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DEUXIÈME PARTIE.

Préliminaires.

Les hommes vivant en société, ayant des besoins sans cesse renaissants, des goùts multipliés, possédant des biens qui touchent l'un à l'autre, unissant leurs familles, se livrant les uns à l'agriculture, les autres au commerce, d'autres aux sciences, d'autres aux arts, donnant carrière à leur imagination, tentant les hasards, concevant des projets, formant des entreprises; les hommes, disons-nous, ont des conventions à faire, des actes à passer, des marchés à conclure; un guide leur devient donc indispensable pour les éclairer et les diriger dans leurs contestations et leurs relations journalières.

Ce Dictionnaire, nous l'espérons, lèvera en partie les difficultés qui pourront se présenter. Il nous reste à faire connaitre l'ordre dans lequel cet ouvrage est exécuté.

D'abord, et dans la distribution des matières, on s'est déterminé d'après des idées d'ensemble, plutôt que d'après des idées de morcellement et de divisions trop multipliées.

Ce système a paru répondre mieux aux habitudes ordinaires. des personnes les moins éclairées sur la matière; il prévient les répétitions incessantes et inévitables qu'entraine le trop grand morcellement; il permet de saisir tous les principes qui dominent le sujet traité et qui lient chacune de ses parties.

Ainsi, on trouve au mot Abandon tout ce qui appartient à cette matière, et nous avons rejeté l'idée de composer des articles particuliers pour les mots: des personnes; -· d'ani

maux sur le terrain d'autrui; - malfaisants ou féroces, causant des dommages ; — de biens; - faculté d'abandonner ; — dispense d'abandon; parce qu'une étude attentive nous a convaincu qu'il était impossible de traiter convenablement chacun de ces mots secondaires sans répéter la plus grande partie de ce qui aura été dit sous les autres; et l'on doit ajouter qu'il est une foule de décisions judiciaires qui consacrent des principes communs à chacune de ces diverses parties du même mot Abandon. Tel est le plan de ce Dictionnaire; nous avons voulu qu'il fût d'une utilité permanente à toutes personnes pour la gestion de leurs affaires ou de celles qui leur sont confiées; et le seul moyen d'y parvenir était de réunir dans un même cadre des notions exactes et positives sur les divers points de la jurisprudence civile et commerciale.

Dans le système de concision dont l'auteur a compris la nécessité de se faire une loi, en présence de l'immensité des matériaux qu'il avait à mettre en œuvre, il a dû employer les formes de rédaction les plus brèves; il a pu résulter de là une expression qui sera trouvée parfois trop tranchante; il suffira de remarquer le grand nombre de lois, d'articles et de citations contenus dans le Dictionnaire, pour comprendre combien le besoin de concision et d'abréviation était impérieux, et quelle grande économie a dù en résulter dans les dimensions de l'ouvrage. Maintenant, entrons en matière et laissons le lecteur décider si le but que nous nous sommes proposé a été véritablement atteint.

ABA.

ABANDON. On nomme abandon le délaissement d'une personne ou d'une chose. Ce mot est générique et ne caractérise aucun contrat en particulier; cependant il est trèssouvent employé en législation.

L'abandon d'un enfant nouveau-né est puni de peines plus ou moins graves suivant les circonstances qui l'ont accompagné. Ainsi, toute personne qui a trouvé un enfant abandonné, et ne l'a pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, est passible d'une peine de six jours à six mois de prison, et d'une amende de 16 à 300 francs.

On distingue, sous le rapport de l'abandon des enfants, trois espèces bien distinces: 1° Les enfants abandonnés, c'est-à-dire connus ou inconnus, délaissés par leurs parents; 2o Les orphelins dont les parents sont connus mais décédés; 3° Les enfants trouvés dont les parents sont complètement inconnus. Les orphelins sont assez fréquemment élevés dans des hospices spéciaux, appelés hospices des Orphelins. Dans beaucoup de villes il y a aussi des hospices d'enfants trouvés. Tous ces enfants tombent, d'une manière générale, à la charge des communes et des bureaux de bienfaisance. Ils sont sous ce rapport protégés par la loi sur le domicile de secours, du 18 février 1845. Cette loi a abrogé la loi précédente du 28 novembre 1818, qui avait remplacé toute la législation française antérieure. La loi nouvelle porte: Art. 1or. Que l'individu né fortuitement sur le territoire d'une commune, d'une personne qui n'y habitait point, a pour domicile de secours la commune qu'habitait son père, s'il s'agit d'un enfant légnime ou reconnu, ou sa mère, s'il s'agit d'un enfant naturel

et ce au moment de sa naissance; et si le lieu d'habitation du père ou de la mère ne peut être découvert, c'est la commune où l'individu est né, même fortuitement.

Quant aux enfants trouvés, nés de père et de mère inconnus, et à ceux qui leur sont assimilés, l'art. 2 dit que leur domicile de secours est la commune où ils ont été exposés ou abandonnés. Dans ce cas les frais se partagent entre la commune et la province.

Pour l'éducation des enfants de ces catégories diverses, les communes sont libres de la donner de la manière qui convient le mieux à leurs ressources.

On est assez d'accord pour considérer les enfants trouvés sous le rapport de l'état-civil comme légitimes. (Merlin Rep. v. p. 35. — Tielemans, voyez abandonnés (Enfants.)

La tutelle des enfants trouvés appartient aux commissions administratives des hospices, selon le mode prescrit par la loi du 15 pluviose an XIII (4 février 1805), quand ils sont admis dans des hospices ou qu'ils sont à la charge des établissements de bienfaisance. S'ils sont directement à la charge des communes, la tutelle appartient à l'autorité locale selon la loi du 28 novembre 1818.

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Abandon des femmes. La législation ne renferme pas de dispositions spéciales sur les femmes abandonnées. Nous ne trouvons guère que deux clauses qui les concernent dans la loi du 8 janvier sur la milice. L'une contenue en l'article 94 exempte pour un an, sauf renouvellement, le fils de la femme abandonnée depuis 4 ans, quand il pourvoit à la subsistance de sa mère par le travail de ses mains. — En second lieu l'art. 97 n'admet comme remplaçants que les hommes mariés, qui auront prouvé au conseil de milice que pendant tout le temps qu'ils seront en activité de service il a été pourvu aux besoins de leurs familles.

-

L'abandon d'animaux sur le terrain d'autrui est puni des peines de police municipale, et l'art. 475 du Code pénal le punit d'une amende de 10 francs au moins, sans préjudice de

l'indemnité due par le propriétaire de l'animal pour le dommage causé. (Cour de cass., 8 septembre 1837.)

L'abandon ou divagation d'animaux malfaisants ou féroces est caractérisé délit par la loi ; car le chien qui se jette sans provocation sur les personnes, pour les déchirer ou pour les mordre, est nécessairement un animal féroce et malfaisant, dans le sens du paragraphe 4 de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an iv; et le propriétaire qui laisse échapper ou divaguer ce chien est justiciable des tribunaux de police, et soumis aux peines portées par l'art. 603 du Code-brumaire, contre ceux qui laissent divaguer des animaux malfaisants. (Cour de cass., 6 novembre 1807, 10 août 1832.)

Une morsure faite par un chien qui n'est point en état de divagation, n'établissant point de délit, ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts de la compétence des tribunaux civils. (Cour de cass., 12 février 1808.)

L'art 475. C. P. n° 7, punit d'une amende de 6 à 10 fr., ceux qui auront laisser divaguer des animaux féroces ou malfaisants.

Le propriétaire de volailles, qui, les laissant à l'abandon, souffre qu'elles aillent à dommage dans les champs d'autrui, n'en est pas quitte pour avoir à supporter que le propriétaire de l'héritage endommagé tue ses volailles sur son héritage: cet abandon, qui occasionne ou peut occasionner du dommage, est de plus passible d'une amende. (Cour de cass., 10 novembre 1836.)

Enfin, celui auquel il a été volé ou qui a perdu des bestiaux peut les revendiquer pendant trois ans, comme toute autre chose mobilière, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui entre les mains duquel ils se trouvent.

Toutefois, si, après avoir été volés ou perdus, ces bestiaux ont été achetés dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se les faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'ils lui ont coûté.

En matière de servitude, tout copropriétaire d'un mur mitoyen

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