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nôtres. On n'a pas élucidé ce point qui, à mes yeux, est capital. (Très-bien!)

M. le président. Je donne lecture de l'article 1er de la proposition de loi :

«Par dérogation à l'article 4 de la loi du 19 brumaire an VI, les orfévres, joailliers, bijoutiers et monteurs de boîtes de montres, sont autorisés à fabriquer librement et à tous titres des ouvrages d'or et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.

Quelques membres. On ne doit pas voter les articles en ce moment.

M. le président. Pardon! c'est la forme qu'impose le règlement. Nous sommes à la seconde délibération de la proposition de loi, et je dois consulter l'Assemblée sur chacun des articles. (Oui! oui !)

Je mets aux voix l'article 1er dont je viens de donner lecture.

(Une première épreuve a lieu, elle est déclarée douteuse. Réclamations sur quelques bancs.)

M. le président. Je viens de recueillir les voix des membres du bureau et vous devez vous incliner devant leur décision.

Il va être procédé à une seconde épreuve. (A une seconde épreuve, l'article 1er est adopté.)

«Art. 2. Les fabricants qui voudront user de cette faculté devront en faire la déclaration au bureau de garantie de leur département. » - (Adopté.)

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« Art. 3. Ils devront appliquer leur poincon particulier sur chacun des ouvrages fabriqués en vertu de l'article 1er de la présente loi, et ils ajouteront à cette empreinte celle d'un autre poinçon portant, en chiffres et en millièmes, le titre de l'ouvrage fabriqué. (Adopté.)

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« Art. 4. Il est interdit à tout fabricant, marchand, négociant et commissionnaire de livrer à la consommation intérieure, sous aucun prétexte, des ouvrages d'or et d'argent fabriqués à titres inférieurs à ceux que la loi du 19 brumaire an VI a fixés. » (Adopté.)

-

Art. 5. – En cas de contravention aux trois articles qui précèdent, les ouvrages sur lesquels portera la contravention, seront confisqués et, en outre, le délinquant sera condamné à une amende qui sera, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets confisqués; pour la seconde fois du double de la première avec affiche de la condamna'ion aux frais du délinquant, enfin, la troisième fois, l'amende sera quadruple de la première, et le commerce ainsi que la fabrication des ouvrages d'or et d'argent seront interdits au délinquant, sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce.» (Adopté.)

« Art. 9. Les ouvrages d'or et d'argent fabriqués aux titres fixés par la loi du 19 brumaire an VIet destinés soit à l'exportation, soit à la consommation intérieure, continueront d'être soumis à la législation actuelle. >> (Adopté.)

M. le président. Un paragraphe additionnel à l'article 6 a été présenté par nos collègues, MM. de Clercq et Paris (Pas-de-Calais). En voici les termes :

« Toutefois, les ouvrages d'art, en or ou en argent, quel qu'en soit le titre, provenant de 'étranger ou mis en vente publique, pourront

sur la demande du propriétaire ou de l'acquéreur, et après examen des agents des finances, être dispensés de l'apposition du poinçon. Les dits ouvrages donneront lieu à la perception du droit de garantie comme si le poinçon avait été appliqué.

M. Tirard. Messieurs. je demande à faire une simple observation.

Je crois que l'Assemblée ne peut pas adopter la proposition de MM. de Clercq et Paris, parce qu'il est excessivement difficile d'établir une ligne de démarcation entre l'objet industriel, commercial, et l'objet d'art. On ne sait guère où l'ouvrage d'art commence, et où il finit; les joailliers, les bijoutiers ont la prétention de faire des ouvrages d'art; pour eux l'ouvrier est un artiste et les apprentis sont des élèves. Comment pourrez-vous dire: Ceci est un objet d'art; cela est un objet industriel?

Maintenant, je puis dire à mes honorables collègues qui ont proposé un article additionnel qu'ils ont dans la législation actuelle les satisfactions qu'ils demandent.

En effet, il y a un article concernant les marchandises qui viennent de l'étranger et qui sont la propriété privée des personnes qui les introduisent. Chaque particulier a le droit d'importer en franchise, et sans être soumis au contrôle, des objets d'art jusqu'à concurrence de 500 grammes. Or il y a peu d'ouvrages d'art en or ou en argent qui dépassent ce poids. Donc, sur ce point, nos collègues ont pleine satisfaction, et il y aurait, comme j'ai eu l'honneur de le dire, de grandes difficultés pratiques à déterminer la différence qui existe entre ce qui est ouvrage d'art et ce qui ne l'est pas.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande à l'Assemblée de ne pas adopter le paragraphe additionnel. (Marques d'assentiment.)

M. le président. Je mets aux voix l'article additionnel de MM. de Clercq et Paris. (L'article additionnel, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président. Maintenant je dois consulter l'Assemblée sur la question de savoir si elle entend passer à la troisième délibération. Il y a une demande de scrutin. Voix à gauche. L'appel nominal! — Le vote à la tribune!

M. Margaine. C'est pour faire voter ceux qui n'ont pas assisté à la délibération qu'on demande le scrutin. (Réclamations à droite.)

M. Emmanuel Arago. Il n'y a pas plus de trois cent cinquante membres dans la salle et nous ne voulons pas qu'il y ait dans les urnes six cents bulletins.

M. le marquis de La Rochejaquelein. S'il n'y a que trois cent cinquante membres présents, tous les votes qui viennent d'avoir lieu sont nuls.

M. Langlois. Oui! oui! qu'on les annule! (Bruit.)

Quelques voix. A lundi à lundi!

M. le président. Je vais donner l'ordre d'avertir ceux de nos collègues qui pourraient être dans les salles voisines. Ensuite, ce sera le scrutin de division lui-même qui nous dira si nous sommes réellement en nombre. (Rumeurs et réclamations à gauche.)

Plusieurs membres. On votera pour les ab

sents!

M. Malens. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas en nombre.

A droite. M. Arago l'a dit!

M, Malens. Nous voulons qu'il n'y ait que ceux qui sont présents qui votent.

A gauche. L'appel nominal! l'appel nominal!

M. le président. Suivant l'usage qui est suivi constamment en pareille matière, et que je crois devoir maintenir, je vais faire procéder au scrutin public.

M. Carion. Alors nous demandons le vote à la tribune!

M. le président. Ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire à l'Assemblée, c'est sur la question de savoir s'il y a lieu de passer à la troisième délibération que portera le vote.

M. Noël Parfait. Nous demandons formellement le vote à la tribune.

M. le président. Je ne peux faire procéder au vote à la tribune que si je suis saisi d'une demande régulière.

Plusieurs membres à gauche. On va la signer !

M. Emmanuel Arago. Nous ne demandons que deux minutes pour la faire signer.

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M. de Gavardie. Messieurs, je viens supplier ceux de nos honorables collègues qui ont signé la demande de scrutin public de vouloir bien la retirer. (Exclamations en sens divers.) Je les prie de vouloir bien peser avec bienveillance les raisons que je viens leur soumettre brièvement.

Il est certain, messieurs, que dans une discussion aussi délicate, aussi minutieuse que celle-ci, qui touche à des questions qui ne nous sont pas familières, qui ne sont pas dans notre compétence habituelle, il est absolument nécessaire d'entendre la discussion publique. Or, messieurs, je vous le déclare, moi qui étais disposé à voter contre le projet de loi par les considérations générales qui ont été exposées à l'avant-dernière séance, lorsque j'ai entendu les développements si précis, si nets, si autorisés, auxquels l'honorable M. Tirard et l'honorable M. Ducarre se sont livrés, mes convictions ont complétement changé. (Très-bien! très-bien! à gauche et sur plusieurs bancs à droite.)

Du reste, messieurs, quel inconvénient y at-il à passer à une troisième délibération? Čela nous donnera le temps de réfléchir. Je supplie donc mes collègues de retirer la demande de scrutin. (Très-bien! sur divers bancs.)

Quelques membres au centre. A lundi! à lundi!

M. le président. M. de Gavardie prie les signataires de la demande de scrutin de vouloir bien la retirer.

M. Henri Fournier. Elle est retirée!

M. le président. Si la demande de scrutin est retirée, il ne me reste plus qu'à mettre aux voix...

M. le comte de Rességuier. Elle n'est pas retirée! Nous la maintenons!

M. le président. On vient de dire qu'elle était retirée.

Il ne faut pas, messieurs, qu'il y ait de sur

prise Je prie de nouveau les signataires de la demande de scrutin de vouloir bien déclarer si, oui ou non, ils la maintiennent.

Plusieurs membres à droite. Non! Nous la retirons!

M. Martial Delpit. Pour ma part, je la maintiens.

Plusieurs voix. Lisez les noms des signataires, monsieur le président!

M. le président. La demande est signée par MM. Méplain, Henri Fournier, de Vinols, Cornélis de Witt, Sarrette, H. de Penanster, Hamille, de Rességuier, comte de Tréville, Daguilhon, Arthur Legrand, Ricot, Martin. de Champvallier Mathieu Bodet, Martial Delpit, Bermond, Bottieau.

Plusieurs membres. La demande est retirée ! M. le président. Un certain nombre de membres retirent leur signature?... (Oui! oui! Alors les vingt signatures exigées par le règlement n'existant plus, la demande de scrutin n'est plus valable et doit être considérée comme

non avenue.

D'un autre côté, la demande de scrutin n'existant plus, la demande de vote à la tribune tombe par cela même. (C'est évident!)

En conséquence, il ne me reste qu'à consulter l'Assemblée, par assis et levé, sur la question de savoir si elle entend passer à une troisième délibération.

(L'Assemblée, consultée, par assis et levé, décide qu'elle passera à une troisième délibération de la proposition de loi.)

M. Huon de Penanster. Au nom de la 19e commission d'initiative parlementaire, j'ai l'honneur de déposer un rapport sur la proposition de loi présentée par M. de Ventavon et plusieurs de ses collègues tendant à la modifification de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.

M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.

L'Assemblée désire-t-elle entendre des rapports de pétitions? Il est trop

De toutes parts. Non! non! tard! - A lundi! à lundi!

M. le président. Lundi, à deux heures, séance publique :

Discussion du projet de loi tendant à distraire la section d'Esteil de la commune d'Auzat-sur-Allier, arrondissement d'Issoire (Puyde-Dôme;

Suite de l'ordre du jour, auquel je propose à l'Assemblée d'ajouter la deuxième délibération sur la proposition de M. Voisin et de plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d'édicter des peines contre ceux qui fraudent les aubergistes.

Il n'y a pas d'opposition ?...
L'ordre du jour est ainsi réglé.

(La séance est levée à cinq heures.)

Le directeur du service stenographique de l'Assemblée nationale,

CELESTIN LAGACHE.

ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉANCE DU LUNDI 30 JUIN 1873

SOMMAIRE. - Excuses et demandes de congés. Lettre de M. le ministre de l'intérieur relativement à une erreur matérielle dans le texte de la loi concernant une autorisation d'emprunt pour la ville de Nancy. = Vote du projet de loi tendant à distraire la section d'Esteil de la commune d'Auzat-sur-Allier (Puy-de-Dôme). Vote des conclusions de la commission chargée d'examiner une demande en autorisation de poursuites contre M. Busson-Duviviers, député de la Sarthe. = Vote des conclusions de la commission chargée d'examiner une demande en autorisation de poursuites contre M. Godin, député de l'Aisne. = 2° délibération sur 1° le projet de loi relatif à l'établissement et à la conservation de la propriété en Algérie, ainsi qu'à la transmission contractuelle des immeubles et droits immobiliers, 2° sur le projet de loi de procédure sur les mêmes matières MM.-Humbert et Clapier. = Annonce de la mort de M. de Jouvencel, député de Seineet-Oise. Tirage au sort de la députation chargée d'assister à ses obsèques. Reprise de la discussion sur le projet de loi relatif à l'Algérie MM. Warnier, rapporteur, et Clapier.

PRÉSIDENCE DE M. BUFFET

La séance est ouverte à deux heures et un quart.

M. Francisque Rive, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance d'avant-hier samedi 28 juin.

Le procès-verbal est adopté.

M. le président. M. le général Le Flo demande un congé d'un mois.

Cette demande sera renvoyée à la commission des congés.

MM. Margaine, Gallicher et Larrieu s'excusent de ne pouvoir assister, pendant trois ou quatre jours, aux séances de l'Assemblée.

J'ai reçu de M. le ministre de l'intérieur une lettre dont je donne connaissance à l'Assemblée :

« Versailles, le 25 juin 1873. Monsieur le président,

« L'Assemblée nationale a voté, à la date du 5 avril dernier, une loi ayant pour objet d'approuver, pour régularisation, deux emprunts contractés pendant la guerre par la ville de Nancy.

«Par suite d'une erreur matérielle qui s'était glissée dans le projet et qui a été reproduite dans le rapport de la commission, une disposition de cette loi indique le premier des deux emprunts montant à 800,000 fr. comme devant être remboursé en cinq ans, tandis qu'en réalité il doit l'être en huit années. Cela résulte d'une façon indiscutable du tableau d'amortissement de l'emprunt, de la délibération du conseil municipal et de plu

sieurs autres pièces du dossier dont a été saisie l'Assemblée nationale.

« Prévenue de cette erreur, la 16e commission d'intérêt local, qui a été chargée d'examiner le projet de loi, s'est récemment réunie, et, après vérification, elle a unanimement exprimé l'avis, constaté par la lettre ci-jointe, qu'il y avait lieu de faire la rectification.

« Je vous serais obligé, monsieur le président, de vouloir bien ordonner qu'un erratum soit inséré, à cet effet, au Journal officiel et au Bulletin des lois.

«Veuillez agréer, etc. »

Si l'Assemblée n'y voit pas d'inconvénients... (Non! non!), la rectification sera faite conformément à la demande de M. le ministre de l'intérieur. (Assentiment.)

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi tendant à distraire la section d'Esteil de la commune d'Auzat-sur-Allier, arrondissement d'Issoire (Puy-de-Dôme).

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« Art. 1er. - La section d'Esteil est distraite de la commune d'Auzat-sur-Allier, canton de Jumeaux, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme, et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Esteil.

«En conséquence, les limites entre la commune d'Auzat-sur-Allier et la commune d'Esteil sont déterminées par le liseré carmin tel qu'il est figuré au plan annexé à la présente loi.

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« Art. 2. La distraction aura lieu, sans. préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis.

« Art. 3. - Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret.

(Après avoir décidé qu'elle passe à la délibération des articles, l'Assemblée adopte succesvement et les articles et l'ensemble du projet de loi.)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission chargée d'examiner une demande en autorisation de poursuites contre M. Busson-Duviviers, député de la Sarthe.

La commission conclut au rejet de la demande en proposant à l'Assemblée la résolution suivante :

L'Assemblée nationale n'autorise pas la poursuite faisant l'objet de la demande de M. Lesourd. »

Personne ne demandant la parole, je mets aux voix les conclusions de la commission. (Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission chargée d'examiner une demande en autorisation de poursuites contre M. Godin, député de l'Aisne.

La commission conclut au rejet de la demande en proposant à l'Assemblée la résolution suivante :

« L'Assemblée nationale refuse d'autoriser les poursuites contre M. Godin. »

Personne ne demandant la parole, je mets aux voix les conclusions de la commission. (Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.)

M. le président. L'ordre du jour appelle la 2e délibération sur 1° le projet de loi relatif à l'établissement et à la conservation de la propriété en Algérie, ainsi qu'à la transmission contractuelle des immeubles et droits immobiliers, et 20 sur le projet de loi de procédure sur les mêmes matières.

La parole est à M. Humbert, au nom de la commission.

M. Humbert. Messieurs, le projet sur la propriété en Algérie n'ayant donné lieu à aucune discussion lors de la première délibération, l'examen de l'article 1er m'autorise à vous présenter aujourd'hui quelques observations générales.

Cette loi n'est que le couronnement d'une série d'ordonnances, de décrets, de lois et de sénatus-consultes ayant tous pour objet de préparer l'organisation de la propriété individuelle sur les terres arabes de l'Algérie.

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l'un,

Je viens, au nom de la commission chargée d'élaborer les deux projets de loi présentés successivement par le Gouvernement, qui est un projet de loi civile et l'autre un projet de procédure, -vous exposer rapidement les motifs et les bases de cette législation importante. Je demande toute la bienveillante attention de l'Assemblée pour cette œuvre qui est si considérable par son objet.

Les principes du projet de loi ont été préparés par le Gouvernement et par le conseil supérieur de l'Algérie; ils ont été adoptés, sauf de très-légères modifications, par votre commission à l'unanimité. Ces principes, messieurs, sont très simples, et de nature, je crois, à entrainer votre complète approbation. Les voici :

D'abord, respect absolu du statut personnel et du droit de propriété individuelle des indigènes; puis, réserve complète de tous les droits acquis sous l'empire de la législation antérieure; constatation des droits de propriété individuelle des indigènes partout où ils existent déjà, et délivrance de titres réguliers, ailleurs, là où fonctionne la propriété collective, organisation de la propriété individuelle et délivrance de titres nouveaux; enfin, application du statut réel français de notre code civil aux droits ainsi reconnus ou établis pour la première fois. Tels sont, dans une formule générale, les principes directeurs de notre projet de loi.

Cette entreprise est à la fois légitime, et, à nos yenx, nécessaire; enfin les mesures qui vous sont proposées répondent aux besoins de la colonisation et aux intérêts les plus sacrés de la France, car aujourd'hui notre pauvre patrie n'a plus le droit de négliger aucun des éléments de sa grandeur passée: (Très-bien ! très-bien!)

D'abord, l'entreprise de cette loi est éminemment légitime. On a voulu jadis élever quelques doutes, au nom du statut réel arabe, contre la compétence du législateur français, c'est-à-dire le droit d'établir des règles nouvelles en cette matière.

Ces doutes n'ont pas résisté à un examen sérieux au sein de votre commission. Et, en effet, il faut se rappeler que depuis longtemps et en vertu de textes formels, le sol de l'Algérie a été déclaré une terre française. Rappelezvous, à cet égard, l'article 108 de la constitution de 1848, qui s'était prononcée sur ce point de la manière la plus expresse. Bien plus, en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, les Arabes sont aujourd'hui sujets français sans être citoyens.

La combinaison de ces principes démontre jusqu'à l'évidence qu'il serait parfaitement légitime aujourd'hui d'appliquer la règle de l'article 3 du code civil, règle dont le sens est celui-ci le statut réel, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui établissent l'organisation et la transmission de la propriété immobilière, le statut réel français régit les immeubles méme possédés par des étrangers, à plus forte raison quand ces immeubles sont entre les mains des Français.

Il est vrai que le statut réel musulman... (Bruit.)

Messieurs, la question dont nous nous occupons est assez importante pour que je puisse solliciter votre bienveillante attention: il s'agit de l'organisation de la propriété en Algérie. (Très-bien! Parlez!)

Le statut réel musulman a été, il est vrai, maintenu par une série d'ordonnances et dé lois et même par le sénatus-consulte de 1863; mais ce n'était là qu'une mesure transitoire et manifestement inspirée, soit par des motifs politiques, soit par des raisons tirées de la nécessité de mieux connaitre la situation de l'Algérie, la loi musulmane et, enfin, de surmonter les obstacles préliminaires.

Aujourd'hui ces raisons de surseoir ont complétement disparu. Pourrait-on invoquer contre nous les termes de la capitulation d'Alger? Ils ne peuvent pas détruire notre compétence législative.

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