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IMPOTS.-L'impôt est le premier besoin d'un gouvernement, les revenus des biens appartenant à l'État ne suffisant pas pour soutenir les charges publiques, il faut donc que tous les citoyens contribuent selon leur fortune à des charges établies dans l'intérêt général.

(EXTRAIT DE LA LOI DU 28 JUIN 1822, RELATIVE A LA CONTRIBUTION PERSONNELLE.)

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ART. 2. La contribution personnelle sur la valeur locative, sera de quatre pour cent de la valeur locative annuelle brute de toutes habitations et bâtiments.

ART. 3. Sont compris sous la dénomination d'habitations et bâtiments, les maisons, magasins, hangars, baraques, granges, écuries, maisons de campagne, pavillons de jardins et, en général, tous édifices, quelle que soit leur destination.

Le sol des habitations et bâtiments, leurs perrons, cours intérieures et avant-cours seront partout assujettis à la contribution; il en est de même des jardins et autres terrains attenant aux habitations tant des villes, que de celles agglomérées des communes rurales; mais ceux-ci au plus en raison de la superficie quintuplée des habitations et bâtiments dont ils dépendent.

ART. 4. Ne sont point soumis à la contribution personnelle d'après la première base :

1° Toutes habitations d'une valeur locative annuelle au-dessous de vingt florins (fr. 42,40), et celles louées à la semaine au-dessous de soixante centièmes (fr. 1,27).

2° Tous bâtiments à usage de fabriques ou d'usines, pour autant qu'ils ne servent pas de magasins pour les objets fabriqués; toutes granges et écuries servant à l'agriculture; les églises, écoles, établissements publics d'instruction ou de bienfaisance; enfin tous édifices affectés au service de l'État, des provinces, des villes ou des communes, cependant les par

ties de ces édifices qui seraient habitées ou affectées à d'autres. usages qu'à ceux préindiqués, seront passibles de la contribution.

ART. 5. Ne seront point assujettis à la contribution personnelle d'après les 1o, 2o, 3o et 4° bases, les propriétaires ou locataires de maisons, dans le cas où, bien qu'ils y aient placé des gardiens, ils n'occuperaient point ces maisons, et qu'il ne s'y trouverait pas d'effets mobiliers appartenant auxdits propriétaires ou locataires; la partie habitée par les gardiens sera pour lors considérée comme habitation distincte, et les gardiens seront de ce chef passibles de la contribution d'après les quatre premières bases.

Si au contraire les maisons contenaient du mobilier appartenant aux propriétaires ou locataires, elles seront considérées comme habitées, et la contribution personnelle serait due pour la maison entière.

Les propriétaires ou locataires de maisons qui sont restées inhabitées pendant une année entière, c'est-à-dire depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'annéc écoulée, seront exempts de la contribution personnelle d'après les quatre premières bases, pour l'exercice courant, lors même qu'elles auraient renfermé du mobilier, pourvu cependant que la contribution pour l'année écoulée ait été payée du chef de cette habitation par le propriétaire ou le locataire.

ART. 6. La contribution est due par tous ceux, propriétaires ou non, qui occupent des habitations et bâtiments.

ART. 7. L'individu occupant une maison, soit en propriété, soit autrement, qui en loue ou cède une partie des chambres ou appartements, devra la contribution pour la maison entière, sauf son recours contre les occupants, dans la proportion de la valeur locative imposable des parties de chambres ou appartements loués, à moins qu'il ne soit stipulé autrement par les baux.

ART. 8. Les parties ou quartiers de maisons, les chambres ct appartements d'habitation, qui seraient pris en location du propriétaire ou premier locataire, non habitant, seront consi

dérées comme des habitations distinctes, pour lesquelles la contribution sera due par l'occupant; il en sera de même à l'égard des parties de magasins, prises séparément à bail ou emploi particulier.

ART. 9. Cependant les habitations et bâtiments ou parties d'iceux, qui ne sont loués qu'au mois ou à la semaine, seront considérés comme étant à l'usage des propriétaires ou bailleurs, et ceux-ci, bien que non habitant, en devront la contribution, sauf recours contre les locataires ou preneurs, de la manière énoncée en l'art. 7.

ART. 10. Les propriétaires ou bailleurs qui doivent la contribution, dans les cas ci-dessus précisés, pour les parties des habitations louées par eux, pourront déduire de la valeur locative de la maisons entière les loyers au-dessous de vingt florins (fr. 42,40) par an, ou de soixante centièmes (fr. 1,27) par semaine; ils devront la contribution, d'après la valeur locative

restante.

ART. 11. La valeur locative brute des habitations et bâtiments devra être réglée par comparaison avec celle d'habitations et bâtiments de même catégorie, ou qui en approchent le plus dans la même commune.

ART. 12. Aucune division de la valeur locative ne sera admise en faveur d'enfants, pères et mères, frères ou sœurs, qui demeurent ensemble.

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ART. 13. Il sera payé pour chaque porte et fenêtre extérieure des maisons et bâtiments, donnant sur les rues, cours, soit grandes ou petites, jardins, eaux et canaux, d'après le tarif suivant :

Portes et fenêtres du rez-chaussée, et fenêtres des premier et second étages.

Dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, pour chaque porte ou fenêtre, quarante cents (fr. 0,84); Dans les communes de cinq mille et au delà, mais au-dessous

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de dix mille habitants, pour chaque porte ou fenêtre, cinquante cents (fr. 1,06);

Dans les communes de dix mille et au delà, mais au-dessous de vingt-cinq mille habitants, pour chaque porte ou fenêtre, soixante cents (fr. 1,27);

Dans les communes de vingt-cinq mille et au delà, mais au-dessous de cinquante mille habitants, pour chaque porte ou fenêtre, quatre-vingts cents (fr. 1,69);

Dans les communes de cinquante mille habitants et au-dessus, pour chaque porte ou fenêtre, un florin et dix cents (fr. 2,33).

Fenêtres des étages plus élevés, et portes et fenêtres des caves, lorsqu'elles sont habitées.

Dans les communes au-dessous de cinq mille habitants quarante cents (fr. 0,84);

Dans celles de cinq mille habitants et au-dessus, cinquante cents (fr. 1,06).

ART. 14. Quant à la classification des communes, d'après leur population, on ne prendra pour base que le nombre d'habitants des maisons agglomérées de la commune, sans comprendre ceux des maisons éparses sur le reste de son territoire, qui sont rangées dans la classe à laquelle la commune appartiendra d'après sa population agglomérée.

Dans toutes les communes, qui se composent de plusieurs villes, villages ou hameaux, le nombre d'habitants des maisons agglomérées, ou de l'enceinte de chaque ville, village ou hameau, servira séparément de base pour chacun d'iceux.

ART. 15. Sont exemptées de la contribution personnelle d'après la deuxième base :

1o Les portes et fenêtres des habitations d'une valeur locative annuelle au-dessous de vingt florins (fr. 42,40), et de celles louées à la semaine au-dessous de soixante centièmes (fr. 1,27) par semaine;

2o Les portes et fenêtres servant à éclairer ou aérer des greniers, caves ou autres endroits, qui ne servent pas à l'habi

tation des hommes; les portes et fenêtres des fabriques ou usines, des granges et écuries, des églises, écoles, établissements publics d'instruction et de bienfaisance; de tous bâtiments affectés au service de l'État, des provinces, des villes ou communes; sont néanmoins passibles de la contribution, les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments habitées, ou affectées à d'autres usages qu'à ceux préindiqués;

3o Les fenêtres qui se trouvent dans les toits ou toitures. ART. 16. Pour l'assiette de la contribution, on se conformera exactement à ce qui est statué ci-dessus, aux art. 6 à 9, pour la première base; on pourra donc déduire les portes et fenêtres des parties y exemptées.

ART. 17. Les propriétaires ou bailleurs qui doivent euxmèmes la contribution pour les portes et fenêtres des parties d'habitation données par eux en location, seront exempts de la contribution sur les portes et fenêtres de celles de ces parties, dont la valeur locative serait au-dessous de vingt florins (fr. 42,40) par an, ou de soixante centièmes (fr. 1,27) par semaine.

ART. 18. Aucune division, sous le rapport du nombre des portes et fenêtres et de la contribution à laquelle elles donnent lieu, ne sera admise en faveur d'enfants, pères et mères, frères ou sœurs demeurant ensemble dans la même maison.

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ART. 19. Il sera payé pour chaque foyer existant dans les maisons et bâtiments, d'après leur nombre, comme suit, savoir: Lorsqu'il n'y a qu'un foyer, la contribution sera de quarante cents (fr. 0,84).

Lorsqu'il n'y a que deux foyers, elle sera pour chacun de soixante et quinze cents (fr. 1,59).

Lorsqu'il y a trois foyers et plus, jusques et y compris douze, le droit sera pour chacun d'un florin soixante et quinze cents (fr. 3,71).

ART. 20. On entend par foyer tous les lieux propres à y faire du feu, connus généralement sous la dénomination de

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