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rendus, et qui, par suite de l'instruction, ont été reconnus coupables par le susdit tribunal et condamnés par lui, en vertu du code pénal du royaume de Pologne, ainsi qu'ils sont désignés dans ladite liste, c'est-à-dire les deux cent quarante-neuf premiers désignés nominativement, à la peine capitale par la corde, les neuf autres par le glaive, et les sept derniers aux travaux forcés et à la détention, et qui, conformément aux lois, ont à subir la peine qui les attend, nous voulons que la condamnation de ces criminels privés de tous les droits dont jouissait chacun d'eux, et accablés de la peine de mort et de détention qui pèse sur eux, tous tant qu'ils sont pertés sur la liste, soit commuée en un bannissement perpétuel du royaume de Pologne et des autres pays de notre empire qui nous sont soumis. Mais si l'un de ces proscrits s'avisait jamais de rentrer dans nos Etats, soit ouvertement, soit secrètement, il aurait à subir la peine à laquelle il a été condamné primitivement, d'après toute la rigueur de la loi criminelle de guerre de l'armée active.

Toutes les recherches pour découvrir l'origine de l'insurrec tion en question et les personnes qui y auraient participé, ainsi que toute persécution de personnes suspectées d'avoir pris part à des délits politiques cesseront à dater de ce jour, et aucun travail à cet effet ne recommencera à l'avenir d'après la voie de procédure criminelle. Le tribunal criminel particulier est dissous, mais ses actes seront, ainsi qu'il convient, remis à qui ils appartiennent; nous laissons à la disposition de notre lieutenant dans le royaume de Pologne le soin de prendre les décisions nécessaires à ce sujet.

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Notre lieutenant dans le royaume de Pologne, commandant en chef de l'armée active, général feld-maréchal prince de Varsovie, comte Paskévitsch d'Erivan, le conseil d'administration et le tribunal criminel particulier, sont chargés de l'exécution de notre présent oukaze, qui, ainsi que la liste ci-jointe, doivent être inscrits dans le Bulletin des lois.

Ainsi soit-il.

Nicolas.

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Adresse présentée par délégation, et au nom de toute l'émigration polonaise, aux députés de France, contre toute espèce de réclamations ou règlement de comptes, entre la France et la Pologne, pour des fournitures faites aux armées françaises, pendant les campagnes de 1806, 1807 et 1812, et réclamées aujourd'hui par le gouvernement russe.ne

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Paris, 23 janvier 1835'.

A MM. les membres de la Chambre des députés.
Messieurs,

Dans toutes les circonstances graves et qui touchent de près aux intérêts de la Pologne, nous avons de tout temps fait appel aux sentiments généreux des représentants de la France; et cette confiance que nous a léguée une suite d'événements, vous l'avez justifiée, messieurs, par des votes nombreux en faveur de la cause polonaise, émis par deux législatures successives.

Encourages par des antécédents de votre sympathie, nous venons, messieurs, appeler votre attention sur de nouveaux attentats du gouvernement russe contre les propriétés des Polonais, attentats qui, s'ils étaient suivis de quelque effet, finiraient nécessairement par constituer une nouvelle et immense spoliation.O Il s'agit, messieurs, d'un règlement de comptes entre la France et la Pologne, pour des fournitures faites aux armées françaises pendant les campagnes de 1806 et 1812; et c'est pour éclairer votre religion, messieurs, sur cette question importante, et par ce qu'elle renferme, et par les résultats qu'elle doit entraî ner, que nous allons essayer, messieurs, de vous présenter quelques considéra tions sommaires.

Loin de discuter les rapports qui existaient entre la France et le duché de Varsovie à ces deux époques, et sans apprécier, pour le moment, mi leur réalité, ni leur portée, nous nous bornons ici à protester contre toutes réclamations que pourrait se permettre le gouvernement illégitime et illégal qui pèse aujourd'hui sur la Pologne, et à lui contester le droit d'en élever, attendu qu'en tout cas ce droit ne saurait être exercé que par un pouvoir régulier et légitime de la Pologne libre, entière, régénérée et réintégrée dans ses droits imprescriptibles et par ses représentants légalement nommés.

Il serait superflu, messieurs, de vous prouver que ce caractère sacré, cette condition absolue n'existe pas pour le gouvernement que la Pologne subit aujourd'hui. Le traité de Vienne lui-même, avec les faibles concessions qu'il stipulait sous ce rapport en faveur de la Pologne, est déchiré. Cet acte ne saurait donc être invoqué avec quelque apparence de justice ou de bonne foi, et toutes les raisons que les oppresseurs de notre patrie pourraient tirer des antécédents établis avant la dernière révolution polonaise tombent nécessairement d'ellesmêmes, et ne mériteraient aucune réfutation sérieuse si la malveillance et la déloyauté ne s'efforçaient pas de les représenter à leur convenance.

Et d'abord le gouvernement russe ne manquera pas sans doute d'étayer son droit de réclamer au sujet des créances de la Pologne, de ce que les commissaires de plusieurs diètes polonaises, avant la dernière révolution, recommandaient à la sollicitude du gouvernement d'achever la liquidation des créances dues aux citoyens polonais par la France, et que les discours d'ouverture de la

1. Chodzko, Ann. polon. Ms. (1835).

couronne, et notamment celui de 1830, en maintinrent l'engagement. Mais, messieurs, cette considération ou plutôt ces antécédents ne sauraient acquérirà vos yeux aucune importance, par une raison bien simple: que le statut auquel ils se rattachent n'existe plus, ni pour la Pologne ni pour la Russie; et certes l'occupation militaire de notre patrie et l'oppression sans exemple sous laquelle elle gémit, ne sauraient légitimer les prétentions exorbitantes que s'arroge cette paissance et donner à une spoliation manifeste l'apparence du bon droit.

Le gouvernement russe, tout en éludant la question de droit politique, voudrait peut-être se faire reconnaître comme acquéreur des titres et des créances appartenant aux particuliers. Mais alors, encore quelle serait la légalité et la valdité des transactions à intervenir, quand une partie notable des propriétaires, grâce à votre hospitalité, se trouve en France, tandis qu'une autre gémit dans les déserts de la Sibérie, et que le reste de nos malheureux frères n'ont d'autre choix que l'obéissance aveugle aux volontés de l'autocrate et aux ordres de ses agents? Ce serait donc invoquer le droit de confiscation si largement exploité. et dont on se flatte d'obtenir de vous, représentants de la France, la confirmation et la sanction.

Telles sont, messieurs, les considérations que nous croyons devoir vous soumettre, elles ne peuvent manquer de soulever des questions bien graves, et d'appeler de la part de la France la plus sérieuse attention. Il y va, messieurs, d'une question vitale pour la Pologne; il y va de son avenir: le Cabinet russe ne borne pas ses vues au recouvrement des sommes dues à des citoyens polo nais; il vise plus loin, et espère, au moyen de transactions à conclure à ce sujet, faire légitimer d'une manière subreptice, par le gouvernement et par les chambres françaises, tous les actes et toutes les iniquités sauvages exercés sar la Pologne, et par là amener la France à reconnaître l'état actuel de ce pays. au mépris de toutes les protestations de votre tribune nationale, des paroles royales et d'autres antécédents non moins sacrés.

Voilà, dans cette affaire, le but principal que se propose la Russie; mais ses efforts, tout infatigables qu'ils soient, finiront par se briser contre la fermeté que les représentants de la France, jaloux de sa dignité, et pour préserver a jamais ses intérêts de toute atteinte, ne cesseront d'opposer aux empiétements toujours croissants de cette puissance. Vous repousserez, messieurs, comme elles le méritent, ces réclamations illégitimes; et loin de consacrer par votre vote la spoliation, vous la flétrirez, en contestant à la Russie le droit qu'elle prétend s'arroger.

Par autorisation des Polonais des différents dépôts en France.

Le général de division, Joseph Dwernicki.

Traité définitif de démarcation de la frontière entre les États prus siens et le royaume de Pologne, depuis les confins du grand-ducké de Posen jusqu'à ceux de la république de Krakovie, signé à Berlin, le 20 février 4 mars 1835.

(Voir Martens, N. R., t. XIV, p. 58.

Martens et Cussy, t. V, p. 404.)

Décret de l'empereur Nicolas Ier, promulgué par le conseil d'administration du royaume de Pologne, relatif à la nouvelle confiscation des biens des Polonais.

(Extrait.)

Varsovie, le 2/14 avril 18351.

Art. 1er. La confiscation des biens décrétée par décision du conseil d'administration ou par sentence des tribunaux ordinaires ou spéciaux, transfère la propriété des biens meubles et immeubles de l'individu condamné, avec tous leurs droits et charges, au profit du trésor public.

Art. 2. A partir du jour de la publication du jugement ou de la décision de confiscation, le condamné sera considéré comme mort civilement. Il ne peut donc recueillir aucune succession ni transmettre à ce titre; il ne peut disposer de ses biens, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Son conjoint, ainsi que les tiers intéressés, peuvent, conformément aux règles déterminées ci-après, exercer leurs droits et actions respectifs sur les biens du condamné, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.

Art. 3. Les biens meubles et immeubles des pères et mères étant en vie ne peuvent, à raison de la culpabilité de leurs enfants, être confisqués ni intégralement ni partiellement; excepté si le père ou la mère en avait donné une part, à titre d'avancement d'hoirie, à leur enfant condamné à la confiscation.

Art. 4. La confiscation décrétée à l'égard de l'un des époux ne préjudicie point aux droits de l'autre époux, tant par rapport à ses biens personnels qu'à ceux résultant tant du contrat de mariage que de la disposition légale.

Art. 6. Le fisc est tenu de fournir des aliments à tous ceux qui y ont droit, soit par l'effet de la loi, soit par l'effet de la convention passée avec le condamné à la confiscation. L'empereur, de même que le conseil d'administration, pourront également accorder des aliments.

(Les articles suivants sont relatifs à la procédure.)

Art. 11. Notre ordonnance du 27 juin-9 juillet 1833 est applicable à tous les individus qui, ayant pris part à l'insurrection ! Archives du conseil administratif.

de 1830, ont été exclus de l'amnistie du 1er novembre 1831, ou qui ont négligé d'en profiter.

Art. 12. Tous les actes faits par des individus qui encourront à l'avenir la peine de la confiscation, à quelque époque qu'ils soient stipulés, et qui auraient pour effet de grever leurs biens meubles ou immeubles, seront nuls et de nul effet s'ils n'ont été passés devant notaire, ou bien s'ils n'ont été transcrits aux registres hypothécaires, lorsqu'ils concernent des immeubles, avant que les individus contractants n'aient manifesté le projet d'exécuter le crime entraînant la peine de confiscation ou celui d'y prendre part.

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Art. 21. A l'égard des individus condamnés par contumace par la haute cour spéciale, les effets de la confiscation de leurs biens, prescrite par le présent décret, commencera à dater du 12/24 octobre 1834, comme étant la date de la promulgation de l'oukaze suprême du 4/16 septembre 1834, lequel les déclare morts civilement.

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PI09122901 ·ngia d Discours de l'empereur Nicolas I, prononcé le 4/16 octobre 1835, 19devant la municipalité de Varsovie, pour lui annoncer; que s'il y avait le moindre mouvement national dans la ville, elle serait bombardée et détruite dans l'espace de quatre heures, du haut de la citadelle, élevée à cet effet1.. malé) n. Soñiledo ep07 2007 it PuJe sais, messieurs, que vous avez voulu me parler, je connais même le contenu de votre discours, et c'est pour vous épargner un mensonge que je ne désire pas qu'il me soit prononcé. Oui, messieurs, c'est pour vous épargner un mensonge, car je sais que vos sentiments ne sont pas tels que vous voulez me de faire accroire. 1ь Dí bq 207 3ɓ 9ldinsq 491d les mi d -Et comment y pourrai-je ajouter foi, quand vous m'avez tenu ce même langage la veille de la révolution! N'est-ce pas vousmêmes qui me parliez, il y a cinq ans, il y a huit ans, de fidélité, de dévouement, et qui me faisiez les plus belles protestations? Quelques jours après vous avez violé vos serments, vous avez commis des actions horribles! & brabul 92 bidetas L'empereur Alexandre, qui avait fait pour vous plus qu'un empereur de Russie n'aurait du faire, qui vous a comblé de

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