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quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Ainsi l'obligation contractée par une personne qui, pour un prix convenu, s'engagerait à tuer, à blesser un tiers, ou seulement à lui nuire dans ses biens ou sa réputation, est nulle de plein droit. L'accomplissement de ces faits ne soumet à aucune obligation, comme étant contraire aux lois et aux bonnes mœurs.

Les dettes de jeu et les paris ont aussi une cause illicite.

La loi sanctionne les conventions, elle les érige en loi; comme le dit l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Cette loi, lorsque le contrat est passé devant un officier public pour en attester l'existence, est, comme les autres lois, exécutée au nom du pouvoir exécutif, qui ordonne à la force publique de prêter main-forte à son exécution.

Mais, si les conventions sont des lois, ce ne sont que des lois privées; elles sont le résultat du consentement mutuel des parties, et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement ou pour les causes que la loi autorise.

Du principe que les conventions doivent être exécutées de bonne foi découle cette conséquence, que les conventions obligent non-seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation, d'après sa nature.

CHAPITRE II.

DES ACTES PRIVÉS ET DES ACTES AUTHENTIQUES EN GÉNÉRAL.

SECTION 1. Du titre authentique.

On appelle actes authentiques les actes reçus par un ou deux notaires.

Les notaires donnent à leurs actes un tel caractère d'au

thenticité, que leur date est certaine mème contre des tiers, et qu'ils sont censés vrais jusqu'à inscription de faux.

Les actes notariés dans lesquels on a observé les formes déterminées par le Code civil emportent hypothèque dans toute l'étendue de la République.

L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties.

L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause.

L'acte, soit authentique, soit sous seing-privé, fait foi entre les parties, mème de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition.

Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

D'après une disposition de la loi du 25 ventòse an xi sur le notariat, on a conclu avec raison qu'on n'est tenu de passer un acte par devant notaire que lorsque la loi l'ordonne formellement; or, il en est fort peu dans ce cas, attendu qu'il est généralement reconnu qu'on peut passer sous signature privée presque toute espèce d'obligations.

En résumé, l'acte public et l'acte privé sont les preuves littérales les plus positives pour éclairer et satisfaire la justice; elles sont presque toujours appréciées par les tribunaux.

Le premier fait foi pleine et entière par lui-même, par lui seul, et sans que celui au profit duquel il est passé puisse se plaindre et ait rien à prouver; le second, dont nous devons. surtout nous occuper dans cet ouvrage, étant reconnu par ceux qui l'ont souscrit, acquiert la même foi et produit les mêmes effets que le premier; seulement, c'est à la requête de la partie la plus diligente, et non du ministère public, que la preuve et l'action obligatoire doivent être poursuivies.

SECTION 2.- Des actes qu'on peut passer sous seing-privé.

Nous avons dit que les actes sous seing-privé obligent les contractants de la même manière que les actes authentiques; mais ils ne font pleine foi que du jour où ils sont reconnus en justice ou devant notaire.

Il y a deux principales espèces d'actes sous seing-privé proprement dits ceux qui renferment des obligations synallagmatiques ou bilatérales, et ceux qui ne renferment que des obligations unilatérales sans réciprocité.

Les actes sous signature privée ne sont, en général, soumis à aucune formalité légale proprement dite.

Néanmoins ils doivent contenir :

1° L'énonciation des noms, prénoms, professions, qualités et demeures des personnes qui contractent;

2o L'énumération des conventions, obligations, faits et paiements objets des contrats;

3° L'indication précise du lieu où ils sont passés, celle du moment ou de l'endroit où ils doivent être exécutés; la date des jour, mois et an de leur passation.

Les actes privés doivent être rédigés avec clarté et précision la plupart des procès n'ont point d'autre cause que la mauvaise rédaction ou l'obscurité des contrats.

En écrivant un acte sous seing-privé, on doit éviter avec soin de laisser entre les mots des blancs et autres intervalles où la fraude et la mauvaise foi pourraient intercaler d'autres mots ou des phrases; il faut également éviter les surcharges, les mots ajoutés, les abréviations; les sommes et les dates doivent être énoncées en toutes lettres et non pas en chiffres.

Si on est forcé de faire des ratures, additions, etc., mention approuvée doit s'en faire au bas de l'acte, sous peine de nullité desdites ratures ou additions.

Les renvois et apostilles doivent aussi, sous peine de nullité, être placés en marge de l'acte, approuvés, signés et paraphés par les parties.

Dans les cas où ils seraient trop longs pour être mis en

marge, on peut, sans inconvénient, les transporter à la fin de la feuille.

Quatre sortes d'actes doivent être passés devant notaire, à peine de nullité; ce sont: 1° les donations entre-vifs; 2° les testaments mystiques ou publics; 3° les contrats de mariage; 4° les consentements d'hypothèques.

Tous les autres actes, tant civils que commerciaux, peuvent être passés par-devant notaire ou sous signature privée. Voici la nomenclature des actes civils qu'on est libre de passer de l'une ou de l'autre manière :

Les dépôts,-gages,-obligations,-engagements, -garanties, promesses, contrats de solidarité, prêts,―nantissements, cautions,-quittances et décharge;

-

Les ventes,―cessions,-transports,-échanges de biens, maisons, rentes, droits successifs, meubles et effets;

Les baux de biens et maisons, -rachats, rétrocessions, -constitutions,-procurations et autorisations,-continuations de baux;

-

Les transactions et compromis pour arbitrage, les lots et partages de successions,-les testaments olographes,-les comptes de tutelle et de communauté.

Les actes de commerce qu'on peut passer sous signature privée ne sont pas moins nombreux que les actes civils. Nous citerons encore ceux dont l'usage est le plus répandu.

Les lettres de change et billets,-les ventes, promesses de vente de marchandises et fonds de commerce,-les arrêtés de compte ;

Les actes de société, résiliation et renouvellement de société; les brevets d'apprentissage, engagements d'ouvriers, soumission pour fourniture ou fabrication de marchandises ;-les devis et marchés, les bilans, accords, atermoiements, cessions de biens.

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SECTION 3.-Des caractères communs aux actes sous seing-privé

Les actes sous seing-privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été

faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d'un seul original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre d'originaux qui ont été faits.

Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

Le motif de la loi est sensible; car, puisque chacune des parties est obligée, il faut à chacune d'elles un titre pour contraindre l'autre à l'exécution de la convention.

L'acte sous seing-privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l'acte authentique.

L'acte sous seing-privé prouve aussi contre les tiers, comme l'acte authentique, l'existence de la convention, pourvu qu'il y ait date certaine à leur égard; ainsi il peut trèsbien servir de base à la prescription de 10 à 20 ans, à partir du jour où il a acquis une telle date. Du reste, on l'a toujours pensé et jugé de la sorte.

Les actes sous seing-privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par les officiers publics.

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Celui à qui on oppose un acte sous seing-privé comme signé de lui est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Mais les héritiers ou ayantcause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne reconnaissent point l'écriture ou la signature attribuée à leur auteur.

Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou la signature qu'on lui attribue, et dans celui où ses héritiers ou ayantcause déclarent ne point la connaître, la vérification en est ordonnée en justice sur la demande de l'autre partie.

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