétaire.

XXV. Pour parvenir à la formation des colléges électoraus de département,il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des finances, une liste de 600 citoyens les plus imposés aux rôles des contributions fonciere, mobiliaire et somptuaire, et au rôle des patentes.

On ajoute à la somme de la contribution dans le domicile du département, celle qu'on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies.

Cette liste sera imprimée.

XXVI. L'assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu'elle devra nommer au collège électoral du département. XXVII. Le premier consul peut ajouter aux colléges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenans à la légion d'honneur, ou qui ont rendu des services.

Il peut ajouter à chaque collége élecioral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services.

Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

XXVIII. Les colléges électoraux d'arrondissement, présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement.

Un, au moins, de ces citoyens, doit être pris nécessairement hors du collège électoral qui le désigne.

Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq aus.

XXIX. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent à chaque réunion deux citoyens pour faire partie de la liste, sur laquelle doivent être choisis les membres du tribunat.

Un, au moins, de ces citoyens, doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente.

Tous deux peuvent être pris hors du département.

XXX. Les colléges électoraux de département présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans le département, pour chaque place vacante dans le conseil général du départe

ment.

Un de ces citoyens, au moins, doit être pris nécessairement, hors du collége électoral qui le présente.

Les conseils généraux de département, se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

XXXI. Les colléges électoraux de département présentent à chaque réunion, deux citoyens, pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du sénat.

Un, au moins, doit être pris, nécessairement, hors du college qui le présente et tous deux peuvent être pris hors du département. Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigées par la constitution. XXXII. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département pour former la liste sur laquelle doivent être Hommés les membres de la députation au-corps-législatif.

Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente.

Il doit y avoir trois fois autan tde candidats différens, sur la liste formée par la réunion des présentations des colléges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes. XXXIII. On peut être membre d'un conseil de commune, et d'un collége électoral d'arrondissement ou de département.

On ne peut être à la fois membre d'un collège d'arrondissement, et d'un college de département.

XXXIV. Les membres du corps-législatif et du tribunat ne peuvent assister aux séances du collége électoral dont ils feront partie.

Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.

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XXXV. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collége électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

XXXVI. Les colléges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné.

Ils ne peuvent s'occuper, que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du temps fixé par l'acte de convocation.

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S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre.

XXXVII. Les colléges électoraux ne peuvent, ni directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entr'eux.

XXXVIII. La dissolution d'un corps électoral, opéra le reBouvellement de tous ses membres.

TITRE IV.

Des Consuls.

XXXIX. Les consuls sont à vie :

Ils sont membres du sénat, et le président.

XL. Les second et troisieme cousuis sont nommés par le sénat, sur la présentation du premier.

XLI. A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à vaquer, le premier consul présente au sénat un premier sujet; s'il n'est pas

nommé, il en présente un second; si le second n'est pas accépté, il en presente un troisieme qui est nécessairement nommé.

XLII. Lorsque le premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent.

XLIII. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul, prête serment à la république, entre les mains du premier consul, assisté des second et troisieme consuls, en présence du sénat, des ministres, du conseil d'état, du corps législatif, du tribunat, du tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidens des tribunaux d'appel, des présidens des colléges électoraux, des présidens des assemblées de canton, des grand officiers de la Légion d'honneur et des maires des vingt-quatre principales villes de la République.

Le secrétaire d'état dresse le procès-verbal de la prestation de

serment.

XLIV. Le serment est ainsi conçu :

"Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté "des consciences, de m'opposer au retour des institutions féodales, "de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de "la République, et de n'employer le pouvoir dont je serai revêtu "que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l'aurai " reçu."

XLV. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiatement après le troisieme consul.

XLVI. Le premier consul peut déposer aux archives du governement son vœu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au sénat après sa mort.

XLVII. Dans ce cas, il appelle les second et troisieme consuls, les ministres et les présidens des sections du conseil d'état.

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En leur présence, il remet au secrétaire d'état, le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son vou, le papier est souscrit par tous ceux qui sont présent à l'acte.

Le secrétaire d'état le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et des présidens des sections du conseil d'état.

XLVII. Le premier consul peut retirer ce dépôt, en observant les formalités prescrites dans l'article précédent.

XLIX. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement, par le secrétaire d'etat, en presence des ministres et des présidens des sections du conseil d'état; l'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisieme consuls. Il est adressé au sénat par un message du gouvernement avec expedition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'indentité et l'intégrité.

L. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé, le second et le troisieme consuls en présentent chacun, un; en cas de non nomination, ils en présentent chacnn un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.

LI. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisieme consuls font leurs présentations séparées, une premiere, une secoude; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, une troisieme. Le sénat nomme nécessairement sur la troisieme.

LII. Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.

LIII. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état des dépenses du gouvernement.

TITRE V.

Du Sénat.

LIV. Le sénat régle par un sénatus-consulte organique.
1. La constitution des colonies;

2. Tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche;

3. Il explique les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

LV. Le sénat par des actes intitulés sénatus-consultes.

1. Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départemens où cette mesure est nécessaire :

2. Déclare, quand les circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitution;

3. Détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'article XLVI de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leurs arrestation;

4. Annulle les jugemens des tribunaux civils et criminels lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'état ;

5. Dissout le corps législatif et le tribunat;

6. Nomme les consuls.

LVI. Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont délibérés par le sénat, sur l'initiative du gouvernement.

Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes, il faut les deux tiers des voix des membres présens pour un sénatus-consulte organique.

LVII. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des articles LIV et LV sont discutés dans un conseil privé composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'etat, et de deux grand-officiers de la légion d'honneur. Le premier consul désigne à chaque tenue, les membres qui doivent composer la conseil privé.

LVIII. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance, après avoir pris l'avis du conseil-privé.

Avant de les promulguer, il en donne connaissance au sénat. LIX. L'acte de nomination d'un membre du corps-législatif, du tribunat et du tribunal de cassation, s'intitule Arrêté.

LX. Les actes du sénat relatif à sa police et à son administration intéricure, s'intitulent Délibérations.

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