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onderd eb gogejuang ennaratug pioti ash mjus'le po smec", Mémoire annexe à la dépêche du prince de Metternich du 9 janvier 1847 au comte de Dietrichstein à et communiqué celui-ci à lord Pal

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merston bosq talesins givore o supacoleup instided on to requentò lisreg TuLa resolution des trois Gours relativoíà Krakovie examinée sous le rapports sup el sins tâdmot sonsbroqasida droit des Gens♫se,eshironi »sh isupovarg v'b

12 arrêtée Lors de la décision se le 6 novembre 1846, relative au sort de Krakovie,” trois questions de droit public furent prises en considération : 25.0009 191 1° La position, réciproque entre l'ancien Etat libre de Krakovie et les trois 619edo 2910s.Hevne: 90 $ 7980103 puissances protectrices."

2 Les droits et obligations des Cours d'Autriche, de Prusse ei de Russie, ntre elles, dans dans leurs rapports avec Krakoviest and en

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3 Les prétentions possibles que les puissances signataires de l'acte du Congrès de Vienne pourraient avoir le droit de former envers les trois Cours cissus nommées. 6 euphant si ab ellided 291 1526ans & statut silen 101 896 97 9mm sonstzize'l £ 29lizod 30smelcerib 19 ession..culeloVŠT 2990 cisco. La position réciproque entre l'ancien Etat Jibre de Krakoviecetoles trois anq -luq rob esquor3 89 10puissances protectrices.com nu gv s y noitanzima'] Krakoviene devint un corps politique, que par la seule ét unique volonté des © trois puissances protectrices. D'accord avec l'Autriche et la Prusse, la Courde! Russie sépara des pays ys dont la conquête luî avait donné l'incontestable droit de' disposer Hurement, une certaine portion de territoire à laquelle fut concédée 1 une in lépendance que ce territoire n'avait possédée à aucune époque antérieure. Il n'a jamais été mis en doute que les trois Cours, faisant usage du même! droit, auraient pu'convenir entre elles d'un autre arrangement relativement à Krakovie, et fixer sa destinée d'une autre manière. Mais l'indépendance con: cédée à ce nouvel Etat libre, n'était pas absolue; elle fut restreinte par les droits que se réservèrent les trois puissances protectrices.n and elegan L'État de Krakovie, vu la nature de són origine, devait accepter des restrictions mises à son indépendance, qui n'auraient pu être imposées à aucun autre corps politique, dont la fondation eût été indépendante de la volonté d'autres puis

sances.

Ces restrictions lui imposaient non-seulement une stricte et perpétuelle neutralité, et l'obligation de tenir éloignés de son territoire tous les réfugiés des trois Etats voisins, mais, de plus, l'Etat de Krakovie, qui n'avait pas été par-· tie contractante dans l'acte de sa création, ne se trouvait pas appelé à prendre dans le système des Etats Européens la place pour laquelle lui manquait l'éga- ' lité d'origine et de droit.

L'Europe ne pouvait se mettre en contact avec l'État de Krakovie, représenté politiquement, comme il l'était, par les trois puissances protectrices, que par l'intermédiaire de l'une des trois Cours; de même ce n'était que par leurs organes, que cet État pouvait s'adresser à des gouvernements étrangers.

Cette position de Krakovie ressortait nécessairement de la nature particulière du protectorat auquel il était soumis. Les Cours qui lui avaient donné sa libre constitution, avaient l'incontestable droit de fixer l'étendue et les limites de leur octroi. En d'autres mots, elles avaient le droit de déclarer qu'il y aurait à l'avenir un Etat libre de Krakovie, et de fixer en même temps sous quelle forme cet État aurait à exister.

Les restrictions mises au mode de son existence en étaient donc aussi les conditions.

Aussi longtemps que le nouvel État libre les remplissait, il avait l'indubitable droit d'exiger des puissances la protection de son existence; ne voulait-il pas, ou ne pouvait-il pas les remplir, par ce fait même s'éteignait en même temps l'obligation des puissances.

L'octroi fait à Krakovie, et accepté par lui, d'une existence politique inde. pendante restreinte, était donc un acte de donation conditionnelle; faire decouler de cet acte, ou de l'interprétation quelconque d'une autre intention, des droits seulement d'un côté, et dénier les obligations qui doivent leur être correspondants, ce serait violer tellement ouvertement les principes d'équité naturelle reconnus dans tous les temps et chez tous les peuples, qu'il n'est pas nécessaire de combattre l'idée, qu'en agir ainsi, pourrait devenir un droit.

Krakovie a-t-il rempli les conditions de son existence?

Pendant le cours des seize années que Krakovie n'a pas rempli ses obliga tions, les trois puissances ont-elles montré assez d'indulgence et de longa. nimité?

Leur patience n'est-elle pas arrivée à un point, que leur honneur et la sûreté de leurs Etats leur faisait un devoir de ne pas dépasser ?

Les déclarations publiques faites par les trois Cours, et l'article inséré dans l'Observateur autrichien du 20 novembre 1846, répondent suffisamment à es questions. Les trois puissances, qui, l'année 1815, ont octroyé à l'Etat libre de Krakovie son statut constitutionnel, l'ont modifié l'année 1833, sans opposition d'aucune part, dans le but, si cela était possible, de reconduire cette répu blique sur la base de son existence. Ce but n'ayant pu être atteint, il ne resta autre chose à faire que de reprendre en 1846, entièrement et pour toujours la donation qui avait été faite en 1815.

2. Les droits et obligations des Cours d'Autriche, de Prusse et de Russie entre elles dans leurs rapports avec Krakovie,

Les trois Cours se sont trouvées placées, les unes envers les autres, uniquement dans le rapport de parties contractantes, qui, d'après des principes de droits anciens et jamais contestés, pouvaient toujours, en vertu d'une déclaration unanime, annuler une convention qui était un acte de leur libre volonté. Le traité du 21 avril = 3 mai 1815, avait été conclu sans en avoir donné avis à aucune autre Cour, sans avoir demandé l'assentiment d'aucune autre puissance, comme aussi sans avoir éprouvé d'opposition d'aucune part; les trois Cours pouvaient donc, d'après le droit qu'elles avaient envers l'État de Krakovie lui-même, se délier mutuellement des obligations de ce traité, et l'annuler.

3. Les prétentions possibles que les puissances signataires de l'acte du Congrès de Vienne pourraient avoir le droit de former envers les trois Cours ci-dessus nommées.

Le traité du 21 avril 3 mai 1815, ayant été compris dans l'acte général du Congrès de Vienne, il se présente la question : Quelles prétentions peuvent découler de ce fait pour les autres puissances européennes qui ont été cosignataires de cet acte? Ceci conduit à la nécessité d'examiner la valeur de ce document comme un acte de droit public.

Les résultats du Congrès de Vienne sont d'une double nature: Premièrement, il consiste dans une série de traités particuliers qui, indé

pendants les uns des autres, ont été conclus entre puissances individuellement séparées. Ces traités règlent les différents rapports, qui, lors de la conclusion de la première paix de Paris, étaient restés indéterminés comme sujet de contestation entre les différentes puissances; mais ces traités, comme tout autre traité en général, n'ont pu avoir force obligatoire que pour et entre les parties contractantes.

Secondement. Tous les traités particuliers conclus entre les Cours séparément, ont été, à la fin du Congrès de Vienne, réunis dans un acte général collectif, qui fut signé par les huit puissances européennes appelées à prendre une part active et directe aux négociations du Congrès.

L'insertion de ces Traités dans l'acte du Congrès de Vienne n'ajoute rien à leur force obligatoire. De même elle n'enlève à aucune des parties contractantes le droit de pouvoir modifier le premier traité, ou l'annuler, et par un accord libre et réciproque, stipuler d'autres conditions. Cette faculté est prouvée par des conventions postérieures, qui plus ou moins longtemps après la signature des actes du Congrès de Vienne, ont eu lieu entre les Cours séparées, et qui ont, soit par des échanges ou des cessions de territoires, modifié la teneur de ces actes. Les puissances rassemblées au Congrès de Vienne, et qui en ont signé l'acte final, n'ont été aucunement appelées à prendre part à ces conventions; elles ont aussi peu fait acte de protestation ou de réserve, pour ne pas y avoir été appelées. La Prusse, qui avait acquis de la Saxe parle traité de paix du 18 mai 1815, la plus grande partie du cercle de Neustadt, en fit la cession le 22 septembre 1815, au grand-duc de Weimar. Le cinquante-deuxième article de l'acte du Congrès de Vienne avait donné à l'Autriche le droit de souveraineté sur la principauté d'Ysembourg; le 20 juillet 1819, l'Autriche fit cession de ce droit au grand-duc de Hesse. Le Congrès de Vienne avait assigné la principauté de Lichtenberg au duc de Saxe-Cobourg. Par un traité du 21 mai 1834, cette maison en fit la cession à la Prusse.

Ces faits sont d'irrécusables précédents, qui confirment l'opinion exposée plus haut.

Il résulte de ces considérations, que les traités insérés dans l'acte du Congrès de Vienne, n'ont pas acquis force obligatoire parce qu'ils sont compris dans cet acte, mais bien parce qu'avant ils avaient été conclus entre les parties con

tractantes.

L'acte du Congrès de Vienne sert à témoigner l'état légal qui existait alors, tel qu'il avait été fixé après la première paix de Paris, par une série de traités conclus entre les différents Etats européens.

La signature de l'acte du Congrès de Vienne est la preuve que le signataire n'avait aucune difficulté à élever contre la teneur de cet acte, et qu'il renon. çait au droit de lui faire opposition. Il n'acquérait, par cette signature, aucun droit de s'opposer contradictoirement à des transactions que dans l'avenir d'autres Cours pourraient légitimement vouloir contracter entre elles. Mais ce signataire acquit le droit, comme témoin de ce grand acte du droit public, d'intervenir, sur réquisition qui lui serait faite, aussitôt qu'une contestation viendrait à s'élever entre les parties contractantes d'un des traités consignés dans l'acte général du Congrès de Vienne. Les trois Cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, ne peuvent comprendre l'acte du Congrès de Vienne d'une autre manière; il est facile de faire application de ces principes généraux au cas par. ticulier qui se présente; il ne peut, certes, pas entrer dans la pensée des trois Cours de vouloir affaiblir la force et l'importance d'une ceuvre diplomatique

qui a donné à l'Europe pendant la durée d'une génération entière, un état de paix politique qu'elle n'avait pas connu depuis des siècles.,

Si l'abus que l'État de Krakovie a fait de son indépendance politique tel que les circonstances détaillées plus haut l'ont fait connaître, a fait naître la nécessité de mettre fin à cette indépendance, cette mesure a été prise non-seule ment dans le sens et dans l'esprit de l'acte du Congrès de Vienne, mais bien plus encore dans le but de maintenir toutes les dispositions qu'il renferme... Se servir de l'indépendance de Krakovie pour violer ouvertement l'obligat on de neutralité qui lui avait été imposée, faire de cet État libre le foyer de machinations coupables de haute trahison, c'est dans ces actes d'agression et non dans la résistance qui leur a été opposée, qu'existe la vlolation de l'acte du Congrès de Vienne. Cet acte n'avait certainement pas eu pour objet de faire de Krakovie un port franc en faveur de la révolution, et de livrer son terribire, comme bonne prise, à une propagande radicale établie à l'étranger. st.

C'est de Krakovie que partit la violation d'une pertie des stipulations du Congrès de Vienne; pour maintenir les autres de ses stipulations, il ne resta aux trois puissances d'autre mesure à prendre que celle qu'elles ont prise.

Détruire l'indépendance de Krakovie, en lui laissant le nom d'un Etat libre. eût été une mesure peu convenable, et qui, de plus n'aurait atteint, d'aucune manière le but que les trois puissances devaient tenir en vue. La contradiction qu'il y aurait eu entre le fait et le mot aurait affaibli la position des trois Cabi nets; elle aurait placé leur bon droit dans l'ombre, elle aurait en même temps jeté un faux jour sur leur manière d'agir; elle aurait ainsi donné à la props. gande des moyens de redoubler ses attaques. 99 a 5'0 stive 90% HÔI ĐÀ

Les trois Cours étant, relativement à Krakovie, restées fidèles à l'esprit, comme à la lettre de l'acte du Congrès de Vienne, ne pouvaient avoir l'inten tion d'enlever aux puissances cosignataires de cet acte, les droits qui en déti vent pour elles. Ces droits sont, d'après la difference des cas, de double nature.

11

Ou bien, il surgit entre les parties contractantes d'un traité enregistré dans l'acte du Congrès de Vienne, une interprétation contradictoire, ou une annula. tion arbitraire de ce traité de le part d'une des parties contractantes au dommage de l'autre partie, la partie lésée aurait sans aucun doute le droit de re courir à l'intervention des Cours signataires et de leur demander le secours de leur médiation. Ces Cours seraient, de droit, les arbitres naturelles du différend.

Ou bien, les parties contractantes d'un traité enregistré dans l'acte final du Congrès de Vienne, procèdent, sans sortir des bornes du droit qui leur compète, après une entente réciproque, et vertu d'un libre accord, à la novation de ce traité, comme tel est présentement le cas à l'égard de Krakovie; dans ce cas le droit des Cours cosignataires à l'acte du Congrès de Vienne, quand elles ne sont pas appelées à intervenir comme arbitres, se borne à la prétention d'être informées des changements apportés à des traités dont elles ne sont pas parties contractantes, et dont elles n'ont été que les témoins.

Ceci n'est donc qu'une affaire de forme; dans le cas actuel, les trois Cours protectrices ont observé cette forme envers les deux Cours de Paris et de Londres.

La résolution prise à l'égard de Krakovie leur a été communiquée avant la publication qui en a été faite. Les trois Cours n'auraient pas pu faire davantage, sans porter préjudice à leur droit; d'un autre côté, ce qui s'est passé daas

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l'affaire Hollando-Belge leur à servi de précédent, pour ne pas étendre cette communication aux autres puissances cosignataires à l'acte du Congrès de Vienne. S

Si les trois Cours, relativement à Krakovié eussent suivi une autre marche que celle qui avait été observée alors, et si elles eussent associé à cette affaire les Cours d'Espagne, de Portugal et de Suède, sans parler d'autres difficultés, elles eussent jeté une ombre de doute sur la validité des actes de droit public en vertu desquels la Belgique avait été séparée de la Hollande, ce qui de toute manière devait être évité. 1.

Le résultat de cet examen est : ****

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1° Krakovie ayant pendant seize années consécutives violé les conditions de son indépendance, les trois Cours avaient le droit d'annuler le traité du 21 avril 3 maí 1815, qui établissait ces conditions comme devant être la base sur laquelle devait reposer l'existence politique limitée de cet État.

2. Au moment où les trois Cours prenaient cette résolution, elles jouissaient du même degré de liberté en vertu de laquelle elles avaient conclu le traité de l'année 1815.10 283

3. L'acte du Congrès de Vienne

sa. N'a pas enlevé aux Puissances dont les traités sont enregistrés dans ce document, la faculté de les changer par les transactions ultérieures; 1972 LUT b. Les trois Cours, par la résolution qu'elles viennent de prendre relativement à Krakovie non-seulement n'ont pas violé le texte littéral de l'acte du Congrès de Vienne, mais elles ont agi dans son esprit, puisque Krakovie, pendant une longue suite d'années, avait agi en opposition aux stipulations explicites consignées dans cet acte. DEC 24

e.Le droit des Cours cosignataires à l'acte du Congrès de Vienne, est dans le cas d'une contestation entre les parties contractantes, celui d'intervenir comme aibitres, si elles sont appelées à cet effet. La résolution dont il est question ne porte aucune atteinte au principe de ce droit, car dans la circonstance présente, relative à Krakovie, il n'existe entre les parties contractantes du traité du 21 avril 3 mai 1815, déposé dans l'acte du Congrès de Vienne, aucun différend relativement à ce traité; la condition matérielle d'un fait qui aurait pu amener cette intervention n'existe donc pas.

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Notification du commissaire autrichien de l'incorporation de la république de Krakovie, dans le système de douanes autrichiennes..

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Krakovie, 18 janvier 1847 '.

Krakovie et son territoire sont incorporés dans le système de douanes autrichiennes. Le 29 janvier 1847, le territoire de Krakovie sera incorporé dans le système de douanes impérial, de telle manière que la frontière, du côté de la Prusse et de la Pologne, formera la ligne de douanes, et relativement à cette mesure, on observera les règles suivantes :

S1. A partir du jour de l'incorporation, toutes les lois de douanes des tarifs, et les lois pénales sur les infractions aux lois de douanes qui sont en vigueur en Galicie, seront mises en vigueur dans le territoire de Krakovie.

1. Archives d'Autriche.

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