tion et qui seraient également contraires aux stipula- 1774 tions ci-dessus énoncées. 6. Confirmation des Traités subsistans bre 1774. Acte par lequel le Pacha, la Milice et la Régence de Tripoli ont confirmé avec le Sieur De Lancey, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur et Roi Très Chrétien de France et de Navarre, les Traités qui existent entre l'Empire de France et ladite Régence. Le sujet de cet ecrit enregistré de conformité, est que cette présente année 1198 de l'Hégire, Notre Très Cher et Très Grand Ami, Sa Majesté le Très Puissant Empereur de France, Louis XV, étant passé de cette vie à l'autre, et Notre Très Cher et Grand Ami, le Très Puissant, Très Genereux et Très Formidable Empereur Louis XVI, étant monté et affermi sur le trône de France par droit de succession et en vertu des lois, et voulant mettre en bon ordre, selon le besoin, ses affaires impériales dans tous pays, Sa Majesté à donné à M. de Lancey, son Consul et chargé d'affaires, résidant à Tripoli de Barbarie, plein pouvoir et commandement exprès de confirmer par l'acte qui l'autorise, de nous donner les traités de paix et d'amitié tels qu'ils existent entre l'Empire de France et le Royaume de Tripoli de Barbarie. Ledit sieur de Lancey, nous ayant communiqué dans notre Divan le plein pouvoir et le commandement impérial dont il est expressément muni à ce sujet, nous a demandé de procéder à cette confirmation. En conséquence, Nous, Puissant et Illustre Pacha Ali-Caramanly, le Bey de tout l'Etat, le Kiaja, l'Aga du Divan, le Tefterdar, les Anciens et tout le pays et toute l'armée, donnons notre entier acquiescement, nous confirmons lesdits traités, tels qu'ils existent et tels qu'ils 1774 sont enregistrés, nommément celui de l'année 1142 de l'Hégire, ce qui revient à l'an de grâce 1729, tel qu'il est enregistré, et de plus l'article séparé, arrêté en 1165 de l'Hégire, en qui revient à l'an de grâce 1752, tel qu'il est enregistré; et desirant que lesdits traités soient toujours agréés et stables, nous les confirmons de part et d'autre, suivant toutes leurs conditions enregistrées, en étant satisfaits, et donnant notre plein consentement pour les observer inviolablement, et pour que l'amitié soit aussi, et même plus ferme et étroite à l'avenir que ci-devant. C'est à cette fin que nous avons mis ci-dessus nos noms `et l'empreinte de nos buls; et nous convenons, pour donner notre ratification, du terme de cinq lunes, plus ou moins, jusqu'à l'arrivée à Tripoli de la ratification de Sa Majesté Impériale. Tel est notre accord avec le sieur de Lancey, et conséquence des ordres et du plein pouvoir dont il est muni. Donné à Tripoli de Barbarie, le 8 de la lune de Schwal de l'année 1198 de l'Hégire, ce qui revient au 12. Décembre de l'an de grâce 1774. Sur les originaux se trouvent les noms et les buls suivans: (L. S.) ALY-CARAMANLY, Pacha; ASSAN, Bey; JoussouF, Kiahia. MOUSTAPHA, Aga du Divan; HUSSEIN, Reis de la marine; AHMET EFFENDI, Tefterdar; Pour copie conforme à l'original, qui est en langue turque. Acte de confirmation au nom de Sa Majesté Louis XVI, Empereur et Roi de France et de Navarre, des Traités de paix et d'amitié, tels qu'ils existent à présent, entre l'Empire de France et la Régence de Tripoli, de Barbarie. En vertu du plein pouvoir donné en date du 12 du mois de mai de la présente année 1774, du chàteau impérial de Versailles, par le Très Haut, Très Puissant, Très Excellent et Invincible Monarque, Louis XVI. du nom, Empereur et Roi de France et de Navarre, à nous soussigné Ecuyer, son Consul et chargé d'affaires auprès du Très Illustre et Magnifique Seig- 1774 A Tripoli de Barbarie, le 12. Décembre 1774. Articles additionnels de la fin de la lune de Sefer 1195 de l'Hégire, joints au Traité du 12. Décembre 1774. ་་་་ Art. 1er. Le Consul de France, aux fètes du Beyram, aura la préséance sur tous les autres, ainsi qu'il est stipulé dans les capitulations primitives, auxquelles on se rapportera... 1774 2. Le Consul portera devant nous toutes les plaintes ou difficultés qui pourront lui survenir, et nous promettons de les terminer amicalement entre nous, comme nous avons fait par le passé. 3. A présent et pour l'avenir, pendant tout le temps de notre règne, nous promettons de protéger les Français et ceux qui sont sous la protection de la France de toute insulte et avanie. 4. Dorénavant, s'il arrive dans ce port des corsaires, de quelque nation que ce soit, ennemis des Français, les bâtimens marchands pourront mettre à la voile promettant de retenir les corsaires pendant qua→ rante - huit heures après leur départ. 5. Dans le cas où nous jugerions à propos d'armer des corsaires, nous ne pourrons pas retenir les bâtimens français plus de huit jours, à moins que d'euxmêmes ils n'y consentent de bonne amitié. Scelle du sceau du Pacha. A Tripoli, à la fin de la lune de Sefer 1195 de l'Hégire. Bref par lequel S. S. Pie VI accorde au Roi de Sardaigne l'extraction des deserteurs réfugiés dans les Eglises. En date de Rome, le 18. Avril 1776. Pius P. P. VI. ad perpetuam rei memoriam. Ad futuram rei memoriam. Publicae Christifidelium omnium quietis, ac tranquillitatis cultores a Domino constituti, exempla spectantes Praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum, qui ad publicam tranquillitatem fovendam, firmandamque, nonnullorum criminum reos beneficio sacri asyli minime gaudere decreverunt. Nos quoque, ubi delictorum qualitas, atque frequentia it exigat, Catholicorum Principum de Apostolica, et sancta Sede benemeritorum votis super huiusmodi re libenti animo annuimus, sicuti, omnibus serio perpensis, in Domino magis salubriter expedire 1776 conspicimus. Nuper siquidem pro parte carissimi in Christo Filii nostri Victorii Amedei Sardiniae Regis illustris Nobis expositum fuit, quod in Civitatibus, terris, et locis eius Dominio subiectis, iis, qui militiae suae nomen dederunt, propter facilem, patentemque aditum ad Ecclesias, aliaque loca immunia persaepe a militaribus signis discedunt, et in Ecclesiis, sacrisque locis se recipiunt, atque ita poenam ex patrato delicto promeritam evadere adnituntur: qua sane de re in suis militaribus copiis plures proveniunt perturbationes, et mala, ac militaris disciplina, quae in exercitibus neces saria omnino est, quaeque publicam etiam quietem ac tranquillitatem tuetur, grave inde patitur detrimentum. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, ipse Victorius Amedeus Rex praemissis omnibus opportunum remedium Apostolica auctoritate a Nobis adhiberi plurimum desideret; Nos eiusdem Victorii Amedei Regis votis, hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, Venerabilibus Fratribus Nostris Archiepiscopis, et Episcopis Civitatum; et DioeCesum sub dominio dicti Victorii Amedei Regis existentium facultatem cum debita licentia, ac interventu personae Ecclesiasticae ab eisdem Archiepiscopis, et Episcopis respective deputandae, milites reos desertionis a quibusvis Ecclesiis, et locis immunibus dictarum Civitatum, et Dioecesum extrahendi, ac illos consignandi eorum Praefectis, reportata tamen prius ab iisdem promissione more nobilium, de non plectendis huiusmodi militibus morte, aut aliqua gravi poena corporis afflictiva, sub poena excommunicationis latae sententiae adversus contravenientes, Nobis, et pro tempore existenti Romano Pontifici, praeterquam in mortis articulo, reservatae, auctoritate Apostolica tenore praesentium tribuimus, et impertimur: posteaquam vero milites praedicti, sic ut praefertur, ex locis immunibus extracti, Suisque Praefectis consignati fuerint, ut ad Sardiniae Regnum transmitti possint, ibique ad sua militaria ob. sequia praestanda in copiis ipsius Victorii Amedei Regis ad tempus, etiam decennii, detineri libere, et licite valeant, auctoritate, et tenore praesentis concedimus, et indulgemus; quod si facilis, ac tuta minime sperari possit eorumdem militum translatio ad Regnum praedictum, facultatem quoque illos vinctos, et ligatos |