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l'article en question. La nomination du directeur de police resterait au sénat, mais les trois Cours s'attendent que son choix sera communiqué préalablement à leurs résidents, afin de s'assurer s'il n'y a pas d'objection de leur part, puisque les Cours ne sauraient jamais consentir à avoir à la tête d'une branche du service public aussi importante pour la sûreté de l'Etat de Krakovie même, et pour celle de leurs provinces avoisinantes, un homme qui, outre les qualités requises pour cette place, ne présenterait pas par tous ses antécédents une parfaite garantie de la rectitude de ses sentiments politiques. La nomination et la destitution des employés subalternes de police seraient du ressort de directeur, parce qu'il est aussi responsable de l'exécution de toutes les mesures de police jugées nécessaires. Pour faciliter la surveillance de la police dans tout le territoire de Krakovie, des employés subalternes et dépendant uniquement du directeur de police devraient être placés dans chaque district. Le directeur de police devrait obtenir un fonds proportionné pour la police secrète, dont il manquait jusqu'ici entièrement, et dont il ne serait comptable qu'envers le président.

Le traitement du directeur de police, fixé actuellement à 5000 fl, pol, ou à peu près à 1250 florins d'Allemagne, devrait être augmenté en raison de plus grande responsabilité.

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In fidem copiæ; Hartmann, 19 si 11

6919.EX003; 20 il1⁄2ïout 209 208 97.62T JUI no 22059 20 11 Capaia olmes ab 909192 91 ANNEXE Cas faszob,eta ¿ab 9a de 15 La nouvelle loi ou ordonnance concernant l'admission des étrangers à Kras kovic devrait comprendre les points suivants 9540i 900 DO TUSITS 900 $11 1° Qu'il ne serait point permis à des sujets étrangers de se rendre sur le ter ritoire de Krakovie sans être munis de passe-ports en règle Up 200363/19 2. Qu'il ne serait non plus accordé de permis de séjour qu'aux étrangers non munis de papiers en règle. Les sujets des trois Cours protectrices seraient en ce cas renvoyés dans les pays auxquels ils appartiennentyret les autres étrangers dans la direction de leur arrivée pb sidoque 5 sl. Jasmishit so m

3 Qu'on déterminerait, s'il n'existe pas encore de loi à cet égard, la peine applicable à la falsification des passe-ports et certificats etc., à laquelle celui qui produirait des passe-ports faisifiés serait soumis dans l'Etat de Krakovie; après quoi le coupable, s'il est sujet des trois puissances protectrices, serait remis à son gouvernement, et expulsé du territoire de Krakovie s'il appartient à un autre pays; 92 91 16 299upiaumos 979 tac779b, 21619 2st sis 4° Que les peines pour ceux qui accueilleraient des individus non munis de passe-ports en règle, ou qui négligeraient de les désigner à la police, seraient augmentées. Les Cours protectrices n'entendent pas cependant comprendre dans l'obligation de produire les passe-ports des habitants de dá frontière, lorsqu'ils sont connus, et ne s'arrêteraient pas au delà de trois jours sur le terri toire de Krakovie. Elles n'entendent pas non plus donner à cette loi une force rétroactive, relativement aux personnes qui se seraient introduites anterieures ment sans passe-ports à Krakovie, et qui y travaillent dans des métiers, ou qui y sont en service, à condition cependant qu'il serait fixé à ces gens un terme pour se mettre en règle. Enfin les Cours protectrices entendent apporter toutes les facilités compatibles avec leurs lois de police, tant pour recevoir les indi vidus qui seraient renvoyés du territoire, de Krakovie, ¿que pour fournir des passe-ports ou certificats à ceux de leurs sujets qui voudraient se rendre pour des motifs valables dans l'Etat de Krakovie. L'on ne saurait admettre qu'une loi

comme celle qu'on propose, et qui est fondée sur les règles les plus simples d'une bonne administration de police, soit contraire à l'article 8 de la constitu tion pour l'Etat de Krakovie, puisque bien certainement on ne voulait et ne pouvait imposer au gouvernement de Krakovie une obligation d'accueillir et de tolérer tous les criminels, les mauvais sujets et gens sans aveu, qui se réfugieraient sur son territoire aussitôt qu'ils ne seraient point réclamés. In fidem copiæ; Hartmann.

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Modifications au statut organique des assemblées politiques de la ville libre de Krakovie, introduites par les trois puissances copartageantes.

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Krakovie, 27 septembre 1836.

A la fin de l'article 92 on doit ajouter la disposition qui suit :

<< La publication imprimée de ce journal ne peut avoir lieu qu'autant que le président du sénat, à qui l'article 26 du statut organique sur le sénat attribue le droit de censure, l'aura trouvé convenable et aura donné l'autorisation d'imprimer..

L'article 94 doit être conçu dans les termes suivants :

<< Tous les rapports écrits ou imprimés, relatifs aux délibérations journalières de l'assemblée des états, doivent être signés par le secrétaire de l'assemblée. Si le secrétaire, en faisant insérer au journal ce qui a été porté au protocole, commet une erreur ou une inexactitude, ou bien s'il reçoit au journal, comme authentique, un discours écrit plus tard et contenant des redressements et des améliorations qui ne sont pas connus de la chambre, ou enfin s'il publie un passage du journal rayé par le président du sénat, et s'il ne soumet pas à ce dernier un passage dont il a droit d'avoir connaissance, aux termes de l'article 92 du statut, de sénat, après avoir constaté une telle action, est obligé d'exclure immédiatement le coupable de la chambre des représentants, et de le priver en même temps pour six ans du droit de voter dans les assemblées électorales et d'être élu représentant. En outre, le sénat peut, s'il le juge convenable, redresser la faute insérée au journal.

On doit ajouter à l'article 109 les dispositions suivantes :

«Les listes des candidats au sénat, avant d'être renvoyées au président de l'assemblée des états, devront être communiquées par le sénat aux ministres résidents des trois puissances protectrices, lesquels, réunis en conférence, pourront exclure de ces listes ceux des candidats contre lesquels il y aura des motifs importants de rejet.»

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Après l'article 133 du statut, on doit ajouter un nouvel article 133 bis, porlant

«Si la chambre devait rejeter un article de dépense du nouveau budget, et si ce rejet devait entraver la marche de l'administration, les dispositions de l'ancien budget relatives à cette partie du service public devront demeurer en vigueur, à moins qu'en définitive le sénat et l'assemblée des représentants ne viennent à s'accorder au sujet de l'augmentation ou de la réduction de la dépense dont il s'agit. S'il existe au sujet d'un tel objet des divergences entre le sénat et l'assemblée des représentants, la question sera soumise, si le sénat le

1. Archives de Krakovie.

juge nécessaire, à la décision de la conférence des ministres résidents, établie par l'article 27. »

Le premier paragraphe de l'article 137 doit être conçu comme suit :

<< Le sénat est autorisé à disposer des fonds publics dans des circonstances pressantes pour le pays, non prévues par le budget, jusqu'à concurrence de 600 000 florins. Cependant, à la prochaine assemblée législative, il devra rendre compte de l'usage de cette somme, et se conformer au surplus aux disposi tions complémentaires de l'article 17 du statut organique. »

A la fin du statut doit être ajouté un nouvel article dont la teneur suit : « Art. 166. Si des désordres graves ont lieu à l'assemblée des représentants, qui pourraient troubler la tranquillité intérieure de Krakovie et ses rapports avec les puissances protectrices, le sénat doit être autorisé à proroger à six mois les délibérations des états; et si après cet intervalle les désordres se renouvellent, le sénat pourra dissoudre cette assemblée et procéder à de nouvelles élections, après en avoir donné connaissance aux résidents des trois Cours et obtenu leur consentement à cette mesure. Dans ce cas, ou dans celui où les circonstances imprévues feront paraître nécessaire la prorogation de la session ordinaire des états, ce qui ne pourra également avoir lieu que de l'agrément des trois Cours ou à leur demande, les fonctionnaires judiciaires et civils élus par la dernière assemblée des états devront rester en fonction jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée des représentants; et si pendant ce laps de temps des charges dont la nomination appartient aux états deviennent vacantes par décès, destitution ou autrement, le sénat aura à nommer provi soirement des remplaçants. L'ancien budget demeurera en vigueur.»

Acte de délimitation entre le duché souverain de Silésie et le royaume de Pologne, dressé en vertu du traité conclu à Berlin, le 20 février 4 mars 1835, signé à Tarnowitz, le 1/13 décem bre 1836.

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Oukaze de l'empereur Nicolas Ier, relatif à la nouvelle confiscation des biens des Lithuaniens et des Ruthéniens.

Juin 1837'.

Le comité chargé des affaires des goubernies occidentales a fixé les règles suivantes, concernant la confiscation du patrimoine des propriétaires dont les héritiers ont perdu leurs droits de succession par suite de leur participation à la révolte de l'an

née 1831.

Art. 1. Les biens meubles et immeubles des père et mêre d'un conspirateur, ainsi que ceux de son aïeul ou aïeule paternels ou maternels, sont mis à la disposition absolue de ces per

1. Archives de Russie.

sonnes et affranchis du séquestre, si l'insurgé était leur héritier présomptif.

Art. 2. Les parents de l'insurgé désigné peuvent disposer pendant leur vie de leurs biens, c'est-à-dire les vendre, donner, hypothéquer, sous la condition que l'aliénation produira ses effets immédiatement, et non après la mort desdits parents.

Art. 3. Après leur mort, la partie des biens dont ils n'auront pas disposé conformément à l'article 2, et qui aurait échu au fils, au petit-fils ou neveu du conspirateur, sera dévolue au domaine de la couronne.

Art. 4. Si, après la mort du père, de la mère, de l'oncle ou de la tante d'un insurgé, il leur était adjugé une propriété par suite d'un procès commencé antérieurement, la part de cette propriété qui reviendrait à l'insurgé rebelle sera dévolue au domaine de la couronne.

Art. 5. Les parents ci-dessus désignés d'un conspirateur ne pourront disposer par testament des biens acquis par succession. De tels actes sont nuls et de nul effet; mais ils pourront disposer par testament des biens qu'ils auront acquis à tout autre titre.

Art. 6. La confiscation ne s'étendra pas aux biens qui, depuis la condamnation de l'insurgé, lui écherront par succession collatérale, à moins qu'il n'ait encouru la privation de tous les droits.

Art. 7. Mais si une succession collatérale (à l'exception de celle de l'oncle ou de la tante) s'était ouverte au profit d'un individu insurgé, pendant la durée de la révolte et antérieurement au jugement de la condamnation, le domaine de la couronne succéderait à ses droits.

Approuvé. Ainsi soit-il.

Nicolas.

Note des trois résidents austro-prusso-russes, adressée au sénat de la république de Krakovie, en expulsant, du sein du sénat, Hiacynthe Mieroszewski, comme ardent patriote, et nommant les membres dévoués aux trois puissances copartageantes de la Pologne.

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Krakovie, le 16 juin 18371.

La conférence des résidents des trois hautes Cours protectrices à S. Exc. M. le président et au sénat de la ville libre de Krakovie.

1. Archives de Krakovie.

La commission extraordinaire déléguée en 1833 pour réorganiser le gouver nement de la ville libre de Krakovie avait, en vertu de ses pleins pouvoirs, conféré au sieur Mieroszewski (Hyacinthe) une place de sénateur.

Les hautes Cours protectrices, depuis cette époque, ayant voué une attention particulière à la marche de ce gouvernement, ainsi qu'à la conduite politique et administrative des sénateurs de leur choix, ont acquis la pénible conviction que le sieur Mieroszewski, guidé par les suggestions d'un parti dont les vues et les machinations politiques sont incompatibles avec le bien-être de ce pays, n'a pas répondu à la confiance que la commission de réorganisation avait placée en lui; qu'il a constamment entravé, par une opposition passionnée, les mesures les plus salutaires, et que sa présence au sénat, loin de contribuer au bien public, est devenue un empêchement au rétablissement d'un ordre des choses stable et digne de confiance.

Le rappel de ce fonctionnaire ayant par conséquent été reconnu indispensable, dans l'intérêt bien entendu de la ville libre de Krakovie elle-même, les hautes Cours protectrices ont résolu de révoquer le rescrit de la commission de réorganisation, par lequel le sieur Mieroszewski avait été nommé sénateur. Les soussignés ont donc reçu l'ordre de déclarer à S. Exc. M. le président et au sénat de Krakovie, que ses fonctions de sénateur ont à cesser dès aujourd'hui, et que pour le remplacer, comme aussi pour remplir les postes devenus vacants par la nomination de M. Joseph Haller à la place de président, et par le décès du sénateur Joseph Michalowski, les soussignés, agissant également d'ordre et par autorisation de leurs Cours, ont nommé sénateurs temporaires M. Louis Sobolewski, déjà actuellement en fonction comme sénateur extraordinaire, l'abbé Jean Schindler, et Jean Mieroszewski, lesquels auront à entrer immédiatement en fonctions.

Comme d'après l'article VIII de la constitution, les fonctions de sénateur sont incompatibles avec tout autre emploi salarié, l'abbé Schindler cessera desormais de jouir de son traitement actuel, comme commissaire du gouverne ment pour l'instruction publique, poste qu'il continuera de gérer comme par le passé et ne recevra, outre ses appointements comme sénateur, qu'un sup plément de 3000 florins par an, pour frais de chancellerie.

De Hartmann.
D'Ungern-Sternberq.
Liehmann.

Note des trois résidents austro-prusso-russes, adressée au sénat de la république de Krakovie, en lui annonçant que, non-seulemen! les trois puissances copartageantes de la Pologne envoient leurs troupes à Krakovie, pour y faire régner l'ordre, mais aussi qu'elles abolissent plusieurs articles des constitutions de 1815 et 1833, et les remplacent par des articles additionnels, à leur convenance.

Krakovie, le 9 septembre 18371.

La conférence des résidents des trois hautes Cours protectrices à S. Erc. M. le président et au sénat de la ville libre de Krakovie.

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