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Quoique l'ivresse fasse perdre l'usage de la raison, celui qui s'est enivré n'en est pas moins responsable du tort qu'il a causé tandis qu'il était dans cet état, car c'est sa faute de s'y être mis volontairement.

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Si donc un charretier, un écuyer n'a pas la force ou l'adresse de retenir un cheval fougueux qui s'effarouche et cause un dommage, il est tenu de le réparer.

De même, si un cheval qui rue est laissé dans un passage fréquenté, et qu'une personne qui passe à côté en reçoive un coup de de pied qui lui casse la jambe, le maître du cheval est tenu de réparer le dommage.

Mais, si la personne frappée s'est approchée sans nécessité du cheval et lui a mis la main sur la croupe, cette imprudence a pu lui procurer un coup de pied, et dès lors le maître n'est pas responsable.

Ainsi encore, le dommage que cause un animal parce qu'il a été effarouché ou égaré, doit être réparé par celui qui l'a provoqué par malice ou imprudence.

En tout cas, quel que soit le dommage causé par un animal, la personne qui en souffre n'a le droit ni de le tuer, ni de le blesser, à moins qu'elle n'ait été obligée de le faire pour sa défense légitime.

Ces exemples peuvent servir à décider les cas analogues. (Favard de Langlade, Répertoire de législation, tome 2, page 49).

DEMANDE.- Se dit d'une action qu'on intente en justice pour obtenir une chose à laquelle on croit avoir droit; d'où l'on peut conclure qu'il y a autant de demandes qu'il y a de sortes d'actions.

Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur

valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article 1er et suivants de la loi du 25 mars 1841 sur la compétence civile, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de 200 fr.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de la compétence du juge de paix, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

Les tribunaux civils de première instance connaissent en dernier ressort des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 2,000 fr. de principal, et des actions immobilières jusqu'à 75 fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soit par le prix de bail.

Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort :

1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être définitivement jugées et sans appel;

2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 2,000 fr.;

3o Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors mème que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 2,000 fr.

Si l'une des demandes principales ou reconventionnelles, s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

DÉMOLITIONS. -La démolition d'un bâtiment ou d'une construction quelconque peut être volontaire ou forcée.

En général tout propriétaire peut démolir les bâtiments qui lui appartiennent, à moins qu'il ne soit civilement obligé à ne pas le faire. Telle est la conséquence du droit mème de propriété.

L'exercice de cette faculté doit cependant être réuni à des précautions pour les bâtiments qui bordent la voie publique,

parce que leur démolition intéresse la sûreté des passants, et même pour les autres, parce qu'elle peut toujours compromettre la vie des ouvriers, occasionner la ruine des maisons attenantes, causer anfin des accidents qu'une bonne police doit prévenir.

La démolition forcée a lieu dans plusieurs cas.

Elle a lieu d'abord toutes les fois que par vice de construction, par vétusté ou par accident, un ouvrage quelconque compromet la sureté publique ainsi d'une maison qui menace ruine; d'un pont qui va s'écrouler dans la rivière, etc. Dans chacun de ces cas la démolition doit être ordonnée par l'autorité communale.

Elle a lieu encore toutes les fois qu'en construisant, on a contrevenu aux lois ou règlements de police, par exemple en cas de constructions élevées: 1° sur le sol ou sur les limites de la voie publique, sans autorisation ou contrairement aux conditions de l'octroi; 2° dans le rayon des places fortes; 3° dans l'enceinte ou dans la distance prohibée des forêts de l'État; 4o dans le voisinage des cimetières. (Tielemans.)

Le particulier qui s'est refusé à démolir une partie de sa maison menaçant ruine est passible d'une amende, depuis 1 fr. jusqu'à 3 fr. exclusivement.

Et cette partie de maison ne peut être reconstruite sans autorisation, s'il existe un règlement sur l'alignement des rues, qui lui soit applicable. (Cassation, 30 décembre 1826.)

Pour démolir, parer ou réédifier un mur mitoyen, on doit préalablement le signifier aux voisins, afin qu'ils puissent prendre toutes précautions convenables pour se préserver du dommage qu'on pourrait leur causer.

Mais, si la maison ou le mur ne sont démolis que pour être reconstruits dans l'intérêt commun, on peut contraindre le voisin à contribuer.

DEPOT. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Il y a deux sortes de dépôts: le dépôt proprement dit et le séquestre.

Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Le séquestre peut n'être pas gratuit. Il peut avoir pour objet non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeu

bles.

Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit.

La loi dit que le dépôt est volontaire ou nécessaire.

Le dépôt volontaire est celui où le déposant et le dépositaire sont d'un consentement réciproque.

Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit; la preuve testimoniale n'est point reçue pour la valeur excédant 150 francs.

Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cette somme, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration.

Le dépôt étant un acte reconnu par la loi, il ne peut avoir lieu, en général, qu'entre les personnes capables de contracter. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

Dans le dépôt nécessaire, le choix du dépositaire ne dépend pas uniquemement de la volonté du déposant. Il peut être le résultat de quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou tout autre événement imprévu.

Le second dépôt est celui des effets apportés par les voyageurs dans une hôtellerie où ils logent.

Au reste, ces deux espèces de dépôts sont soumises à toutes les règles qui régissent le dépôt volontaire.

La reconnaissance du dépôt sous seing-privé, si elle n'est pas écrite de la main du dépositaire, doit, à peine de nullité, contenir un bon ou un approuvé écrit de sa main, portant en

toutes lettres la somme ou la quantité de la chose déposée. (Cour de cass., 12 juin 1814.)

Le prévenu de violation d'un dépôt non prouvé par écrit ne peut, s'il dénie ce depôt, ètre poursuivi et jugé correctionnellement, même sur la plainte du ministère public. (Cassation de France, 16 janvier 1808.)

DÉSISTEMENT.

En présentant au corps législatif le titre qui nous occupe, l'orateur du Tribunat disait :

« Plus sûr dans ses effets, plus précieux dans ses motifs que » la péremption, le désistement est un hommage à la justice » et à la vérité; il ne laisse après lui aucune crainte de voir » renaître l'instance dont il est l'objet. »

Ainsi, et d'après l'opinion de l'orateur, le désistement est un acte par lequel on renonce au droit, ou à l'action, ou à l'entreprise qu'on avait projetée ou qu'on avait déjà commencée : on se désiste d'une réclamation d'état, on se désiste d'un bail qu'on avait résolu de faire ou qu'on ne veut point commencer ou finir d'accomplir.

Le désistement d'un procès peut être fait et accepté par de simples actes sous seing-privé, et signifié d'avoué à avoué.

Le désistement, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.

Il emporte également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera condamnée.

FORMULE DE DÉSISTEMENT.

Je soussigné B..... (nom, prénoms et demeure), reconnaissant que le procès que j'ai entamé le............, ou que la plainte que j'ai rendue le....., devant....., ou que la réclamation d'état que j'ai formée le..........., ne serait point assez bien fondée, et que je ne serais pas en état de la justifier; ou bien que l'entreprise que j'avais conçue le....., et pour laquelle j'avais fait une association avec un tel, aurait trop difficilement de succès, ou que telle acquisition que j'ai faite le....., me serait onéreuse et non profitable, ou que je suis dans l'impuissance d'exécuter le bail que j'ai fait le....., avec un tel, déclare me désister purement et simplement du procès, ou de la plainte, ou de la réclamation d'état, ou de l'entreprise, ou du marché, ou du bail, offrant de payer tous les frais qu'a entraînés le commencement du procès, ou la suite de la plainte, ou la poursuite de la réclamation d'état, ou les préparatifs pour l'entreprise, ou

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