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Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par les négociants, marchands ou banquiers, pour faits de commerce, se prescrivent à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu recommandation. ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.

En matière de lettre de change, la prescription de cinq ans forme une présomption légale de paiement, qui ne peut être détruite par de simples présomptions contraires.

Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables; leurs veuves, héritiers ou ayants-cause doivent également affirmer croire de bonne foi qu'il n'est plus rien dù. Toutefois, il a été décidé, par un arrêt de la Cour de cassation du 23 août 1813, qu'on ne peut invoquer la prescription quinquennale, s'il est constant que la lettre de change n'a pas été payée.

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LOUAGE DES CHOSES. Le Code civil, art. 1708 reconnait deux sortes de contrats de louage, celui des choses et celui d'ouvrage.

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer.

Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Celui qui s'oblige à faire jouir l'autre s'appelle bailleur, ou propriétaire, ou principal locataire, et celui qui prend la jouissance s'appelle preneur, locataire ou sous-locataire quand c'est un bien de viile, et colon ou fermier quand c'est un bien de campagne.

On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles. Bail à ferme, celui des héritages ruraux. — Bail à cheptel, le contrat par lequel l'une des parties donne à l'au

tre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

On peut louer toutes sortes de biens meubles et immeubles, mais il faut que ces biens soient dans le commerce.

Toute personne peut former le louage comme tout autre contrat, si elle n'est déclarée par la loi incapable de contracter. On peut louer verbalement ou par écrit.

Location verbale.

On appelle location verbale celle qui se fait sans acte écrit et sur simple parole des parties.

Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données; le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Si le serment est prêté, la contestation est terminée; la location n'a pas lieu, car l'adversaire n'est pas admis à prouver la fausseté du serment.

La location verbale s'opère quelquefois en donnant pour gage de la convention une certaine somme qu'on désigne par les mots denier à Dieu, et qui ne constitue qu'un engagement de bonne foi.

Pour forcer à l'exécution de la location, il faut un engagement mutuel de livrer et d'occuper des lieux loués à l'époque indiquée, en fixant la quotité du prix. L'écrit doit être sur papier timbré, et enregistré pour le produire en justice sur besoin, à défaut de quittance pour constater le prix et éviter les frais d'estimation par experts à la charge du locataire; l'article suivant en démontre l'utilité.

Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts, auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

Il résulte de cet article que, en cas de contestation sur le prix convenu du bail verbal, il est interdit aux parties de produire des témoins.

Promesse de bail.

La promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix qu'il a déclaré. En conséquence, tout ce que nous venons de dire du bail et ce que nous dirons par la suite est applicable à la pro

messe.

La promesse serait imparfaite, et dès lors ne vaudrait pas bail, si elle émanait du bailleur seul; celui-ci pourrait s'en départir tant qu'elle n'aurait pas été acceptée par le preneur.

Arrhes.

Si une promesse de bail a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est libre de s'en départir, celui qui les a données en les perdant, celui qui les a reçues en restituant le double.

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La location par écrit peut se faire ou par bail devant notaire, ou par bail sous signature privée.

Le bail écrit qui contient un terme pour sa durée cesse de plein droit à l'expiration de ce terme, sans qu'il soit besoin, de la part d'aucune des parties, de donner congé.

Si la durée du bail, écrit ou verbal, ne se trouve fixée ni par la convention écrite, ni par la reconnaissance des parties, la loi admet des présomptions suivant lesquelles cette durée est déterminée par la nature de la chose louée.

Le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

Le bail sous seing-privé doit être enregistré dans les trois mois de sa date, sous peine de double droit, et n'a de date

contre les personnes étrangères à l'acte que du jour où il a été enregistré.

Sous-location et cession de bail.

Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.

Si le locataire sous-loue malgré la défense qui lui en est faite par une clause de son bail, il s'expose à la résiliation, qui doit être demandée en justice. Si la location est verbale, comme il n'y a pas d'interdiction prononcée, le locataire conserve son droit de sous-louer.

Le propriétaire ne doit connaitre que le principal locataire, qui est toujours garant, non-seulement du prix du loyer de la chose qu'il a sous-louée, mais encore des dégradations que pourraient faire les sous-locataires.

Le locataire ne peut, à moins d'autorisation écrite du propriétaire, sous-louer à des personnes exerçant une profession prohibée, ou quelque profession qui ne pourrait convenir à l'usage auquel la maison aurait servi jusque-là.

Les obligations, droits et priviléges du principal locataire envers les sous-locataires, sont les mêmes que ceux du propriétaire envers le principal locataire.

Le locataire principal est le seul que doive connaitre le sous-locataire, à moins que le propriétaire n'établisse envers lui sa qualité par signification d'acte.

Lorsque le principal locataire ne paie point au propriétaire le prix de la location, les sous-locataires ne sont tenus de payer le propriétaire que s'il fait entre leur mains des saisiesarrêts, des saisies-gageries, et s'il fait ordonner par justice qu'ils seront tenus de le payer. Toutefois le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location, dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.

Au surplus, les obligations et droits des sous-locataires

Vis-à-vis du principal locataire sont les mêmes que ceux du locataire vis-à-vis du propriétaire.

Délivrance, entretien et responsabilité de la chose louée.

Les obligations des parties contractantes doivent être spécifiées dans le bail, à moins qu'elles ne résultent de la nature même du contrat.

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée; 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

La chose louée doit être délivrée par le bailleur en bon état de réparations de toute espèce; il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

S'il arrivait que le propriétaire se refusåt à faire les réparations nécessaires, le locataire, après lui avoir fait sommation par acte extrajudiciaire, pourra exiger que les réparations soient faites à dire d'experts, et en payer le prix, sauf à le retenir sur le prix des loyers.

On dresse ordinairement, au moment de la délivrance, un état des lieux loués, qui constate l'état dans lequel ils se trouvent et doivent être rendus à la fin du bail, et contient l'inventaire des choses fongibles qui ont pu être louées accessoirement, pour être rendues à la fin du bail en même quantité, nature et bonté.

S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Le locataier est donc tenu de reconstruire ce qu'il aurait détruit, et de faire disparaître ce qu'il aurait construit, à moins que le propriétaire ne consente à reprendre les lieux tels qu'ils sont. Ce dernier peut même s'opposer à la destruction des constructions faites par le locataire; mais, dans ce cas, il devrait lui payer ces constructions au prix de l'estimation.

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