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ront attentivement leur procès-verbal pour s'assurer s'il n'y a pas été fait d'omission et si rien n'a été écrit en chiffres, etc. Les renvois, s'ils sont obligés d'en faire, seront toujours approuvés et paraphés. Toutes les dates et tous les nombres seront toujours écrits en toutes lettres, ayant soin de désigner exactement les noms, prénoms, surnoms, professions et domiciles des délinquants; il diront s'ils sont mineurs, sous puissance de mari, ou domestiques, et, dans ce dernier cas, ils indiqueront les noms, prénoms et demeures de leurs maîtres, qui deviendront responsables.

Il devront écrire les noms et prénoms très-lisiblement, et en caractères un peu plus gros que celui du corps d'écriture du procès-verbal.

Ils indiqueront également l'instrument dont chaque délinquant serait muni ou se serait servi.

Les procès-verbaux peuvent être écrits par une main étrangère en cas d'empêchement quelconque; dans ce cas, les motifs d'empêchement devront être consignés au procès-verbal, mais ils devront toujours être signés par les gardes. (Cour de cass. 26 janvier 1816, 1er avril 1826; Cour de Nimes, 21 janvier 1841.)

L'arrêté du 11 juin 1806 détermine les rapports qui doivent exister, pour le maintien de la sûreté publique, entre la gendarmerie et les gardes-champêtres; il est ainsi conçu :

« ART. 1. Les gardes-champêtres se présenteront dans les huit jours de leur installation à l'officier ou sous-officier de la gendarmerie du canton dans lequel sera située la commune à laquelle ils seront attachés. Cet officier ou sous-officier inscrira leurs noms, leur âge, leur domicile, sur un registre à ce destiné.

ART. 2. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s'assureront, lors de leurs tournées, si les gardes-champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; et ils rendront compte aux sous-préfets de ce qu'ils auront appris sur la conduite et le zèle de chacun d'eux.

s;

ART. 3. Les sous-officiers de gendarmerie pourront, pour

tous les objets importants et urgents, mettre en réquisition les gardes-champêtres d'un canton, et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils auront reçus, soit pour le maintien de la tranquillité publique; mais ils seront tenus de donner avis de ladite réquisition aux maires et aux sous-préfets, et de leur en faire connaitre les motifs généraux.

» ART. 4. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie adresseront aux maires, pour être transmis aux gardes-champètres, le signalement des malfaiteurs, déserteurs, conscrits réfractaires ou autres individus qu'ils auront reçu ordre de faire arrêter.

» ART. 5. Les gardes-champêtres seront tenus d'informer les maires et ceux-ci les officiers et sous-officiers de gendarmerie de tout ce qu'ils découvriront de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique; ils leur donneront avis de tous les délits qui auront été commis dans leurs territoires respectifs, et les préviendront lorsqu'il s'établira dans leur commune des individus étrangers à la localité.

» ART. 6. Les gardes-champêtres qui arrêteront des conscrits réfractaires, déserteurs, des hommes évadés des galères ou autres individus, recevront la gratification accordée par la loi à la gendarmerie royale.

» ART. 7. Les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et des officiers de gendarmerie, désigneront aux préfets, et ceux-ci à l'administration forestière, ceux d'entre les gardes champêtres de leur arrondissement et de leur département respectifs, qui par leur bonne conduite et par leurs services, mériteront d'être appelés aux fonctions de garde forestiers. »

Outre les attributions accordées aux gardes par le code d'instruction criminelle, ils ont encore le droit et il est de leur devoir de constater les délits de chasse commis sur les propriétés confiées à leur garde.

Le garde-champêtre a également qualité pour constater les délits de pêche sur les propriétés confiées à sa surveillance.

FORMULE DUNE COMMISSION

de garde particulier.

Je soussigné (indiquer ses nom et prénoms), propriétaire, demeurant à........, déclare nommer le sieur... (indiquer les nom, prénoms et âge du garde), mon garde-champêtre pour mes propriétés situées dans telle commune, à la charge par lui de prêter le serment exigé par la loi.

Fait à..., le...

(La Signature.)

FORMULE D'UN PROCÈS-VERBAL.

L'an mil huit cent..., et le..., du mois de...

Je soussigné (nom, prénoms et domicile), garde-champêtre de la commune de..., ou bien garde particulier des propriétés de M... (nom et prénoms), assermenté en conformité de la loi, et porteur de ma commission, certifie que cejourd'hui, vers les... heures du..., vaquant à mes fonctions ordinaires, arrivé au quartier de..., territoire de..., j'ai trouvé le sieur (mettre les nom et prénoms du contrevenant, ainsi que la nature de la contravention).

Et, attendu la contravention ci-dessus, j'ai declaré au sieur... que j'allais dresser procès-verbal de ce délit, en l'invitant à venir assister à sa rédaction et à le signer. (Enoncer s'il a refusé ou accepté.)

De tout quoi j'ai dressé le présent pour servir et valoir ce que de raison, les jour et an susdits. (Signature.)

AFFIRMATION D'UN PROCÈS-VERBAL

PAR LE GARDE-CHAMPÊTRE.

Ce jourd'hui..., heure de... (Il est essentiel de fixer l'heure pour constater que l'affirmation est faite dans les vingt-quatre heures de la date du procèsverbal.)

Est comparu, devant nous juge de paix ou nous bourgmestre, ou nous échevin, en l'absence du bourgmestre, le sieur... garde-champêtre de la commune de..., assermenté en la justice de paix, y demeurant, et revêtu de

son costume.

Lequel nous a représenté le procès-verbal par lui dressé et signé de lui, dont lecture lui a été faite, et l'a affirmé en nos mains sincère et véritable, dont il nous a requis acte à lui octroyé, et a signé avec nous après lecture faite.

(Signature du garde.)

(Signature du fonctionnaire.)

Il faut observer que le procès-verbal du garde-champêtre est visé en débet pour timbre et enregistrement, tandis que celui dressé par un garde particulier est soumis à l'enregistre

ment.

MODÈLE DU RAPPORT

POUR DÉLITS DE BESTIAUX DANS UNE PIÈCE ENSEMENCÉE.

L'an..., le..., jour de..., vers les... heures du..., je soussigné N..., garde

champêtre de la commune de.... résidant à..., faisant ma tournée ordinaire pour la conservation des grains du territoire confié à ma garde, et étant dans le chemin conduisant de... à..., certifie avoir trouvé un troupeau de vaches qui pâturaient en liberté dans une pièce de terre semée en..., et appartenant à..... Ayant aperçu au même instant la nommée..... servante chez le sieur N..., fermier à..., je lui ai demandé à qui appartenaient les vaches; à quoi elle a répondu qu'elles étaient au sieur N..., son maître; qu'elles ne faisaient qu'entrer dans la pièce, etc.

L'ayant aussitôt sommée de faire retirer ses vaches, ce qu'elle a fait, j'ai reconnu, après les avoir comptées, qu'elles étaient au nombre de..., et que le dommage par elles causé à la pièce de luzerne s'étendait sur environ.... mètres, etc.

(Ou bien) certifie avoir trouvé..., fille de..., journalier, demeurant à..., qui conduisait deux vaches, attachées chacune à une corde, qu'elle faisait paître dans un pré non fauché, appartenant au sieur..., situé lieu d..., lesquelles vaches pouvaient avoir fait dommage au pré pour la somme d'environ..., etc.

De quoi j'ai dressé le présent rapport pour servir et valoir ce que de raison, etc.

PROCÈS-VERBAL DE SAISIE

DE CHEVAUX TROUVÉS En délit.

L'an..., le..., certifie avoir vu et trouvé trois chevaux, dont l'un, poil blanc, et les deux autres poil noir, plus deux mulets de poil également noir, lâchés et paissant en liberté dans la pièce dite..., ensemencée en....., et appartenant à...; m'étant approché d'eux, et n'ayant trouvé personne employé à leur garde, je les ai conduits au village de..., où je les ai mis en séquestre chez N..., qui a consenti à s'en charger à titre de dépôt judiciaire, pour les représenter quand il serait ordonné par justice; et N... a signé avec moi, pour sa reconnaissance, le présent procès-verbal.

PROCÈS-VERBAL ET RAPPORT DE GARDE-FORESTIER.

L'an mil huit cent..., le..., heure de..., je soussigné N..., garde-forestier de la commune, la forêt (ou) les bois de..., résidant à..., assermenté en justice, certifie qu'étant décoré du signe caractéristique de mes fonctions, et faisant ma tournée ordinaire dans la forêt (ou) dans les bois confiés à ma garde, étant parvenu au triage de..., dans une vente de... ans de recrue, j'y ai trouvé le nommé Pierre N....., journalier, demeurant à........, étant occupé à couper, à l'aide d'une serpe, deux corps d'arbre sur pieds et verts; l'un, essence de chêne, et portant... centimètres de tour; l'autre, essence de châtalgnier, et portant... centimètres de tour. J'ai rapproché des souches les deux corps d'arbre coupés, et j'ai reconnu qu'ils s'y adaptaient parfaitement.

J'ai saisi le bois coupé en délit par ledit N..., ainsi que la serpe dont il s'était servi pour commettre le délit. J'ai déclaré à Pierre N... que j'allais dresser procès-verbal contre lui.

ne ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal que j'ai signé à chaque feuillet.

NOTA. Le garde fait viser pour timbre, et enregistrer en débet son procès-verbal, et dépose au séquestre les objets, les instruments et animaux saisis. Du reste, les gardes-forestiers procèdent dans la même forme que les gardes-champêtres, et font les perquisitions avec les mêmes formalités.

Les gardes-champêtres et forestiers des particuliers, procèdent aussi de même. Ils nomment, dans leurs procès-verbaux, les personnes dont ils sont gardes, la situation des propriétés de ces personnes et le lieu précis de ces propriétés où s'est commis l'infration. Ils se servent de papier timbré et font enregistrer tous leurs actes.

GLANAGE. Le glanage est une des prérogatives du pauvre son usage remonte au berceau de la société ; quoique la jurisprudence française (Cour de cassation, 28 janvier 1820, septembre 1835) autorise les propriétaires à faire ramasser à leurs gens les épis épars dans les champs non encore dépouillés, l'humanité leur fait un devoir d'abandonner à l'indigent les miettes du festin.

Cependant, l'art. 471, no 10, du Code pénal, dispose que ceux qui, sans autres circonstances, auront glané, ratelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le lever ou après le coucher du soleil, même avec la permission du propriétaire, seront punis d'une amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement.

La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront glané en contravention au no 10 de l'art. 471 du même Code.

La défense de l'art. 22, titre 2 du Code rural, est générale et absolue; elle comprend nécessairement les propriétaires comme les autres individus. Le propriétaire qui envoie son troupeau dans son champ encore garni de la récolte, et avant les deux jours accordés pour le glanage, encourra les peines attachées à cette infraction. (Cour de cassat., 18 octobre 1817, 16 nov. 1821.)

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