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qu'on mettra en délibération, et la durée du temps qu'exigeront les délibérations.

Art. XLV. Aucun noble ne pourra prendre part aux délibérations des assemblées des nobles, à moins d'être inscrit sur le registre de l'arrondissement, de jouir des droits civils dans le royaume de Pologne, d'être âgé de vingt-cinq ans au moins, et de posséder des propriétés immobilières.

Art. XLVI. Les registres de la noblesse de chaque arrondissement devront être rédigés par les conseils, et confirmés par le conseil d'administration.

Art. XLVII. Dans chaque district urbain ou rural, il y aura une assemblée communale. Elle sera convoquée par le lieutenant du royaume, et présidée par un maréchal que le lieutenant nommera. L'assemblée choisit un membre pour le conseil palatinal, rédige une liste de candidats à laquelle le gouvernement aura égard pour la nomination aux divers emplois.

Art. XLVIII. Prendront part aux délibérations de l'assemblée communale : 1° Chaque bourgeois qui, quoique n'appartenant pas à la noblesse, possède une propriété immobilière grevée d'une certaine imposition;

2o Tout fabricant et chef d'atelier, tout marchand qui possède un magasin contenant des marchandises pour la valeur de 10 000 florins polonais;

3° Tous les curés, chefs d'ordres religieux et vicaires des églises;

4° Les professeurs, maîtres et autres personnes qui sont chargées par le gou vernement de l'éducation de la jeunesse dans les établissements publics;

5° Tout artiste qui, par ses talents et ses connaissances, s'est acquis de la célébrité, ou qui a contribué à enrichir l'industrie nationale, le commerce ou les arts libéraux.

Art. XLIX. Nul ne peut prendre part aux délibérations communales, s'il n'est inscrit sur les registres de la commune, s'il ne possède des droits civils dans le royaume de Pologne, et s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.

Art. L. Les listes des propriétaires de biens immobiliers qui, comme tels, sont autorisés à prendre part aux délibérations des assemblées de la noblesse et du commerce, sont confectionnées par le conseil palatinal; et les listes des fabricants, chefs d'industrie, marchands, bourgeois qui se sont distingués dans les arts ou par des services publics, ainsi que les listes des curés, vicaires des églises et supérieurs des couvents, et des hommes chargés de l'éducation de la jeunesse dans les établissements publics, sont rédigées par la commission de l'intérieur, des cultes et de l'instruction publique.

Art. LI. Dans chaque palatinat il y aura un conseil palatinal dont les membres sont choisis par les assemblées de la noblesse et du district. Le conseil sera présidé par un membre désigné en notre nom par le lieutenant du royaume.

Art. LII. Les attributions principales du conseil sont les suivantes : 1° d'élire les juges de première et de seconde instance; 2o de prendre part à la rédaction et à la rectification de la liste des candidats que notre lieutenant devra consulter pour la nomination aux divers emplois; 3o de veiller au maintien de la prospérité et des avantages du palatinat, en adressant à cet effet, par l'intermédiaire de la commission palatinale, des représentations ou des pétitions au gouvernement, et en se soumettant à tout ce qui sera prescrit pour cet objet par un règlement particulier.

TITRE VI.

· Des assemblées des états provinciaux.

Art. LIII. Il y aura des assemblées d'états provinciaux pour délibérer sur

les affaires qui concernent les intérêts généraux du royaume de Pologne. Ces assemblées auront voix délibérative dans l'examen des matières qui leur seront soumises.

Art. LIV. Une ordonnance spéciale déterminera l'étendue et la forme des affaires qui seront soumises aux assemblées des États.

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Art. LV. Toute autorité judiciaire dans le royaume de Pologne est instituée par nous et agira en notre nom. Le droit de grâce et de commutation de peine nous appartient exclusivement.

Art. LVI. Les juridictions sont composées de juges nommés par nous, et de juges qui seront élus suivant la forme que determine une ordonnance rendue spécialement à cet effet.

Art. LVII. Les juges nommés par nous resteront en fonctions jusqu'à ce que nous jugions nécessaire de les révoquer ou de leur conférer d'autres fonctions, ou jusqu'à ce qu'ils soient destitués pour un délit. Les juges élus conservent leurs fonctions pendant le temps fixé par l'ordonnance particulière qui les concerne.

Art. LVIII. Les juges sont révoqués de leurs fonctions pour abus de pouvoir et pour toute autre contravention aux formes légales, mais seulement en vertu d'un jugement émané de la juridiction supérieure.

Art. LIX. Le maintien de l'ordre dans les juridictions de première et de deuxième instance, ainsi que la solution des difficultés qui peuvent s'élever sur la compétence entre les divers tribunaux, sont confiés au tribunal supérieur.

Art. LX. La loi sur les juges de paix, pour les habitants de toutes les conditions, reste en vigueur dans sa forme primitive.

Art. LXI. Aucun procès ne peut être porté devant le tribunal de première instance s'il n'a été l'objet d'une concilitation préalable. Sont exemptés de cette règle les procès dont la décision finale ne dépend pas, aux termes des lois existantes, d'un arrangement devant le juge de paix.

Art. LXII. Dans chaque ville et dans chaque commune rurale, les juges civils et les magistrats de la police sont chargés de statuer sur les procès qui n'excèdent pas la valeur de 500 florins de Pologne.

Art. LXIII. Pour le jugement des procès qui dépassent la valeur de 500 florins polonais, il y a, dans chaque palatinat, des tribunaux locaux, et jugeant à certaines époques déterminées.

Art. LXIV. L'organisation des tribunaux de commerce reste fixée comme par le passé.

Art. LXV. Il y aura dans chaque palatinat des tribunaux pour statuer sur les causes criminelles et les affaires qui sont du ressort de la police correctionnelle.

Art. LXVI. Il y aura des tribunaux d'appel chargés de reviser les jugements des tribunaux civils, criminels et de commerce.

Art. LXVII. Il y aura en outre à Varsovie un tribunal suprême, dont la composition et les attributions seront fixés par une loi spéciale.

Art. LXVIII. Les prescriptions renfermées dans ce statut organique seront ultérieurement développées et complétées par des ordonnances spéciales, suivant que le besoin l'exigera.

Art. LXIX. Toutes dispositions de lois et d'ordonnances antérieures qui seraient contraires au présent statut sont et demeurent abrogées.

Nous avons revêtu de notre signature autographe ce statut organique, et nous y avons fait apposer notre sceau impérial.

Donnée à Saint-Pétersbourg, le 14/26 février 1832, et de notre règne la septième année.

De par l'empereur et roi : le ministre d'État.

Nicolas..

Comte Etienne Grabowski.

Statuts de la société lithuanienne et des terres russiennes ou rutheniennes formée dans le but d'agir en toute chose conjointement avec leur mère patrie, la Pologne.

Paris, le 10 mars 1832.

Les fils de la Lithuanie, ceux qui ont préparé, dirigé et accompli sa révolution, et ceux qui en la secondant activement firent des efforts héroïques pour s'affranchir du joug moskovite, victimes de leur dévouement, privés de leur patrie, cherchent aujourd'hui un asile sur une terre étrangère : celle pour laquelle ils ont versé leur sang devint la proie de leur plus cruel ennemi; leurs familles, leurs amis gémissent sous le poids de la plus atroce persécution. Le tyran se désaltère dans leur sang ; il peuple de leurs débris les déserts glacés de la Sibérie; il ravit à l'homme ses droits; il sème les souffrances, les massacres et a mort! tandis que les réfugiés lithuaniens voient avec un courage digne de lear grande infortune leurs foyers dévastés, leurs familles immolées ou proscrites. L'excès de leurs malheurs a rendu leur âme plus inflexible. Le souvenir des sacrifices qu'ils ont faits pour leur patrie, et la justice que leur rend l'univers, ne font qu'augmenter la fierté et la dignité avec laquelle ils supportent leur sort. Le désir de briser leurs fers, au lieu d'être assoupi, est soutenu par l'espoir d'une renaissance prochaine de leur patrie.

C'est avec des sentiments honorables, dans l'espoir d'un meilleur avenir, et déplorant l'ignorance où se trouvent les étrangers à l'égard de leur pays, de leur histoire, de leurs souffrances, de leurs lois, de leur nationalité, qu'ils ont la conviction de remplir un de leurs devoirs les plus sacrés, en propageant des connaissances exactes sur l'état de leur patrie, et en se faisant connaître comme un des peuples de l'Europe, qui constituait une belle moitié de l'ancienne république de Pologne. Guidés par ces considérations, les réfugiés lithuaniens présents à Paris ont formé (sur la proposition de César Plater), le 10 décembre 1831, une société qui, bornée d'abord à dix membres, s'en enrichit bientôt d'un plus grand nombre, et prend chaque jour de nouveaux accroissements.

Les enfants des terres russiennes, de la Russie-Blanche, de la Russie-Noire, de la Russie-Rouge, de la Wolynie, de la Popolie, et de l'Ukraine, en deçâ et au delà du Dniéper, se trouvant dans la même position que leurs frères lithuaniens, courbés sous le même joug de la tyrannie, animés des mêmes désirs, partageant la même infortune, se sont crus autorisés à se joindre aux travaux de la société. Ainsi les mêmes sentiments, les mêmes motifs les ont déterminés à accéder à la société.

Cette une nouvelle union nationale qui reproduit les souvenirs de notre an1. Archives de l'émigration polonaise.

cienne gloire, de la grandeur et des liens indestructibles qui unissaient l'ancienne république de Pologne. Ces souvenirs sont aujourd'hui les garants que toutes les entreprises soutenues par des efforts communs atteindront le but proposé.

La Société a pris le nom de Société Lithuanienne et des Terres russiennes, dont le but et les statuts sont les suivants.

(Ici suivent les articles des statuts.)

Le président, César Plater.
Le secrétaire, Léonard Chodzko.

Dépêche diplomatique de lord Palmerston à lord Heytesbury, à SaintPétersbourg, commentant la dépêche du comte de Nesselrode du 3 janvier 1832 adressée au prince de Lieven, dans un sens opposé, en recommandant néanmoins de maintenir la plus grande intimité entre la Russie et l'Angleterre.

Milord.

Foreign-Office, le 12 mars 1832'.

Plusieurs circonstances m'ont empêché d'envoyer plus tôt à votre Excellence la copie ci-incluse de la dépèche du comte de Nesselrode relative aux affaires de Pologne, qui m'a été communiquée le 18 janvier dernier par le prince de Lieven, et qui contient la réponse du Cabinet de Saint-Pétersbourg à la dépêche que j'ai adressée à Votre Excellence sur le même sujet, le 23 novembre 1831.

Le ton amical de la dépêche du comte de Nesselrode, les expressions qu'elle renferme au sujet des principes et des intentions du Cabinet britannique sont des plus satisfaisantes, en ce qu'elles prouvent que les sentiments réciproques des deux gouvernements sont les mêmes, et que le ministre russe a justement apprécié l'esprit d'amitié et de bon vouloir qui a dicté les observations renfermées dans ma dépêche à Votre Excellence du 23 novembre.

En effet, le gouvernement de Sa Majesté, en vous chargeant de faire cette communication, ne pouvait oublier qu'elle était adressée à une puissance indépendante et amie. En faisant donc connaître franchement et sans réserve, son opinion réfléchie et arrêtée sur la véritable interprétation d'un traité auquel la Grande-Bretagne a été partie contractante, le gouvernement britannique était désireux de remplir ce devoir de façon à ne pas laisser de doute qu'il était guidé par toute la déférence et le respect auquel a droit tout État indépendant, mais qui sont si particulièrement et si éminemment dûs au caractère personnel de S. M. l'empereur de Russie.

Le gouvernement de Sa Majesté a très-bien senti toute la délicatesse des questions, en litige qui embrassent les rapports entre un souverain et ses sujets, matières sur lesquelles dans les circonstances ordinaires et lorsque ces rapports ne sont pas mêlés à des stipulations de traités, l'intervention la plus amicale et faite dans les meilleures intentions peut paraître au plus d'un à propos douteux.,

1. Archives d'Angleterre.

Après avoir exprimé clairement sa manière de voir, le gouvernement de Sa Majesté aurait donc pu juger inutile de répondre à la dépêche du comte de Nesselrode si, d'après un passage vers la fin de cette dépêche, il n'y avait pas raison de craindre que le silence du gouvernement britannique pût prêter à une fausse interprétation et pût donner à croire que les explications données dans cette dépêche aient paru entièrement satisfaisantes au gouvernement de Sa Majesté.

Quelque profond, néanmoins, que soit le désir du gouvernement britannique de rendre de plus en plus intimes les rapports d'amitié intime qui unissent les deux gouvernements, et d'éviter autant que possible tout sujet de discussion qui pourrait altérer ces rapports, cependant le gouvernement de Sa Majesté ne peut pas, sans manquer à lui-même, permettre qu'il y ait quelque doute on quelque incertitude sur sa manière de voir dans une affaire d'autant d'intérêt et d'importance.

Il est donc essentiel que Votre Excellence établisse bien que le gouvernement de Sa Majesté, après avoir examiné avec attention les arguments employés dans la dépêche du comte de Nesselrode, est toujours d'avis que les raisons contenues dans ma dépêche du 23 novembre 1831, touchant les engagements et la sanction qui ont garanti la constitution polonaise n'ont pas reçu de réponse satisfaisante.

Il n'est pas nécessaire que je réponde en détail à l'exposé du comte de Nesselrode, mais il y a un ou deux passages qui reposent sur des points importants et qui paraissent exiger quelques observations.

Dans ma dépêche du 23 novembre 1831, je m'étais efforcé de prouver que par le texte de l'article I, du traité de Vienne, il avait été fait une distinction marquée entre le système de gouvernement à établir dans le royaume de Pologne et celui des provinces polonaises incorporées à l'Autriche, la Prusse et la Russie, et j'en concluais qu'un changement qui aurait pour effet de réduire le royaume séparé de Pologne à la même condition administrative que celle des provinces incorporées ne pourrait être compatible avec l'esprit ou la lettre du traité. Le gouvernement de Sa Majesté ne peut admettre la valeur de la réponse donnée par le comte de Nesselrode à cet argument. Il prétend que la stipulation qui prescrit que la Pologne sera unie par sa constitution n'a pas d'autre signification que d'exprimer que l'union à la Russie doit être le principe fondamental de l'existence de la Pologne. Mais si tel a été réellement l'objet de cette clause pourquoi y a-t-on inséré ces mots par sa constitution, puisque dans ce cas il aurait été suffisant et plus clair de déclarer simplement que la Pologne serait unie d'une façon inseparable à la Russie.

Le comte de Nesselrode ajoute néanmoins qu'aucune constitution spécifique n'ayant été stipulée pour le royaume de Pologne, l'Empereur conservait le droit de lui donner telle charte qu'il lui plairait; et le comte ajoute que cela est corroboré par le paragraphe suivant, qui déclare que les provinces incorporées recevront des institutions nationales telles que les souverains respectifs jugeront convenable de les leur donner; il prétend de là que la révolution polonaise a annulé la constitution et a rendu à l'Empereur le pouvoir discrétionnaire que son auguste prédécesseur possédait lorsque, aux termes du traité de Vienne, il avait encore à choisir le mode d'existence politique qu'il jugerait utile et convenable d'accorder à ses nouveaux sujets polonais. De cette prétention, le comte de Nesselrode part pour dire que les engagements de la Russie sont les mêmes que ceux de l'Autriche et de la Prusse, et qu'il serait difficile de prouver que l'Em

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