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par l'art. 56 de la loi du 2 août 1822. (Journal officiel, no 32.) Elle sera imputée sur les termes de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.

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ART. 5. Les tonneaux vides pourront être réimportés en exemption des droits d'entrée par le bureau où l'exportation a eu lieu.

Les tonneaux devront porter l'empreinte d'un fer ardent apposé par les employés des douanes, à la demande des intéressés, lors de l'exportation des bières.

Ils devront en outre être marqués au chiffre de la brasseric d'où ils proviennent, et porter des traces d'un usage réel.

La déclaration de rentrée mentionnera la date et le numéro des permis d'exportation auxquels les tonneaux se rapportent.

Les bières indigènes, qui, conformément aux dispositions de la loi générale sur les accises, passent, avec emprunt de territoire étranger, d'un endroit du royaume à un autre, ne pourront être transportées en quantités moindres de quarante barils (hectolitres). (Art. 61.)

D. Quotité de l'accise.

Le droit d'accise sur les bières s'élève en principal à fr. 1,48, 40,00 par hectolitre de la capacité des cuves matières. (Art. 5). A cet impôt il faut ajouter aux termes de la loi budgétaire du 26 août 1851, 26 p. c. d'additionnels et, en outre, en vertu de la loi du 24 décembre 1829, d'un droit connu sous le nom de timbre collectif sur les quittances, égal à 10 p. c. du principal et des additionnels réunis.

Ainsi l'accise sur la bière s'élève en totalité à 1,95 et une fraction par hectolitre.

TARIF fixant le temps à accorder aux brasseurs, tant pour chauffer l'eau avant le commencement des travaux dans la cuve matière, que pour les travaux dans ladite cuve, le tout basé d'après la capacité des chaudières et cuves, et divisé comme suit, pour l'emploi d'une, de deux ou de plusieurs chaudières, et tant pour les cas où la capacité des chaudières est en rapport avec celle des cuves matières déclarées que pour celui où elles sont d'une dimension plus grande. (Art. 18 de la loi.)

:

Ce tarif indique le maximum et le minimum du temps qui peut être accordé le maximu m peut être accordé aux brasseurs qui se servent de paniers dits sluikmanden, pour claritier le produit des deux premières trempes après la première ébullition; le minimum s'applique aux autres brasseurs.

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Indépendamment du temps déterminé ci-dessus pour les travaux dans la cuve matière, il sera accordé le temps suivant pour chauffer l'eau avant le commencement des travaux dans ladite cuve matière : Pour une chaudière de 100 barils (hectol.) et au-dessus. 8 heures.

75 et au-dessous de 100.

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CALOMNIE.

C.

Sera coupable du délit de calomnie, est-il dit en l'article 367 du code pénal, celui qui, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non, qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits, qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lesquels ils ont été articulés, à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens.

Cette disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler.

Comme on le voit, la loi ne punit pas l'énonciation d'un fait vrai. La calomnie suppose le mensonge. Cependant il eût été dangereux d'admettre trop facilement la preuve d'un fait de la nature de ceux dont parle l'article 367. L'homme qui est assez pervers pour porter méchamment atteinte à l'honneur d'un de ses semblables, ne reculera pas en général devant une subornation de témoins. Et de plus, il est des faits dont la publicité ne produit que du scandale, sans qu'il en résulte un bénéfice quelconque pour la société. La loi s'est donc montrée très-sévère quant aux preuves qu'elle admet pour établir la vérité des imputations incriminées.

Il faut toutefois distinguer: s'agit-il d'imputations dirigées, à raison de leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité; ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, le prévenu sera admis à faire par les voies ordinaires la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par la même voie.

La société entière est intéressée à savoir de quelle manière les représentants du pouvoir social s'acquittent de leur mission. Ici la publicité est un véritable préservatif contre les abus;

c'est donc faire acte de bon citoyen que de révéler des faits coupables, sur lesquels il serait dangereux de garder le secret.

Mais il n'en est pas de même, quand il s'agit de simples particuliers. Les faits de la vie privée n'intéressent pas la société entière, à moins qu'ils ne prennent un caractère de gravité telle que la loi elle-même n'eût pu y rester indifférente, ou qu'ils ne soient devenus publics par leur constatation dans des actes pour l'existence desquels la publicité constitue une condition essentielle.

Si donc le fait révélé publiquement constitue un délit, il suffira d'une dénonciation pour faire suspendre les poursuites du chef decalomnie, pourvu bien entendu que la dénonciation elle-même ne soit évidemment calomnieuse. Si l'instruction prouve, que le fait allégué est vrai, aucune peine ne pourrait être appliquée à l'auteur de l'imputation.

Et il en sera ainsi chaque fois que le fait imputé sera légalement prouvé vrai; mais la loi ne considère comme preuve légale que celle qui résultera d'un jugement ou de tout autre acte authentique.

Lorsque la preuve légale ne sera pas rapportée, le calomniateur sera puni des peines suivantes :

Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera d'un mois à six mois, et l'amende de cinquante francs à deux mille francs. Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du code pénal.

Cette disposition est commune à la calomnie envers les particuliers et celle qui est commise contre des fonctionnaires "publics ou envers des corps constitués. —

Les calomnies, injures ou offenses envers la personne du roi ou des membres de la famille royale sont régies par des

dispositions spéciales, dans le décret du 20 juillet 1831 et la loi du 6 avril 1847.

CÉDULE. - Ce mot est synonyme d'obligation, et c'est dans ce sens qu'il est employé dans l'art. 2274 du Code civil.

Il signifie aussi la permission par laquelle le juge de paix, dans les cas urgents, abrège le délai ordinaire de la citation, et autorise le demandeur à citer, même dans le jour et à l'heure indiqués.

Ce magistrat peut accorder une cédule pour les affaires civiles comme celles qui doivent être portées devant le tribunal de simple police.

La loi du 18 octobre 1790, art. 2, voulait que, dans les matières civiles de la comptétence du juge de paix, les parties ne pussent être citées devant lui qu'en vertu des cédules qu'il délivre à cet effet sur la réquisition des demandeurs; mais les lois postérieures ne l'ont conservée que dans six circonstances:

1 Dans les cas urgents; 2° pour nommer des experts et procéder à l'estimation d'un dommage avant l'audience; 3° pour faire une enquête et servir à l'appel des témoins et des parties; 4° pour faire citer les témoins, les experts et les parties sur le terrain qui est l'objet du litige; 5° pour faire comparaître un garant qui est domicilié hors la justice de paix saisie de l'action principale; 6° pour convoquer le conseil de famille lorsqu'il ne se réunit pas spontanément ou sur l'invitation du juge.

Au pied de la cédule, l'huissier écrit son acte de notification à la partie citée ou appelée, et il fait enregistrer le tout; mais l'enregistremeut peut, sans inconvénient, n'avoir pas lieu avant le jugement; il suffit que cette formalité soit remplie dans quatre jours de la date de la cédule. (Décision ministérielle du 13 juin 1809.)

CESSION DE BIENS.- C'est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.

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