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» je tombe dans l'erreur reprochée au prince qui, >> revenant de l'exil, déclara nul et non avenu tout » ce qui s'était fait en son absence? Loin de moi un >> semblable égarement. Non-seulement je reconnais >> les gouvernements qui m'ont précédé, mais j'hérite >> en quelque sorte de ce qu'ils ont fait de bien ou de >> mal; car les gouvernements qui se succèdent sont, » malgré leurs origines différentes, solidaires de leurs » devanciers. Mais, plus j'accepte tout ce que, depuis >> cinquante ans, l'histoire nous transmet avec son » inflexible autorité, moins il m'était permis de pas>> ser sous silence le règne glorieux du chef de ma >> famille, et le titre régulier, quoique éphémère, de » son fils, que les chambres proclamèrent dans le » dernier élan du patriotisme vaincu. Ainsi donc, le » titre de Napoléon III n'est pas une de ces préten» tions dynastiques et surannées qui semblent une >> insulte au bon sens et à la vérité; c'est l'hommage >> rendu à un gouvernement qui fut légitime, et auquel nous devons les plus belles pages de notre >> histoire moderne. Mon règne ne date pas de 1845, >> il date de ce moment même où vous venez me faire » connaître les suffrages de la nation.

>> Recevez donc mes remerciments, messieurs les » députés, pour l'éclat que vous avez donné à la >> manifestation de la volonté nationale, en la ren» dant plus évidente par votre contrôle, plus impo» sante par votre déclaration. Je vous remercie aussi, >> messieurs les sénateurs, d'avoir voulu être les pre>> miers à m'adresser vos félicitations, comme vous >> avez été les premiers à formuler le vœu populaire.

>> Aidez-moi tous à asseoir sur cette terre boule>> versée par tant de révolutions, un gouvernement » stable qui ait pour bases la religion, la justice, la >> probité, l'amour des classes souffrantes.

» Recevez ici le serment que rien ne me coûtera » pour assurer la prospérité de la patrie, et que, » tout en maintenant la paix, je ne céderai rien de >> tout ce qui touche à l'honneur et à la dignité de la >> France. >>

Les plus vives acclamations ont plusieurs fois interrompu Sa Majesté, et à la fin du discours la salle a retenti des cris enthousiastes de Vive l'Empereur! vive Napoléon III!

Pour le coup, la France avait donné gain de cause à un grand orateur en réalisant sa célèbre prédiction: L'Empire est fait.

Restait à régler l'ordre de succession à l'Empire; c'est ce qui fut fait, le 18 décembre, par le décret ciaprès :

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :

Vu l'article 4 du sénatus-consulte du 7 novembre, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 du même mois aux termes duquel il nous appartient de régler, par un décret organique adressé au Sénat, l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, pour le cas où nous ne laisserions aucun héritier direct, légitime ou adoptif;

Tout en espérant qu'il nous sera donné de réaliser les vœux du pays et de contracter, sous la protection

divine, une alliance qui nous permette de laisser des héritiers directs;

Ne voulant pas néanmoins que le trône, relevé par la grâce de Dieu et la volonté nationale, puisse vaquer par défaut d'un successeur désigné par nous; Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er. Dans le cas où nous ne laisserions aucun héritier direct, légitime ou adoptif,

"Notre oncle bien-aimé Jérôme-Napoléon Bonaparte et sa descendance directe, naturelle et légitime, provenant de son mariage avec la princesse Catherine de Wurtemberg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes, sont appelés à nous succéder.

ART. 2. Le présent décret, revêtu du sceau de l'État, sera porté au Sénat par notre ministre d'État pour être déposé dans ses archives.

Signé NAPOLEON (1).

(1) Nous croyons devoir reproduire à la suite de ce décret le sénatus-consulte sur la régence de l'Empire, en date du 17 juillet 1856 :

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TITRE Ier.

DE LA RÉGENce.

ART. 1o.- L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

ART. 2. Si l'Empereur mineur monte sur le trône sans que l'Empereur son père ait disposé, par acte rendu public avant son décès, de la régence de l'Empire, l'Impératrice mère est régente et a la garde de son fils mineur.

ART. 3. L'Impératrice régente qui convole à de secondes

Le même jour, Louis-Napoléon voulut donner un nouveau témoignage de sa sollicitude et de sa bienveillance toutes paternelles en instituant une commission des pétitions par le décret dont la teneur suit

noces, perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur.

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ART. 4. A défaut de l'Impératrice, qu'elle ait ou non exercé la régence, et si l'Empereur n'en a autrement disposé par acte public ou secret, la régence appartient au premier prince français, et, à son défaut, à l'un des autres princes français dans l'ordre de l'hérédité de la couronne.

L'Empereur peut, par acte secret ou public, pourvoir aux vacances qui pourraient se produire dans l'exercice de la régence pendant la minorité.

ART. 5.

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S'il n'existe aucun prince français habile à exercer la régence, les ministres en fonctions se forment en conseil et gouvernent les affaires de l'État jusqu'au moment où le régent est nommé.

Ils délibèrent à la majorité des voix.

Immédiatement après la mort de l'Empereur, le Sénat est convoqué par le Conseil de régence.

Sur la proposition du Conseil de régence, le Sénat élit le régent parmi les candidats qui lui sont présentés.

Dans le cas où le Conseil de régence n'aurait pas été nommé par l'Empereur, la convocation et la proposition sont faites par les ministres formés en conseil avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État.

ART. 6. Le régent et les membres du Conseil de régence doivent être Français et âgés de vingt et un ans accomplis. ART. 7. Les actes par lesquels l'Empereur dispose de la régence ou nomme les membres du Conseil de régence, sont adressés au Sénat et déposés dans ses archives.

Si l'Empereur a disposé de la régence ou nommé les membres du Conseil de régence par un acte secret, l'ouverture de eet

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :

acte est faite, immédiatement après la mort de l'Empereur, au Sénat, par le président du Sénat, en présence des sénateurs qui auront pu répondre à la convocation, et en présence des ministres et des présidents du Corps législatif et du Conseil d'État, dùment appelés.

ART. 8.

Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur.

ART. 9. Jusqu'à la majorité de l'Empereur, l'Impératrice régente ou le régent exercent pour l'Empereur mineur l'autorité impériale dans toute sa plénitude, sauf les droits attribués au Conseil de régence.

Toutes les dispositions législatives qui protégent la personne de l'Empereur sont applicables à l'Impératrice régente et au régent.

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ART. 10. Les fonctions de l'Impératrice régente ou du régent commencent au moment du décès de l'Empereur.

Mais si un acte secret concernant la régence a été adressé au Sénat et déposé dans ses archives, les fonctions du régent ne commencent qu'après l'ouverture de cet acte. Jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le gouvernement des affaires de l'État reste entre les mains des ministres en fonctions, conformément à l'article 5.

ART. 11. Si l'Empereur mineur décède laissant un frère héritier du trône, la régence de l'Impératrice ou du régent continue sans aucune formalité nouvelle.

ART. 12. La régence de l'Impératrice cesse şi l'ordre de l'hérédité appelle au trône un prince mineur qui ne soit pas son fils. Il est pourvu dans ce cas à la régence conformément à l'article 4 ou à l'article 5 du présent sénatus-consulte.

ART. 13. Si l'Empereur mineur décède, laissant la couronne à un empereur mineur d'une autre branche, le régent reste en fonctions jusqu'à la majorité du nouvel empereur.

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