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1767

3.

Convention conclue entre le Roi de France et le Prince héréditaire de Hesse-Darmstadt, pour l'abolition du droit d'aubaine entre les sujets de Sa Majesté et ceux de ce Prince. Signée à Strasbourg, le 7. Septembre

1767.

Art. 1er. L'exercice du droit d'aubaine sera réciproquement aboli entre la France et les possessions actuelles du Prince Héréditaire de Hesse-Darmstadt, sous la Souveraineté de l'Empire, et situées hors de l'Alsace, tant à la rive droite du Rhin que dans le Vesterheich, vers les frontières de l'Alsace et de la Lorraine. En conséquence, les sujets respectifs auront la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament, par donation entre yifs, ou par tout autre acte valable, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers demeurant soit en France, soit dans les terres du Prince Héréditaire de Hesse - Darmstadt, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes et posséder tous biens, noms, raisons et actions, et ce sans avoir besoin d'aucunes lettres de naturalité ou autres concessions particulières.

2. Lorsqu'il écherra une succession aux sujets respectifs, ils ne pourront être tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui se paient en pareil cas par les propres et naturels sujets de la domination où l'héritage sera situé; néanmoins, dans le cas où il serait perçu, au profit du Prince Héréditaire, quelque droit pour raison des successions qui écherraient aux sujets du Roi, ou de l'exportation d'icelles, et généralement tout autre droit, quelque dénomination qu'il puisse avoir, dans le même cas il sera perçu, au profit de Sa Majesté, le même droit des sujets de Son Altesse, relativement aux successions qui leur écherront dans les Etats de Sa Majesté.

3. Il a été convenu expressément que le bénéfice de l'abolition du droit d'aubaine stipulé par l'article pre

mier ne pourra être réclamé par tous les sujets indistinc- 1767 tement, et que ceux qui passeront à l'avenir d'une domination à l'autre, pour s'y établir à demeure, ne seront admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auraient demandé et obtenu de leur Souverain naturel la permission de s'établir sous une domination étrangère.

4. La présente Convention sortira son plein et entier effet du jour de sa signature, et sera ratifiée par Sa Majesté et Son Altesse, enregistrée dans les cours et tribunaux respectifs, et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.

En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos pouvoirs respectifs avons signé la présente Convention, et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait double à Strasbourg, le 7. Septembre 1767.

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Convention entre la France et l'Electorat de Trèves, en date du 9. Octobre 1773.

Extrait.

L'Electeur s'engage, pour lui et ses successeurs, à perpetuité, à maintenir dans tout l'Electorat de Trèves la pleine et entière liberté du commerce des sels de Lorraine, et à ne jamais gêner ou restreindre, sous quelque prétexte que ce soit, l'importation, vente ou distribution de cette denrée, soit qu'elle arrive en sacs, soit en tonneaux ou de quelque autre manière.

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1774

5.

Convention signée à Versailles, pour l'abolition du droit d'aubaine, entre la France et la République de Venise. En date du 30. Mars 1774.

Extrait.

que ce

Il sera permis, à tous les sujets de la Sérénissime République, tant à ceux qui feront leur résidence, et auront établi leur domicile dans quelque lieu soit des Provinces de France, qu'à ceux qui s'y seront arrêtés pour quelque temps, qui ne feraient même qu'y passer, et qui viendraient à y décéder, ou qui décéderaient hors desdites Provinces, de disposer par testament, donation ou autrement, de tous leurs biens meubles ou immeubles qu'ils posséderont dans le Royaume, de quelque nature qu'ils soient; de même, et reciproquement la Sérénissime République s'oblige et s'engage de son côté de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, à faire jouir des mêmes droits, privilèges et exemptions, dans toute l'étendue de ses Etats, et sans aucune exception ni réserve, tous les sujets de Sa Majesté Très Chrétienne; de sorte que tant les Français que les sujets de la Sérénissime République de Venise, seront traités en tout et partout dans les Etats respectifs des Hautes Parties contractantes, comme les sujets naturels de la Puissance dans le pays de laquelle ils résideront.

En exécution des articles précédens, il sera libre aux héritiers, tant des Français, que des sujets de la dite Sérénissime République, qui auront des successions à prétendre dans les Etats respectifs des deux Puissances, de les recueillir même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs mandataires, et de les transporter hors des Etats où elles seront ouvertes ou situées, nonobstant toutes lois ou usages à ce contraires, auxquels Sa Majesté déroge expressément et absolument par la présente Convention; comme ladite Sérénissime République déroge pareillement à tous les statuts, ordonnances, placards ou coutumes quelconques établies ou reçues dans les pays de sa domina

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