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SINGULARITEZ DES ACTIONS

de reprise, remploi, & indemnité des femmes.

On deffein n'eft pas de faire un Trai

Mté qui contienne tout ce qui peut

concerner ces actions, ni de repeter ce que l'usage a rendu certain : Je me contenterai de rapporter les doutes qui nous font propofez tous les jours, à caufe de l'irregularité de ces mêmes actions, dont la natu-re n'étoit pas bien connue lors de la redaction de nos Coutumes; mais je prie que l'on ne trouve pas mauvais fi j'évite de citer les differens jugemens & les opinions des Auteurs, sur lesquels il eft difficile de fixer des principes folides.

Des Reprises.

Suivant le Droit, la femme peut repeter fa dot, qui confifte en immeubles auffi-tót aprés la diffolution du mariage.

Pour les meubles, on lui donnoit trois termes, annua, bima, trima die, & depuis on avoit accordé un an, mais nôtre usage n'a limité aucun temps, & la femme eft reputée faifie des fonds, & on lui adjuge

l'intereft de la reprise mobiliere fans aucune demande. Je ne parlerai pas de la nature de la dot, qui confifte en immeubles exiftans lors de la diffolution, mais bien de la reprise du prix des rentes rachetées pendant le mariage, & des Offices fupprimez & remboursez, & principalement des effets mobiliers ftipulez propres par la force des claufes des Contrats de mariage qui produisent un droit incorporel, repute immeuble, tant que la claufe peut avoir fon effet en faveur de ceux pour qui elle a été ftipulée, & ainfi la reprise en faveur de la femme n'a effet que pour la diftraire de la communauté, & n'empêche pas que les deniers ne foient mobiliers dans fa fucceffion, c'eft pourquoi le mari en peut profiter par la fucceffion de l'un de fes enfans, à moins que la claufe ne foit en faveur des fiens, ce qui fert aux autres au préjudice du pere, il fuffit auffi que l'emploi foit ftipulé en herirages ou rentes, fans autre claufe pour les fiens & ceux de côté & ligne, dautant que les heritages échûs par fucceffion font propres, & qu'en cas que l'acquifition n'ait pas été faite, le mati ne doit pas profiter de fon dol, ni de fa negligence.

Lorfque l'on a ftipulé que l'action feroit propre aux fiens, s'ils decedent en minorité, on tient que le pere n'y peut fucceder, à cause que les biens des mineurs ne chan

gent pas de nature, & fi la clause eft en faveur des collateraux, la minorité des enfans n'empêche pas qu'un collateral ne fuccede au préjudice d'un afcendant, afin que la claufe puiffe avoir fon effet, jufqu'à ce que les deniers foient une fois parvenus à un collateral.

La reprise en cas de renonciation par la femme à la communauté n'entre pas dans le don mutuel, quoiqu'il n'y ait pas de claufe pour les enfans.

par

La reprise, même celle qui eft ftipulée la femme en cas de renonciation à la communauté, ne vient pas au profit du gardien noble, lorsque la claufe eft au profic des enfans, même dans les Coutumes où il profite des meubles en proprieté, la difpofition de l'homme faifant ceffer en ce cas, la difpofition de la Loi; mais fi la ftipulation n'étoit pas pour les enfans, tous les meubles viendroient à fon profit, il en doit être de même de la fomme ftipulée pour tout droit de communauté.

La femme qui accepte la garde noble, doit confondre fa reprise dans les mêmes Coutumes à proportion des meubles dont elle profite; & celui qui a les acquefts contribue avec elle; plufieurs ont foutenu au contraire, que les meubles donnoient lieu à la confufion du tout; mais il y a plus d'équité que les acquefts en portent leur

part,

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part, quoiqu'à la verité ils contribuent encore aux rentes conftituées, & au doüaire prefix avec l'heritier des propres. J'eftime qu'il en eft de même des afcendans heritiers des meubles & acquefts, qui acquittent entierement les reprises, & fi l'un fuccede aux meubles, & l'autre aux acquefts ils en font tenus diftributivement & à proportion,

Dans la Coutume de Paris & autres fem blables, on fait difference du partage de la communauté, dans lequel les reprises & les remplois fe prennent premierement fur la communauté d'avec la fucceffion de celui qui en eft tenu, dans laquelle ces dettes fe payent à rata par tous les heritiers, même des propres.

La claufe, que ce qui échera à la femme par fucceffion, donation, ou autrement, tiendra nature de propre, ne peut avoir effet que pour ce qui échet pendant la communauté; neanmoins je croi que fi la claufe étoit auffi en faveur des fiens, elle devroit être étendue à ce qui feroit échû aux enfans en ligne directe, depuis le decés de leur pere ou mere, autrement un pere ou une mere pourroit profiter de tout le bien de les enfans, qui ne confifte qu'en effets mobiliers, contre l'intention des donateurs qui avoient pris cette précaution en faveur des enfans, auffi-bien que de la femme : il

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eft jufte auffi que les collateraux ayent le même avantage, s'il y avoit claufe de côté & ligne.

Quelques-uns veulent que cette clause, que ce qui échera par fucceffion, donation, ne peut comprendre que ce qui vient à titre d'heritier, ou par donation entre-vif, & à caufe de mort, & non les legs faits par teftament; mais je croi qu'ils font compris fous l'un ou l'autre nom, puifque le legs eft donatio à defuncto relicta, & que d'ailleurs l'heredité fe défere par teftament, & ab inteftat; on convient que la femme aprés les dix ans doit être colloquée pour fes reprises, encore qu'elle ne rapporte pas la groffe de fonContrat de mariage,qui n'eft pas fouvent en fa poffeffion; ce feroit auffi reduire les Créanciers, exerçans fes droits, à l'impoffible de les obliger à rapporter des quittances de la dot aprés les dix ans, dautant qu'on les fupprimeroit à leur préjudice.

Du Remploi des propres alienez.

Le Remploi eft de par la Loi, & cette action produit hypoteque fans ftipulation du jour du Contrat, ou de la Benediction, s'il n'y a pas de Contrat, ce qui a lieu pour toutes les alienations volontaires, & neanmoins les remboursemens des rentes & des Offices qui appartiennent à la femme paf

!

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