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entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

» § 12. Toutes actions contre le commissionnaire, le voiturier, les maitres de bateaux et entrepreneurs de diligences, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites par six mois pour l'intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dù être effectué, et, pour le cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite.

>> Pour que la prescription établie par cet article soit acquise, il n'est pas nécessaire que la perte ou l'avarie soit constatée; il suffit qu'il n'y ait ni fraude, ni infidélité de la part du voiturier. (Cass., 8 mars 1819.) »

COMPROMIS. On appelle ainsi une convention par laquelle deux ou plusieurs parties conviennent de la nomination d'un ou de plusieurs arbitres pour juger une contestation née entre elles sur un point déterminé.

Le compromis est absolument libre; personne ne peut être contraint à le souscrire. Ainsi, pour compromettre, il faut avoir, comme pour transiger, la libre disposition de l'objet sur lequel on veut s'en rapporter à la décision des arbitres.

COMPROMIS

PAR PROCÈS-VERBAL DEVANT DES ARBITRES CHOISIS.

L'an..., le..., en présence: 1o du sieur C... (nom, prénoms, profession et demeure); 2o du sieur D..., tous deux choisis pour arbitres dans la contestation dont il va être question, et qui ont accepté la mission qui leur est confiée.

Sont comparus le sieur... d'une part, et le sieur... d'autre part;

Lesquels sont convenus, pour éviter les frais d'un procès, de terminer par la voie de l'arbitrage la contestation qui existe entre eux relativement à... (énoncer l'objet de la contestation), et de prendre pour arbitres lesdits sieurs C..... et D.....

Auxquels ils donnent pouvoir de prononcer souverainement et en dernier ressort, sans être assujettis à suivre les formes ordinaires de la procédure, désirant seulement qu'ils statuent sur le fonds d'après les règles de droit;

Leur donnant pareillement pouvoir, en cas de partage d'opinions entre eux, de nommer pour sur-arbitre qui bon leur semblera.

La question sur laquelle ils sont appelés à statuer est celle-ci (exposer la question).

Les arbitres devront rendre leur décision dans le délai de deux mois, à compter de ce jour.

Les comparants déclarent, en outre, renoncer à toute voie d'appel, requête civile et cassation, contre le jugement arbitral à intervenir (ou en cas de partage, les parties nommeront elles-mêmes un tiers arbitre, se réservant lesdites parties, chacune à son égard, la voie d'appel contre la sentence à intervenir).

Desquelles nomination, acceptation et convention a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par lesdits arbitres et les parties.

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(Signatures.)

CONGÉ. On nomme congé l'acte verbal ou extra-judiciaire par lequel le locataire avertit le propriétaire qu'il quittera les lieux à telle époque, ou l'acte de même nature signifié au locataire par le propriétaire.

Le congé n'est pas nécessaire quand la location a été faite par bail écrit, la location cessant de plein droit à l'expiration du terme fixé.

Néanmoins, s'il y avait eu tacite reconduction, le bail rentrant dans la classe des baux sans écrit, il faudrait donner congé en suivant les règles ci-après.

Lorsque le propriétaire et le locataire se sont réservé réciproquement le droit de résoudre la location en s'avertissant, soit six semaines, soit trois ou six mois d'avance, comme cela se fait notamment dans les baux pour trois, six ou neuf années, cet avertissement se donne par un congé que notifie, pour un temps déterminé, celui qui entend faire cesser la location.

Mais, quand le bail est fait verbalement, il est nécessaire de donner congé en se conformant à l'usage des lieux.

Le congé peut se donner à l'amiable et sous seing-privé, ou par acte d'huissier.

L'acceptation du congé par le propriétaire peut être mise sur la dernière quittance du locataire, et dans le cas où ce dernier, voulant nier le congé, refuserait de montrer la quit

tance, on l'y forcerait en lui demandant le paiement du terme acquitté par cette quittance.

Quand le congé est donné par la voie d'un huissier, il doit être signifié au locataire dans les lieux loués.

Si, au jour fixé pour la sortie, l'une des parties refuse l'exécution du congé, elle est assignée en référé devant le juge, qui statue sur le vu du congé. Quand c'est le locataire qui refuse, l'expulsion des meubles est ordonnée.

CONGÉ SOUS SEING-PRIVÉ.

Entre les soussignés (noms, prénoms et demeures des parties) d'une et d'autre part;

A été arrêté et convenu ce qui suit :

Le sieur G....., en sa qualité de............., d'une maison sise à..... (ou d'un appartement, ou bien d'une boutique, etc.), louée au sieur R....., déclare, par le présent, donner congé au dernier desdits lieux, pour l'époque de..... prochain.

Ce qui est accepté par le sieur R....., lequel promet et s'oblige, à ladite époque, d'acquitter son loyer, faire les réparations locatives, remettre les clefs et justifier de l'acquit des contributions.

(Si c'est le locataire qui donne congé pour..... on en fixe l'époque; au moyen du congé donné et accepté réciproquement, le bail verbal est résolu.) Fait et signé double après lecture, à..............., le............... (Signatures.)

CONSEIL DE FAMILLE. On nomme ainsi une assemblée de parents, présidée par le juge de paix, chargée de surveiller l'état ou la fortune des mineurs et des interdits, dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi.

Fonctions du conseil de famille.

Il nomme un tuteur à l'enfant mineur et non émancipé, resté sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendants mâles, ou lorsque le tuteur se trouve dans le cas d'exclusion ou d'excuse prévu par la loi.

S'il ne reste que des bisaïeuls de la ligne maternelle, et qu'il y ait entre eux concurrence pour la tutelle, le conseil de famille choisit le tuteur entre ces deux ascendants.

Le conseil de famille décide si la tutelle doit être conservée à la mère tutrice qui veut se remarier.

Il nomme le subrogé-tuteur, appelé dans toute tutelle à surveiller l'intérêt du mineur.

La nomination du subrogé-tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur.

Le conseil de famille, à la diligence du subrogé-tuteur, ou convoqué d'office par le juge de paix, prononce, quand il y a lieu, la destitution du tuteur.

Le consentement du conseil de famille est nécessaire pour valider le mariage des fils ou des filles mineurs, de vingt et un ans, dans le cas où il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou dans le cas où ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

Il autorise toute répudiation ou acceptation de succession faite au nom du mineur, sans que l'acceptation puisse jamais avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire.

Son autorisation est aussi nécessaire pour l'acceptation d'une donation faite au mineur.

Il nomme le curateur pour assister au compte de tutelle rendu au mineur émancipé.

Convocation et composition du conseil de famille.

Le droit de convoquer le conseil de famille appartient en général aux parents du mineur, aux créanciers et aux autres parties intéressées qui adressent, à cet effet, leur réquisition au juge de paix du domicile du mineur.

Le juge de paix peut lui-même le convoquer d'office. Le conseil de famille est composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle est ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté parternel, moitié du côté maternel, en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent sera préféré à l'allié du même degré, et, parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui le sera moins.

Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée par l'art. 402.

S'ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille,qu'ils composeront seuls avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés, s'il y en a.

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.

Lorsque les parents ou alliés de l'une ou l'autre ligne se trouveront en nombre suffisant sur les lieux ou dans la distance désignée par l'art. 407, le juge de paix appellera soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.

Le fondé de pouvoir ne pourra représenter plus d'une per

sonne.

L'assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local.

Mode des délibérations du conseil de famille.

La présence des trois quarts au moins des membres convoqués est nécessaire pour que l'assemblée puisse délibérer. Des mots au moins, il résulte que la présence de cinq memde bres est nécessaire, quand le conseil n'est composé que six membres.

Il résulte des art. 407, 408, 416 combinés, que, si le conseil de famille se trouve simplement composé de parents ou alliés, il ne peut valablement délibérer qu'au nombre de six, déterminé par les art. 407 et 410.

Le conseil de famille est présidé par le juge de paix, qui a voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

Si le juge de paix se contentait de présider sans prendre part à la délibération, elle serait nulle. (Arrêt de la cour de Bordeaux, du 21 juillet 1808.)

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