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pour leurs Plénipotentiaires Oliver Ellsworth, chef de la justice des Etats-Unis, William Richardson Davies, ci-devant gouverneur de la Caroline-Septentrionale, et William Vans Marray, ministre résident des Etats-Unis à la Haye. Lesquels après avoir fait l'échange de leurs pleins pouvoirs, longuement et mûrement discutés. les intérêts respectifs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aura une paix ferme, inviolable et_universelle, et une amitié vraie et sincere entre la République Française et les Etats-Unis d'Amérique, ainsi qu'entre leur pays, territoires, villes et, places, et entre leurs citoyens et habitans, sans exception de personnes et de lieux.

2. Les ministres plénipotentiaires des deux parties ne pouvant pour le présent s'accorder relativement au traité d'alliance du 6 Février 1778, au traité d'amitié et de commerce de la même date, et à la convention en date du 14 Novembre 1788, non plus que relativement aux indemnités mutuellement dues ou réclamées; les parties négocieront ultérieurement sur ces objets, dans un tems convenable, et jusqu'à ce qu'elles se soient accordées sur ces points, lesdits traités et conventions n'auront point effet, et les relations des deux nations seront réglées ainsi qu'il suit :

3. Les bâtimens d'Etat qui ont été pris de part et d'autre, ou qui pourraient être pris avant l'échange des ratifications, seront rendues.

4. Les propriétés capturées et non encore condamnées définitivement, ou qui pourront être capturées avant l'échange des ratifications, excepté les marchandises de contrebande destinées pour un port ennemi, seront rendus mutuellement sur les preuves suivantes de propriété, savoir:

De part et d'autre les preuves de propriété relativement aux navires marchands, armés ou non armés, seront un passeport dans la forme suivante:

"A tous ceux qui les présentes verront, soit notoire, que "faculté et permission a été accordée à maître ou "commandant du navire appelé......................de la ville de.............. " de la capacité de ........ tonneaux, ou environ, se trou"vant présentement dans le port et havre de........et des"tiué pour................, chargé de.................*, qu'après que son "navire a été visité et avant son départ, il prêtera serment en"tre les mains des officiers autorisés à cet effet, que ledit na"vire appartient à un ou plusieurs sujets de...................., dont "l'acte sera mis à la fin des présentes, de même qu'il gardera "et fera garder par son équipage, les ordonnances et régle "mens maritimes, et remettra une liste signée et confirmée par " témoins, contenant les noms, et surnoms, les lieux de nais"sance, et la demeure des personnes composant l'équipage de "son navire, et de tous ceux qui s'y embarqueront, lesquels il " ne recevra pas à bord sans la connaissance et permission des "officiers autorisés à ce; et dans chaque port ou havre où il "entrera avec son navire, il montrerà la présente permission

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aux officiers à ce autorisés, et leur fera un rapport fidèle de ce qui s'est passé durant son voyage; et il portera les cou"leurs, armes et enseignes (de la république Française ou des "Etats-Unis) durant son dit voyage, en témoin de quoi nous avons signé les présentes, les avons fait contresigner par•••• "et y avons fait apposer le sceau de nos armes.'

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"Donné à..... ......de l'an de grâce, le................ Et ce passeport suffira sans autre pièce, nonobstant tout réglement contraire. Il ne sera pas exigé que ce passeport ait été renouvellé ou révoqué, quelques nombres de voyages que ledit na vire ait pu faire, à moins qu'il ne soit revenu chez lui dans l'espace d'une année.

Par rapport à la cargaison les preuves seront des certificats contenant le détail du lieu d'où le bâtiment est parti et celui où il va, de maniere que les marchandises défendues et de contrebande puissent être distinguées par les certificats, lesquels certificats auront été faits par les officiers de l'endroit d'où le navire sera parti, dans la forme usitée dans le pays, et si ces passeports ou certificats, ou les uns et les autres, ont été détruits par accident, ou enlevés de force, leur défaut pourra être supplée par toutes les autres preuves de propriété admissibles d'après l'usage général des nations.

Pour les bâtimens, autres que les navires marchands, les preuves seront la commission dont ils sont porteurs. Cet article aura son effet, à dater de la signature de la présente convention; et si, à dater de ladite signature, des propriétés sont condamnées contrairement à l'esprit de ladite convention, avant qu'on n'ait connaissance de cette stipulation, la propriété ainsi condamnée, sera, sans délai, rendue ou payée.

5. Les dettes contractées par l'une des deux nations envers les particuliers de l'autre, ou par des particuliers de l'une envers des particuliers de l'autre, seront acquittées ou le payement en sera poursuivi comme s'il n'y avait eu aucune mésintelligence entre les deux Etats; mais cette clause ne s'étendra point aux indemnités reclamées pour des captures ou pour des condamnations.

6. Le commerce entre les deux parties sera libre, les vaisseaux des deux nations et leurs corsaires ainsi que leurs prises, seront traités dans les ports respectifs comme ceux de la nation la plus favorisée, et en général les deux parties jouiront dans les ports l'une de l'autre, par rapport au commerce et à la navigation, des privileges de la nation la plus favorisée.

7. Les citoyens et habitans des Etats-Unis pourront disposer par testament, donation ou autrement, de leurs biens, meubles et immeubles possédés dans le territoire européen de la République Française, et les citoyens de la République Française aurout la même faculté à l'égard des biens meubles ou immeubles possédés dans le territoire des Etats-Unis, en faveur de telles personnes que bon leur semblera. Les citoyens et habitans d'un des deux Etats qui seront héritiers des biens, meubles et immeubles situés

dans l'autre, pourront succéder ab intestat, sans qu'ils aient besoin des lettres de neutralité, et sans que l'effet de cette stipulation leur puisse être contesté ou empêché, sous quelque prétexte que ce soit, et seront lesdits héritiers, soit à titre particulier, soit ab intestat, exempts de tout droit quelconque chez les deux nations. Il est convenu que cet article ne dérogera en aucune maniere aux lois qui sont à présent en vigueur chez les deux nations, ou qui pourraient être promulguées à la suite contre l'émigration, et aussi que dans le cas où les lois de l'un des deux états limiteraient pour les étrangers l'exercise des droits de la propriété sur les immeubles on pourrait vendre ces immeubles, ou en disposer autrement en faveur d'habitans ou de citoyens du pays où ils seraient situés, et il sera libre à l'autre nation d'établir de semblables lois.

8. Pour favoriser de part et d'autre le commerce, il est convenu que si, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre éclatait entre les deux nations, on allouera de part et d'autre, aux marchands et autres citoyens ou habitans respectifs, six mois après la déclaration de guerre, pendant lequel tems ils auront la faculté de se retirer avec leurs effets et meubles qu'ils pourront amener, envoyer, ou vendre, comme ils le voudront, sans le moindre empêchement. Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point pendant ce tems de six mois, être saisis, au contraire, on leur donnera des passeports qui seront valables pour le tems nécessaire à leur retour chez eux, et ces passeports seront donnés pour eux, ainsi que pour leurs bâtimens et effets qu'ils désirerout amener ou renvoyer. Ces passeports serviront de sauve-conduite contre toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires, tant contre eux que contre leurs effets; et si, dans le terme ci-dessus désigné, il leur était fait par l'une des parties, ses citoyens ou ses habitans, quelque tort dans leurs personnes ou dans leurs effets, on leur en donnera satisfaction complette.

9. Les dettes dues par des individus de l'une des deux nations aux individus de l'autre ne pourront, dans un cas de guerre ou de démêlés nationaux, être sequestrées on contisquées, non plus que les actions ou fonds qui se trouveraient dans les fonds publics, ou dans des banques publiques ou particulieres.

10. Les deux parties contractantes pourront nommer, pour protéger le négoce, des agens commerciaux qui résideront en France et dans les Etats Unis, chacune des parties pourra excepter telle place qu'elle jugera à propos des lieux où la résidence de ces agens pourra être fixée. Avant qu'aucun agent puisse exercer ses fonctions, il devra être accepté dans les formes reçues par la partie chez laquelle il est envoyé; et quand il aura été accepté et pourvu de son exequateur, il jouira des droits et prérogatives dont jouiront les agens semblables des nations les plus favorisées.

110. Les citoyens de la République Française ne payeront dans les ports, havres, rades, contrées, îles, cités, et lieux des Etats Unis, d'autres ni de plus grands droits, impôts de quelque nature qu'ils puissent être, quelque noms qu'ils puissent avoir que ceux

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que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer, et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemptions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port desdits états à un autre, soit en y allant ou en revenant de quelque partie, ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations sudites jouissent ou jouiront.

Et réciproquement les citoyens des Etats-Unis jouiront, dans le territoire de la république française en Europe, des mêmes priviléges, immunités, tant pour leurs biens et leurs personnes, que pour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce.

12. Les citoyens des deux nations pourront conduire leurs vaisseaux et marchandises (en exceptant toujours la contrebande) de tout port quelconque, dans un autre port appartenant à l'ennemi de l'autre nation; ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et sécurité, avec leurs navires et marchandises, dans les pays, ports, et places des ennemis des deux parties, ou de l'une ou de l'autre partie, sans obstacles et sans entraves, et non seulement passer, directement des places et ports de l'ennemi, sus mentionnés, dans les ports ou places neutres, mais encore de toute place appartenante à un ennemi, dans toute autre place appartepante à un ennemi, qu'elle soit ou ne soit pas soumise à la même juridiction, à moins que ces places ou ports ne soient réellement bloqués, assiegés ou investis.

Et dans le cas, comme il arrive souvent, où les vaisseaux feraient voile pour une place ou port appartenant à un ennemi, ignorans qu'ils sont bloqués, assiégés ou investis, il est convenu que tout navire qui se trouvera dans une pareille circonstance, sera détourné de cette place ou port, sans qu'on puisse le retenir ni confisquer aucune partie de sa cargaison (à moins qu'elle ne soit de contrebande, ou qu'il ne soit prouvé que le dit navire, après avoir été averti du blocus ou investissement, a voulu rentrer dans ce même. port), mais il lui sera permis d'aller dans tout autre port ou place avant qu'ils aient été réellement bloqués, assiégés, ou investis par l'autre, ne pourra être empêché de sortir avec sa cargaison: s'il s'y trouve lorsque la dite place sera rendue, le navire et la cargaison ne pourront être confisquées, mais seront remis aux propriétaires.

13. Pour régler ce qu'on entendra pour contrebande de guerre, seront compris sous cette dénomination la poudre, le salpêtre, les pétards, meches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, épées, ceinturons, pistolets, fourreaux, selles de cavalerie, harnois, canons, mortiers avec leurs affûts, et généralement toutes armes et munitions de guerre et utensiles à l'usage des troupes. Tous les articles ci-dessus, toutes les fois qu'ils seront destinés pour le port d'un ennemi, sont déclarés de contrebande et justement soumis à la confiscation.

Mais le bâtiment sur lequel ils étaient chargés, ainsi que le reste de la cargaison, seront regardés comme libres, et ne pourront en aucune maniere être viciés par les marchandises de contrebande, soit qu'ils appartiennent à un même ou à un différent propriétaire.

14. Il est stipulé par le présent traité, que les bâtimens libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenans aux citoyens d'une des parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelu appartiendraient aux ennemis de l'une des deux, bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette même liberté s'étendra aux personnes qui pourraient se trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles seraient ennemis de l'une des deux parties contractantes, et elles ne pourront être enlevées desdits navires libres, à moins qu'elles ne soient militaires et actuellement au service de l'ennemi.

15. On est convenu au contraire que tout ce qui se trouvera chargé par les citoyens respectifs sur des navires appartenant aux ennemis de l'autre partie ou à leurs sujets, sera confisqué sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que si elle appartenaient à l'ennemi, à l'exception toutefois des effets et marchandises qui auront été mises à bord desdits navires avant la déclaration de guerre ou même après la dite déclaration, si au moment du chargement on a pu l'ignorer, de maniere que les marchandises des citoyens des deux parties, soit qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, lesquelles, comme il vient d'être dit, auront été mises à bord d'un vaisseau appartenant à l'ennemi avant la guerre, ou même après la dite déclaration lorsqu'on l'ignorait, ne seront en aucune maniere sujettes à confiscation, mais seront fidélement et de bonne fois rendues sans délai à leurs propriétaires qui les reclameront, bien entendu néanmoins qu'il ne soit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que le terme de deux mois passé depuis la déclaration de guerre, leurs citoyens respectifs, de quelque partie du monde qu'ils viennent, ne pourront plus alléguer l'ignorance dont il est question dans le présent article.

16. Les navires marchands appartenant à des citoyens de l'une ou l'autre des deux parties contractantes, lorsqu'ils voudront passer dans le port de l'ennemi de l'une des deux parties, et que leurs voyages ainsi que les effets de leurs cargaisons pourront donner de justes soupçons, lesdits navires seront obligés d'exhiber en pleine mer, comme dans les ports ou rades, non seulement leurs passeports, mais encore leurs certificats, prouvant que ces effets ne sont point de la même espèce que ceux de contrebande spécifiés en Art. 13, de la présente convention."

17. Et afin d'eviter des captures sur des soupçons frivoles, et de prévenir les dommages qui en résultent, il est convenu, que, quand une des deux parties sera en guerre et l'autre neutre, les navires de la partie neutre seront pourvues de passeports semblables à ceux spécifiés dans l'Art. 4, de maniere qu'il puisse par là apparaître que les parties appartiennent véritablement à la partie neutre. Ces passeports seront valides pour un nombre quelconque

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