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Certifié véritable le présent inventaire, s'élevant en actif à la somme de cent dix-neuf mille cent treize francs, et en passif à celle de sept mille neuf cent francs; d'où il résulte un capital net de cent onze mille deux cent treize francs. A........., le

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Bénéfice d'inventaire.

(Signature.)

On appelle ainsi le droit qu'a tout héritier de faire dresser un état de l'actif et du passif d'une succession pour savoir s'il est plus avantageux pour lui de l'accepter ou d'y renoncer.

La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte; elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

Il est nécessaire que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire soit faite publiquement, de même que la renonciation, afin que les créanciers soient avertis qu'on ne s'engage à payer les dettes que jusqu'à concurrence des biens de la succession.

Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession. Des inexactitudes, des omissions dans l'inventaire feraient déclarer l'héritier responsable de toutes les dettes, à moins cependant que les inexactitudes ne fussent pas de son fait; par exemple, le fait du notaire qui a inventorié.

L'inventaire est fait par un ou deux notaires, assistés d'un ou de deux experts.

L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commenceront à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, s'il a été terminé dans les trois mois.

Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation, s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant; les frais, par lui faits légitimement jusqu'à cette époque, sont à la charge

de la succession. Ce n'est pas cependant que les créanciers ne puissent, pendant ce temps, exercer leurs droits contre la succession; ils le peuvent, et il est de leur intérêt de le faire; mais l'habile à succéder ne sera pas tenu de prendre qualité et de défendre à leurs poursuites; il les fera suspendre en présentant une exception dilatoire, c'est-à-dire une exception qui a pour but de demander un délai.

L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1o de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires; 2o de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

IRRIGATIONS.-Les bienfaits de l'irrigation sont reconnus par toutes les personnes qui s'occupent d'agriculture; c'est un moyen sûr d'accroître les produits du sol, et d'en obtenir des rapports beaucoup plus considérables. On peut dire avec raison que c'est l'âme de l'agriculture, qui éprouve le besoin de produire chaque jour davantage, en raison de l'accroissement de la population.

Aussi est-ce une vérité reconnue de tout temps, que les prairies sont la base d'une bonne administration agricole; par le moyen d'herbages, le propriétaire peut nourrir les races chevaline, bovine ou ovine, qui sont toujours d'un revenu considérable à la vente, et un moyen d'exploitation quant aux propriétés. Ajoutons à cela que ces mêmes races donnent un engrais nécessaire à la culture, et l'on reconnaîtra qu'on ne peut donner trop de soin à trouver les moyens de propager, autant qu'il est possible, les irrigations.

C'est dans ce but que la loi du 27 avril 1848 à été rendue.

Voici le texte de cette loi :

ART. 1er. Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

ART. 2. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.

ART. 3. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée, aux mêmes conditions, au propriétaire d'un marais, ou d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoule

ment.

ART. 4. Sont exceptés des servitudes qui font l'objet des art. 1, 2 et 3, les bâtiments ainsi que les cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations.

ART. 5. Tout propriétaire voulant se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer, pourra, moyennant une juste et préalable indemnité, obtenir la faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau.-Ces ouvrages d'art devront être construits et entretenus de manière à ne nuire en rien aux héritages voisins.-Sont exceptés de cette servitude les bâtiments et les cours et jardins attenants aux habitations.

ART. 6. Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé pourra toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien. Aucune indemnité ne sera respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée devra être rendue.

Lorsque l'usage commun ne sera reclamé qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédent de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour l'approprier à l'irrigation de son fonds.

ART. 7. Les contestations auxquelles pourront donner lieu

l'établissement des servitudes mentionnées aux art. précédents la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, l'entretien de ces ouvrages, les changements à faire aux ouvrages déjà établis, et les indemnités dues au propriétaire du fonds traversé, de celui qui recevra l'écoulement des eaux ou de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art, seront portées devant les tribunaux qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dù à la propriété.

Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.

ART. 8. Le gouvernement est autorisé sur l'avis de la députation du conseil provincial, à appliquer l'art. 4 de la loi du 18 juin 1846 sur l'établissement de wateringues, à des localités non désignées dans ladite loi.

ART. 9. Il n'est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux.

J.

JURISPRUDENCE.

On entend sous cette dénomination l'uniformité non interrompue de plusieurs arrêts sur des questions semblables.

Le législateur, dit M. Chabrol, ne pose que des principes généraux, des règles applicables aux espèces qui se rencontrent le plus souvent; mais au magistrat appartient le soin de rechercher l'esprit des lois, d'en pénétrer les motifs, pour conclure des cas prévus par le législateur à ceux qu'il n'a pu

connaître.

La jurisprudence est le complément de la loi, puisqu'elle étend et explique ses dispositions; mais la jurisprudence, pour avoir l'autorité de la loi, doit être empreinte de ce caractère d'uniformité et d'unité qui est la première condition de toute législation.

On a donc senti que ce caractère ne pouvait résulter que d'un corps de magistrature fortement constitué, et chargé de maintenir les tribunaux dans les limites que la loi a tracées; tel est le motif qui a présidé à la création de la cour de cassation.

Toutefois, l'autorité de la cour de cassation est seulement morale, car les tribunaux ne sont jamais liés par ses décisions, quelque nombreuses qu'elles soient sur une même question.

On a vu dans plusieurs occasions de graves dissentiments se manifester entre cette cour et les autres cours de l'État, et ne se terminer que par une interprétation émanée du pouvoir législatif.

La loi donne à la cour de cassation le droit de réformer les décisions qui lui paraissent contraires aux principes; mais elle doit se borner à renvoyer le jugement de l'affaire à une autre cour ou tribunal, en faisant connaître les motifs qui l'ont déterminée: elle ne peut pas leur imposer sa décision.

JUSTICES DE PAIX. Loi sur la compétence civile du 25 mars 1841.

ART. 1. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de deux cents francs.

ART. 2. Ils connaissent des demandes en paiement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque le capital réuni aux intérêts formant l'objet de la demande, ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail, n'excèdent pas les limites fixées par l'article précédent.

ART. 3. Ils connaissent des mèmes demandes, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, puisse s'élever, lorsque le montant des intérêts, des arrérages, des loyers ou des fermages formant l'objet de la demande, n'excède pas leur compétence et que le titre n'est pas contesté.

ART. 4. Sont compris dans ces dispositions les loyers, fer

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