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La Coutume d'Ypres, qui ftatue pour le partage des biens fitucz ailleurs, a lieu pour tout ce qui fe trouve dans le territoire du Prince qui a accordé ce privilege; ce qui ne feroit pas reçû parmi nous.

Celle de Bruges qui permet de fucceder aux fiefs fans charges de dettes, eft auffi reftreinte à fon territoire. VoyezChristineus décifion 287. Volume 1.

Burgundus, tract. 7. n. 6. tient qu'en matiere de droits & profits feodaux, on doit fuivre la Coutume du Fief dominant, parce que les Loix feodales ne tirent pas leur origine de la puiffance du territoire, mais de l'autorité du Seigneur dominant qui a impofé telles charges qu'il a fouhaité en l'alienation de fa chofe, outre qu'en matiere de preftations on fuit la Coutume du lieu où elle doit être faite, d'autant plus que le Vaffal ne peut bailler en arriere fief à moindres charges au préjudice du Seigneur dominant; neanmoins du Molin fur Paris §. 33. Gloff. 1. n. 8. Veut que les droits utils fe reglent fuivant la Coutume de la fituation du fief fervant.

Un domicilié dans la Coutume de Senlis, où le doüaire eft propre aux enfans qui a des heritages dans la même Coutume, & dans celle d'Amiens, aïant pris femme à Amiens, à laquelle il conftitue un doüaire prefix , on demande fi tout le doüaire eft

propre aux enfans, fuivant la Coutume du domicile du mari, ou s'il fera reputé viager à proportion des heritages fituez fous Amiens Plufieurs reglent la qualité du doüaire fuivant la Coutume du domicile du mari, & veulent par la même raifon que fi le mari eft domicilié en la Coutume d'Amiens, le douaire prefix foit reputé viager, parce qu'on doit fuivre la Coutume où le payement doit être fait; il femble à la verité qu'il y auroit beaucoup d'équité à

le

reputer propre & viager à rata; & en effet, il a été jugé par Arrest du 12 Juin 1574. dans M. Louet 1. d. n. 44. qu'un habitant de Paris qui y a des heritages ayant affigné un doüaire prefix à fa femme par Contrat de mariage paffé à Paris, & en ayant auffi dans la Coutume de Melun, qui donne le doüaire coutumier outre le prefix, la femme devoit avoir la moitié du prefix & la moitié du coutumier, à caufe de la realité des Coutumes.

Au refte il a été jugé que le doüaire prefix fe regle par la Coutume du lieu où le Contrat de mariage a été paffé, & non par la Coutume du domicile du mari, & partant que le douaire devoit être fans retour, fuivant la Coutume de Sens, où le contrat avoit été paffé, & non reverfible felon la Coutume de Montargis, où le mari étoit domicilié, Tom. I. du Journal des Audien

ees, Livre 2. chap. 38. Mais on avoit trouvé plus jufte dans les Arrefts chez M. le premier Prefident de L. de fuivre la Coutume du domicile du mari, au temps de fon mariage, pour regler fi le doüaire dévoit être propre ou viager, nonobftant toutes foumiffions ou dérogations contraires; mais ces foumiffions avec dérogation, font Loi parmi nous; mais au défaut il eft plus fûr de regler le douaire fuivant la Coutume où le mari avoit fon domicile lors du mariage, ayant paffé le Contrat dans un lieu où il n'avoit pas deftiné fa demcure.

Le douaire coutumier fe regle par la fituation des heritages, s'il fera propre ou viager, ou s'il fera du tiers ou de la moitié, & il demeure fixe fans que la tranflation du domicile puiffe apporter aucun changement; ainfi s'il confifte en rentes conftituées, le douaire y a lieu fuivant la Cou tume du domicile du mari, quoique de leur naturel & dans les partages, elles fuivent le domicile du créancier.

Un pere a une terre dans une Coutume où le douaire eft propre aux enfans, & une autre en la Coutume d'Amiens; on fait vendre par decret pour dettes anterieures au mariage. Celle fur laquelle les enfans prétendoient un douaire propre, question s'eft mue fi les enfans pouvoient demander récompenfe pour ce qui leur eût appar

tenu de propre fi on eût vendu les deux terres. Mais ils en furent deboutez par Arreft en la premiere des Enqueftes, au rapport de M. du Fos, Journal du Palais, pag. 1002. Tome II. de la derniere Edition; neanmoins fi les deux terres euffent été venduës, & que les creanciers euffent eu un privilege ou une hypoteque égale fur les deux terres, ils n'euffent pû fans intereft reprendre leur oppofition fur l'une au préjudice des enfans.

Pour ce qui eft des folennitez de l'Acte, on diftingue celles qui font de la substance d'avec les formalitez extérieures; cellesci fe reglent fuivant laCoutume du lieu où il eft paffé,encore que le domicile foit ailleurs.

Il faut neanmoins excepter les formalitez du retrait lignager pour lesquelles on doit fuivre la Coutume de la fituation des biens, quoique les pourfuites fe faffent dans une Jurifdiction de Coutume differente.

M. Stocman decide auffi qu'une folennité intrinfeque doit être fuivie à l'égard des biens fituez ailleurs, quoique la Coutume du domicile ne l'exige pas; comme par exemple, fi la Coutume de la fituation veut que le Magiftrat foit prefent lors de la difpofition, afin d'empêcher les furprises. Voy. Stocman Decif. 9. n. 4.& il convient au même lieu que celles qui ne font qu'extrinfeques ne font neceffaires, finon au lieu

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où l'acte eft celebré, neanmoins nous avons fait voir que fuivant nôtre ufage l'obligation à la femme de fe faire autorifer par fon mari, ou par le Juge, ou par deux de fes plus proches, pour pouvoir tefter, fe regle par la Coutume du domicile en quelques lieux que les biens foient fituez, à moins que le teftament n'ait été fait dans une Coutume où cette folennité n'est pas neceffaire pour les biens qui y étoient affis.

Ce qui concerne l'execution de l'acte dépend de la Coutume du lieu où le payement doit être fait, unufquifque in eo loco contraxiffe intelligitur in quo ut folveret fe obligavit leg.contraxiffe dig.de oblig.& action. Si le lieu n'eft pas marqué, la prestation en effets mobiliers fe regle par la Coutume du domicile, parce que la Coutume ne ། fait aucune impreffion fur les meubles, mais ils fuivent la condition de la perfonne; au contraire le payementqui fe doit faire en im meubles, dépend de la Coutume du lieu où ils font firuez, dautant que la Coutume affecte les immeubles, attire & détermine les perfonnes fuivant la condition des mêmes immeubles. Immobilia confuetudo ipfa afficit & ad fe perfonas trahit, quas ipfamet dirigat novi ftatus conditione veftiar. Burgundus tract. 4. n. 27.

Explicit brevis concordia difcordantiam ftatutorum.

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