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la mainlevée provisoire pourra en être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente, par privilége et préférence à tous autres.

Art. 40. La mainlevée provisoire des animaux saisis et objet périssables mis en séquestre sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caution pour le paiement des frais de fourrière et de séquestre. Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée par les mêmes magistrats. Cette vente sera faite à l'enchère, au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration de l'enregistrement. Le jour de la vente sera indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités, ce qu'il exprimera dans son ordonnance. Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'enregistrement, pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par jugement définitif.

Les tribunaux ordinaires ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer des condamnations contre un maire, pour avoir, en cette qualité, illégalement fait saisir et mettre en fourrière des bestiaux. (Décret du 16 août 1818; Sirey, Duquesnel.)

FRELATAGE.-C'est l'action de mêler dans du vin, ou tout autre liquide, des corps étrangers propres à en déguiser la qualité. La loi établit une distinction entre les vendeurs de boissons qui ne sont que falsifiées et les vendeurs de boissons falsifiées par le moyen de mixtions nuisibles à la santé. Les premiers sont punis des peines de simple police, les seconds doivent être condamnés à un emprisonnement de six jours à deux années, et à une amende de 16 à 500 fr.

Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou tout autre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur a été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes

seront punis de la peine de la réclusion. S'il n'y a pas eu mélange de substances nuisibles, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16. fr. à 100.

L'art 8 de la loi du 29 juillet 1791, prononce une amende qui ne peut excéder mille francs, et un emprisonnement qui ne peut excéder un an, contre toute personne qui aura mêlé dans le vin de la litharge, du bois des Indes, de la colle de poisson et autres drogues capables de nuire à la santé.

L'art. 318 du Code pénal, qui punit le fait de vendre des boissons falsifiées et nuisibles à la santé, est applicable alors même que, la boisson n'ayant point été agréée par l'acheteur, la vente n'a pas été parfaite. Cet article est applicable à la simple exposition en vente. (Cour de cass., 14 février 1814.)

FUMIER.-Il n'est pas permis à un voisin d'adosser du fumier contre un mur mitoyen, parce que l'humidité et la poussée seraient de nature à l'endommager.

On pourrait éviter le premier inconvénient en faisant un contre-mur et en se conformant aux précautions prescrites par cet article.

En général, les servitudes d'égout ne s'étendent point aux urines et eaux de fumier, s'il ne résulte pas clairement des termes de la convention qu'elles s'y trouvent comprises.

La Cour de cass. a jugé que les peines de police prononcées par l'art. 471, n° 6, du Code pénal, contre ceux qui déposent au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, n'étaient point applicables à celui qui dépose du fumier provenant de son étable dans sa cour, sous la fenêtre de son voisin. (Arrêts du 18 mai 1820 et du 18 germinal an X; Sirey.)

Le voisin qui souffre des exhalaisons d'un pareil dépôt n'aurait que le droit de se pourvoir devant les tribunaux civils.

Celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier, enlève des fumiers, de la marne ou tout autre engrais porté sur les terres, est condamné à l'amende de six journées de travail, en outre du dédommagement, et peut l'être à la détention

de police municipale. L'amende est de douze journées et la détention peut être de trois mois, si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais.

G.

GARDE-CHAMPÊTRE.

Les gardes-champêtres sont

des officiers de police judiciaire chargés de veiller à la conservation des propriétés rurales, et de constater les délits et contraventions qui portent atteinte à ces propriétés. (Code d'instruction criminelle, art. 9 et 16.)

Cette institution, fondée par les lois des 28 septembre et 6 octobre 1791, a été étendue à chaque commune, par la loi du 20 messidor an III; ainsi il doit y avoir au moins un garde par commune.

Les gardes-champêtres doivent être âgés de 25 ans au moins, et reconnus pour des gens de bonnes mœurs. Ils sont nommés par le gouverneur sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal. Le gouverneur les révoque ou les suspend de leurs fonctions, s'il y a lieu.

Le conseil communal peut également les révoquer ou les suspendre.

Dans les communes qui sont placées sous les attributions des commissaires d'arrondissements, conformément à l'art. 132 de la loi provinciale, le conseil peut les suspendre pour un terme qui n'excédera pas un mois; il peut aussi les révoquer sous l'approbation de la députation du conseil provincial. (Loi du 28 septembre -6 octobre 1791, art. 5; loi du 30 mars. 1836, art. 129.)

Les gardes nommés prêtent serment, avant d'entrer en fonctions, entre les mains du juge de paix. (Loi du 28 septembre 6 octobre 1791, art. 5.)

Les hospices et autres établissements publics, et même tout propriétaire, peuvent avoir des gardes-champêtres exclusivement chargés de veiller sur leurs propriétés. (Loi du 2 mes

sidor an III, art. 4; Code du 3 brumaire an IV, art. 40.) Ce droit est également accordé aux fermiers pour la garde de leurs récoltes. (Arrêt de cassation du 27 brumaire an XI.)

Ces gardes doivent être agréés par l'autorité et prêter serment devant le juge de paix; ils exercent alors les mêmes fonctions et jouissent des mêmes droits que les gardes ordinaires, quant à la conservation des propriétés pour lesquelles ils sont assermentés.

Les gardes des bois des particuliers ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir été agréés par les conservateurs forestiers, et après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (Loi du 9 floréal an XI, art. 15.)

Malgré ce principe général, il a été été décidé par la cour de cassation de France, qu'un grade particulier pouvait être agréé par le sous-préfet seul, conformément aux lois des 3 brumaire an IV, art. 40, et 28 pluviôse an VIII, art. 9. (Arrêt du 8 avril 1826.)

Le garde-champêtre ou forestier d'un particulier n'a pas qualité pour constater d'autres délits que ceux qui se commettent sur les biens confiés à sa garde. (Arrêt de Bruxelles, 31 mars 1823.)

Il n'est pas dans les attributions des gouverneurs de province de nommer des gardes-champêtres honoraires. Il appartient aux tribunaux de déclarer nulles de semblables nominations. (Idem, 17 mai 1834.)

L'art. 16 du Code d'instruction criminelle trace ainsi les devoirs de police judiciaire imposés aux gardes-champêtres, et qui leur sont communs avec les gardes-forestiers:

« Les gardes-champêtres et les gardes-forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

» Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des

contraventions ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

» Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du bourgmestre du lieu, soit de l'échevin qui le remplace, et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

» Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le bourgmestre, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave.

» Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le bourgmestre ou par un échevin du lieu, qui ne pourra s'y refuser. »

D

Les procès-verbaux des gardes-champêtres doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures, et font foi en justice. pour tous les délits mentionnés dans la loi sur la police rurale, sauf la preuve contraire. (Cour de cass. de France 30 juillet 1825.)

L'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers doit continuer d'être reçue par le juge de paix, ou son suppléant, par le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace. Il doit en être dressé acte, signé du garde qui la fait et du fonctionnaire qui la reçoit. (Van Beersel).

L'affirmation du procès-verbal d'un garde-champêtre devant le fonctionnaire désigné pour le recevoir, est une formalité substantielle dont l'omission emporte nullité; dans ce cas, et à défaut d'autres preuves contre leprévenu, il doit être renvoyé de la plainte. (Cour de cass. de France, 10, déc. 1824; - 1er avril 1830, Sirey.)

lls feront enregistrer dans les quatre jours de l'affirmation. Avant de se présenter pour affirmer, les gardes liront et reli

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