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1776 usque ad locum, in quo ipsi naves conscendere debeant, pari auctoritate, et tenore tribuimus, ac elargimur, non obstantibus Apostolicis, ac in universalibus, provincialibusque et synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus; nec non quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibus

cumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die decima octava aprilis 1776, Pontificatus nostri anno secundo...

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Convention signée le 7. Mai 1777 à Versailles, pour l'abolition réciproque du droit d'aubaine entre la France et la Principauté de NassauUsingen.

Art. 1. L'affranchissement du droit d'aubaine stipulé par la convention du 28. Février 1767 en faveur des sujets du Prince de Nassau - Usingen et de la Seig. neurie de Lahr, aura lieu non seulement à leur égard et daus la province d'Alsace, mais encore à tous les autres sujets du dit Prince et de la Principauté d'Usingen ses dépendances et annexes, et dans toutes les autres provinces du Royaume de la France, sans aucune exception; et résiproquement tous les sujets de Sa Majesté continueront de jouir, sans aucune exception de tel et semblable affranchissement du droit d'aubaine dans toute l'étendue de la Principauté de Nassau

13 Usingen et terres en dépendant. En conséquence, les 1777 sujets respectifs auront dorénavant, sans aucune exception, la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques par testament, donation entre vifs, ou par tout autre acte valable, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers demeurant, soit en France, soit dans les terres du Prince de Nassau - Usingen, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament et autres dispositions légitimes, et posséder tous biens, noms, raisons et actions, et ce, sans avoir besoin d'aucune lettre de naturalité ou autres concessions particulières.

2. Lorsqu'il écherra une succession aux sujets respectifs, ils ne pourront être tenus à payer aucuns droits que ceux qui se payent, en pareil cas, par les propres et naturels sujets de la domination où l'héritage sera situé. Néanmoins, dans le cas où il serait perçu, au profit du Prince de Nassau - Usingen, quelque droit pour raison des successions qui écherraient aux sujets du Roi, ou de l'exportation d'icelles, ou généralement tout autre droit, quelque dénomination qu'il puisse avoir; dans le même cas, il sera perçu, au profit de Sa Majesté, le même droit des sujets dudit Prince, relativement aux successions qui leur écherront dans les Etats de Sa Majesté.

3. Il a été convenu expressément que le bénéfice de l'abolition du droit d'aubaine, stipulé par l'article premier, ne pourra être réclamé par tous les sujets indistinctement; et que ceux qui passeront à l'avenir d'une domination à l'autre pour s'y établir à demeure, ne seront admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auraient demandé et obtenu de leur Souverain naturel la permission de s'établir sous une domination étrangère.

4. La présente Convention sortira son plein et entier effet du jour de la signature, et sera ratifiée,

etc. etc.

1778

9.

Convention signée à Versailles le 19
Février 1778, entre la France et le Mar-
grave de Brandenbourg-Ansbach et
Baireuth.

Art. 1er. Sa Majesté Très Chrétienne déclare que le droit d'aubaine ne sera plus exercé désormais dans les différentes provinces de son royaume, contre les sujets dudit Margrave; et le Sérénissime Margrave déclare, de son côté, que le droit de rétorsion, ou d'autres droits semblables, ne seront plus exercés à l'avenir dans ses Etats, contre les sujets de Sa Majesté. Le Roi et ledit Sérénissime Margrave déclarent qu'en abolissant le droit d'aubaine, pour l'avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs, ils n'entendent aucunement déroger aux règles qui interessent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l'émigration des sujets, notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont Sa Majesté se réserve l'exercice, et Sadite Altesse Sérénissime le Margrave, la réciprocité quant aux droits de succession.

2. En conséquence de l'article précédent, les sujets de Sadite Altesse Sérénissime le Margrave, de quelque origine qu'ils soient, et soit qu'ils soient domiciliés en France, ou qu'ils n'y fassent qu'un séjour passager, auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers sujets du Margrave, demeurant dans ses Etats ou en France, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes; et posséder lesdits biens, soit meubles ou immeubles, droits, noms, raisons et actions, et en jouir, sans avoir besoin d'aucune lettre de naturalité, ou autre concession spéciale; et seront lesdits sujets du Margrave, traités à cet égard en France aussi

favorablement que les propres et naturels sujets de Sa 1778 Majesté Très-Chrétienne, et vice versa.

3. Les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titre valable pour exercer leurs droits, leurs procureurs, mandataires, tuteurs et curateurs pourront recueillir les biens et effets sans aucune exception, provenant des successions généralement quelconques, ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs mentionnés ci-dessus, soit ab intestat, soit par testament, ou en vertu d'autres dispositions légitimes, transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos; régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que les sujets respectifs se conformeront aux coutumes particulières des Etats respectifs, et aux règles et conditions y établies, relativement à la possession des biens, et useront des mêmes droits que les sujets naturels, soit quant aux bénéfices et ce qui leur sera favorable, que quant aux charges et conditions qui peuvent leur être imposées.

4. Lorsqu'il s'élevera quelques contestations sur la validité d'un testament ou d'une autre disposition, elles seront décidées par les juges compétens, conformément aux lois, statuts et usages reçus et autorisés dans le lieu où lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu soit sous la domination de l'une ou de l'autre des Parties contractantes; en sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet dans les Etats de l'autre Partie contractante, quand même dans ceux-ci ces actes seraient assujétis à des formalités plus grandes et à des règles différentes, qu'ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.

5. L'intention du Sérénissime Margrave n'étant pas de déroger par l'abolition du droit d'aubaine, aux lois, statuts, et coutumes locales, ni aux privilèges des particuliers, par rapport aux droits qui s'élèvent en différens endroits de ses Etats, sous le titre de droit de détraction, ou sous telle autre dénomination que ce soit, sur la valeur des successions, en cas d'exportation des effets ou biens en provenant: cependant, comme les droits ne se perçoivent pas également, mais varient

1778 suivant la différence des lieux et coutumes locales; et cette diversité pouvant occasioner des difficultés dans l'exercice de la réciprocité, le plus sûr moyen de prévenir tout inconvénient a paru être de fixer à cet égard un droit unique et uniforme. Dans cette vue, Sadite Altesse Sérénissime le Margrave ayant proposé la somme de dix pour cent de la valeur du capital, comme un droit invariable a percevoir réciproquement, en cas d'exportation des hérédités recueillies dans les Etats respectifs, il est arrêté et convénu qu'il sera perçu le seul droit de dix pour cent de la valeur du capital, provenant de tous les biens, soit meubles, soit immeubles qui seront recueillis en vertu du présent arrangement, et qui se transporteront hors des Etats où ils auront été recueillis; et qu'en payant ce droit de dix pour cent, les sujets respectifs pourront librement exporter lesdits biens et effets desdites successions, sans être pour ce tenus à d'autres ni plus grands droits.

6. La présente Convention sera ratifiée, etc.

10.

Convention signée à Versailles le 7. Avril 1778, pour le commerce et l'abolition du droit d'aubaine entre le Roi de France et le Duc de SaxeCobourg, Saalfeld et Altenbourg.

Art. 1er. Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d'aubaine entre les Etats de Sa Majesté Très Chrétienne, d'une part, et ceux de Saxe-Cobourg de l'autre; en conséquence, il sera permis aux sujets respectifs, qui feront leur résidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou de l'autre domination, ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps, et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes, suivant les lois, ordonnances ou usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront été passés, les biens, meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès: n'entendant toutefois le Roi et le

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