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24. Ils enverront, comme il est porté en l'article 19 ci-dessus pour les colonies, l'instruction de la prise, et toutes les pieces devant servir à faire prononcer sur sa validité, au ministre de la marine, pour les transmettre au conseil des prises, et garderont des copies collationnées.

25. Si la prise est declarée valable par le conseil des prises, le concours des commissaires des relations commerciales, sera nécessaire pour les actes relatifs à l'exécution de la décision, et ils se feront assister comme il est porté en l'article 23.

26. Les commissaires des relations commerciales seront tenus de faire passer directement au ministre de la marine toutes les pie- i. ces qui devront servir à la liquidation des prises qui auront été faites par les bâtimens de l'état, seuls, ou concurremment par les bâtimens de l'état et par les corsaires, pour que le ministre les renvoie au conseil d'administration du port, où le bâtiment de l'état aura été armé. .

27. En conformité de la loi du 26 Ventôse dernier, le ministre de la justice, celui de la marine et des colonies, et celui des relations extérieures donneront, dans le plus bref délai, les ordres né cessaires pour que toutes les procédures des prises actuellement pendantes dans les divers tribunaux, ou devant les commissaires des relations commerciales, leurs soient adressées; ils les feront remettre au secrétariat du conseil des prises.

28. Le gouvernement déterminera l'époque à laquelle le conseil de prises devra cesser ses fonctions."

29. Toutes dispositions contraires au présent réglement cesseront d'avoir aucun effet.

30. Le ministre de la marine et des colonies, le ministre des relations extérieures et le ministre de la justice veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent réglement, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul

Par le Premier Consul.

Le Secrétaire d'Etat

(Signé)

BONAPARTE.

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Arrêté du 7 Germinal.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la police générale, arrêtent.

Art. 1er. Les citoyens Couchery et Delahaye, rappelés par arrêté du 5 Nivóse dernier, cesseront d'être en surveillance, et sont rendus à tous les droits de citoyens.

2. Le ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé.

Le Premier Consul

Par le Premier Consul.

(Signé) BONAPARTE.

Le Secrétaire d'Etat

(Signé) H. B. MARET.

(Moniteur, No. 214.)

Arrêté du 3 Floréal, an 8.

Les consuls de la république, vu le rapport du ministre des relations extérieures, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit: Art. 1er. Le service du département des relations extérieures, pour la partie des agens politiques, est divisé en grades, qui seront classés comme il suit :

1. Secrétaire de légation de seconde classe.

2. Idem, de premiere classe.

3. Ministre plénipotentiaire.

4. Ambassadeur.

Il sera fait un réglement particulier pour la partie du service des relations commerciales.

2. Il sera établi dans le département une classe d'aspirans qui, dans le cours de leur instruction, pourront être alternativement placés dans les bureaux et à la suite des légations. Leurs progres seront constatés par un ou plusieurs examens, dont un réglement particulier qui sera arrêté par le ministre, déterminera le tems et le mode, ainsi que le plan de leur enseignement.

Il sera établi, pour la classe, un grade spécial d'éleves qui deviendra le premier degré de promotions du service du département.

3. Les promotions aux grades et les nominations aux emplois seront décidées sur des rapports distincts et par dès arrêtés séparés. Les agens promus en grade recevront, à chaque promotion, un brevet du premier consul.

4. Il y aura un traitement distinct et affecté à chaque grade: ce traitement sera pris sur la quotité actuelle des appointemens de chaque agent; et ainsi, tous les appointemens des agens brevetés seront désormais composés de deux parties, du traitement de leur emploi et de celui de leur grade.

5. Les gràdes ne suivront pas indispensablement l'ordre des emplois. Le premier consul pourra pour des considérations de service, conférer à un agent un grade supérieur à son emploi, ou le nommer à un emploi supérieur à son grade; dans l'un ou l'autre cas, les appointemens de l'agent ne seront augmentés que dans la partie du traitement de son nouvel emploi et de son nouveau grade.

6. Tous les agens actuellement en activité recevront des brevets de grade. S'ils sont dans la quatrieme année de leur service, ils seront brevetés du grade de leur emploi. Avant ce terme, ils ne pourront être pourvus que des brevets de grade immédiatement inférieur, à moins qu'ils ne soient dans le cas prevu par l'art 5. Il en sera de même à l'égard, de toutes les nominations qui seront faites à l'avenir par le premier consul.

7. A dater du 1er Germinal, an 8, tout agent qui sera rappelé, ne prendra, par le fait de son rappel, que le traitement de son emploi. Il jouira de son traitement de grade jusqu'au moment où il sera remis en activité.

8. A dater de la même époque, tout agent rappelé par arrêté portant injonction de rendre compte de sa conduite, sera tenu de produire sa justification devant une commission composée de cinq membres choisies par le premier consul. Cette commission fera, sur cette justification, un rapport qui sera présenté par le ministre au premier consul; et ce n'est qu'à la suite d'un tel rapport, qu'un agent pourra être destitué et privé de tous ses grades.

9. Néanmoins, le premier consul par un arrêté spécial et sans examen de commission, pourra retirer un grade exercé par un agent rappelé; et alors cet agent ne jouira que du traitement du grade immédiatement inférieur à celui qu'il aura perdu.

10. Les grades du département seront communs aux agens extérieurs et ceux de l'intérieur du département. Les régles de cetle assimilation serout comme il suit:

Les chefs de bureau politique seront promus en grade de secrétaire de légation de seconde classe.

Les sous-chefs de division politique seront promus au grade de secrétaire de légation de premiere classe.

Les chefs de division politique seront promus au grade de ministre plénipotentiaire.

Le ministre des relations extérieures, sera promu au grade d'ambassadeur.

Néanmoins les chefs et sous-chefs ne pourront être promus au grade de leur emploi, s'ils ne justifient pas de quatre ans de service, et le grade d'ambassadeur ne sera conféré au ministre, qu'autant qu'il aura été précédemment pourvu du grade de ministre plénipotentiaire, on qu'il aura deux ans d'exercice des fonctions de son ministere.

11. Les agens qui ont été rappelés antérieurement au ler Germinal an 8, seront susceptibles d'être pourvus de brevets de grade, à raison des emplois qu'ils ont remplis, et du tems de leur service: la durée du tems nécessaire pour qu'ils puissent être brevetés, est de quatre années au moins, dont deux depuis la révolution.

12. Le traitement de grade sera la base de la retraite des agens du département. Le tems indispensable pour obtenir un traitement de retraite sera au moins de vingt ans de service. Après cette période un agent pourra, avec l'autorisation du premier cousul, se retirer et jouir de la moitié de son traitement de grades. Après vingt-cinq ans, il pourra jouir de la totalité de ce traitement; dans l'un et l'autre cas, il pourra lui être accordé un surcroît de traitement proportionné à ses talens et à ses services.

13. Les agens qui, en 1789, étaient retirés et jouissaient d'une pension de retraite, pourront être dispensés de justifier de leurs services pendant le cours de la révolution.

Le traitement de grade du dernier emploi qu'ils ont rempli, leur servira de traitement de retraite.

A dater du 1er Germinal, an 8, ce traitement leur sera payé un quartier d'avance.

14. La nomination des agens ou employés du département à des fonctions ou places étrangeres au service du département, ne privera pas ces agens ou employés de leur grade, si ces fonctions on places leur sont conférées par le sénat-conservateur ou par le premier Consul; les agens ne pourront en accepter d'autres sans l'agrément du ministre.

15. Les traitemens de grade seront fixés comme il suit : Traitement de grade d'ambassadeur, 10,000 fr.

Idem, de ministre plénipotentiaire, 6000 fr.

Idem, de secrétaire de légation de premiere classe, 2,400 fr.
Idem, de secrétaire de légation de seconde classe, 1000 fr.
Idem, d'éleve breveté 600 fr.

16. Le ministre des relations extérieures organisera le service intérieur de son département de maniere à établir une regle spéciale de promotion de bureau, pour les employés qui ne sont pas en grade. Cette promotion doit donner à chaque employé un titre de stabilité, quand il sera reconnu qu'il l'a mérité par son âge et par ses services; elle doit, aux mêmes titres, leur donner encore la perspective d'être promus aux grades des départemens, sans qu'il soit besoin qu'ils passent par celui d'éleve.

Il sera à cet effect formé un tableau et un réglement qui seront rédigés par le ministre, et arrêtés par le premier consul.

17. Il sera faite une retenue proportionnelle sur tous les appointemes des agens politiques du département. Cette retenue, ainsi que les bonifications accidentelles des fonds affectés à cet usage, sera destinée à pourvoir au surcroît de dépense qui doit résulter de l'exécution du présent réglement.

Le ministre des relations extérieures est charge de son exécution. (Signé) BONAPARTE.

Par le premier consul,

Le secrétaire-d'Etat,

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Paris, le 12 Messidor, l'an 8 de la république, une et indivisible.

Les consuls de la république sur le rapport du ministre de la police, le conseil d'état entendu, arrêtent :

SECTION PREMIERE.

Dispositions générales.

Art. 1er. Le préfet de police exercera ses fonctions, ainsi qu'elles sont déterminées ci-après, sous l'autorité immédiate des ministres; il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départemens respectifs.

2. Le préfet de police pourra publier de nouveau les lois, et réglemens de police, et rendre les ordonnances tendantes a en assurer l'exécution.

SECTION II.

Police générale.
Passeports.

3. Il délivrera les passeports pour voyager de Paris dans l'intérieur de la république.

Il visera les passeports des voyageurs.

Les militaires ou marins qui ont obtenu des congés limités ou absolus, et qui voudront résider ou séjourner à Paris, seront tenus indépendamment des formalités prescrites par les réglemens, de faire viser leurs permissions ou congés par le préfet de police.

Cartes de Sûreté.

4. Il délivrera les cartes de sûreté et d'hospitalité.

S'il a besoin à cet effet de renseignemens, il pourra faire prendre communication par les commissaires de police, ou demander des extraits des registres civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités, et des états d'indigens; les bureaux de bienfaisance lui donneront copie de leurs états de distribution.

Permissions de séjourner à Paris.
Mendicité, Vagabondage.

5. Il accordera les permissions de séjour aux voyageurs qui veulent résider à Paris plus de trois jours.

Il fera exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage. En conséquence, il pourra envoyer les mendians, vagabonds et gens sans aveu aux maisons de détention, même à celles qui sont hors de Paris, dans l'enceinte du département de la Seine.

Dans ce dernier cas, les individus détenus par l'ordre du préfet de police, ne pourront être mis en liberté que d'après son auto

risation.

Il fera délivrer, s'il y a lieu, aux indigens sans travail, qui veulent retourner dans leur domicile, les secours autorisés par la loi du 13 Juin, 1790.

Police des Prisons.

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6. Le préfet de police aura la police des prisons, maisons d'arrêt, de justice, de force et de correction de la ville de Paris. continuera de l'exercer dans la maison de Bicetre.

Il aura la nomination des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons.

Il délivrera les permissions de communiquer avec les détenus pour faits de police.

Il fera délivrer aux détenus indigens, à l'expiration du tems de détention porté en leurs jugemens, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 23 Vendemiaire, an 5.

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