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Est fixé à 1 p. c. lorsque le prix ou la valeur n'excède pas 500 fr., sans que cependant ce taux doive être inférieur à 3 francs;

Dans ce salaire est comprise la délivrance de la première expédition.

Les sommes avancées pour timbre et enregistrement seront remboursées en outre.

ART. 2. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

0.

OBLIGATION. - L'obligation est en général l'acte par lequel on est obligé à quelque chose.

Pour former une obligation il faut le concours de deux personnes, dont l'une se trouve engagée à quelque chose envers l'autre.

On appelle débiteur celui qui a contracté l'obligation, et créancier celui au profit de qui elle est contractée.

Toute obligation conventionnelle, en vertu de laquelle on veut avoir hypothèque et prendre une inscription hypothécaire, doit être passée devant notaire.

L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

L'engagement pris par le débiteur de payer, lorsque ses moyens le lui permettront, ne l'autorise point à retarder indéfiniment sa délibération. Un tel engagement constitue une obligation sans terme, à laquelle le juge doit assigner une époque de paiement. (Cour de Bordeaux, 7 avril 1858.)

FORMULE D'UNE OBLIGATION DE PAYER UNE SOMME DUE.

Je soussigné, B... (nom et prénoms, profession et demeure), reconnais devoir à C.... la somme de..... pour fournitures qu'il m'a faites, ou pour argent qu'il m'a prêté, et promets et m'oblige à lui payer, avec les intérêts à 6 pour 100 si c'est pour deule commerciale, ou à 8 si c'est pour dette pure

ment civile), ou sans intérêts, le..... prochain, ou incessamment, ou à sa première réquisition, ou bien, en deux ou trois paiements qui se feront le....., le..... et le.....

A... le...

(Signature.)

Si l'acte n'est point écrit par le débiteur, il doit approuver l'écriture et mettre un bon pour la somme de... en toutes lettres.

OFFICIER MINISTÉRIEL. - C'est celui qui est nommé par le roi pour prêter son ministère aux magistrats ou aux parties; néanmoins, les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes verbalement, par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

Le tribunal, cependant, aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empèche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

Les avocats à la cour de cassation, les notaires, les avoués, les greffiers, les huissiers, les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels.

Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur le tableau ou stagiaires exerçants, et résidant dans le chef-lieu sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires; si ce n'est les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement.

Les dépens dans les matières ordinaires seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement; mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite. L'avoué qui requerra la taxe remettra au greffe l'état des dépens adjugés avec les pièces justificatives.

Le juge chargé de liquider taxera chaque article en marge de l'état, sommera le total au bas, le signera, mettra le axé sur chaque pièce justificative, et paraphera; l'état demerera ann sé aux qualités.

Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjugės; il sera signé du juge qui aura procédé et du greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par greffier.

le

Les demandes des avoués et autres officiers ministériels, en paiement des frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné en tête des assignations copie du mémoire des frais réclamés.

Il ne pourra être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure, tant pour l'avoir dressé que pour l'original, copie et signification, et tous les droits qui en résultent.

Chaque article sera divisé en deux parties : la première comprendra les déboursés, y compris le salaire des huissiers, et la seconde l'émolument de l'avoué; en conséquence, les états seront formés sur deux colonnes, l'une des déboursés, l'autre de l'émolument de l'avoué.

Les avoués n'ont droit d'exiger pour honoraires que ce qui leur est alloué par le tarif; mais, pour les affaires étrangères à leur ministère, ceux qui les ont chargés ne peuvent l'invoquer.

TARIF DES FRAIS DUS AUX AVOUÉS.

:

Matières sommaires.

Les dépens dans ces matières sont liquidés, tant en deman. dant qu'en défendant, savoir: pour l'obtention d'un jugement par défaut contre partie ou avoué, y compris les qualités et la signification à avoué s'il y a lieu, quand la demande n'excédera pas 1,000 fr. Paris, 7 fr. 50 c.; dans le ressort, les trois quarts; et quand elle excédera 1,000 fr. jusqu'à 5,000 fr., 10 fr.; et quand elle excédera 5,000 fr., 15 fr.; et pour l'obtention d'un jugement contradictoire ou définitf, quand la demande n'excédera pas 1,000 fr., 15 fr. ; et quand elle excédera 1,000 fr. jusqu'à 5,000 fr., 20 fr.; quand elle excédera 5,000 fr., 30 fr..

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NOTA. Si la valeur de l'objet de la contestation est indéterminée, le juge allouera l'une des sommes ci-dessus indiquées.

S'il y a lieu à enquête, ou à visite et estimation d'experts ordonnées contradictoirement, il sera alloué un demi-droit; et, en outre, pour copie des procès-verbaux d'enquête et d'expertise, par chaque rôle : Paris, 15 c.; dans le ressort, les trois quarts. Il sera passé à l'avoué qui lèvera le jugement rendu contradictoirement, pour dresse des qualités et de signification de jugement à avoué, le quart du droit accordé pour l'obtention du jugement contradictoire. Il ne sera alloué aucun honoraire aux avocats dans ces sortes de causes.

Matières ordinaires. - Droit de consultation.

Pour consultation sur toute demande principale, intervention, tierce-opposition et requête civile, tant en demandant qu'en défendant, sans qu'il puisse être passé plus d'un droit par chaque avoué et par cause. Le droit ne pourra être exigé qu'autant qu'il aura été obtenu un jugement par défaut contre partie, ou qu'il y aura eu constitution d'avoué : Paris, 10 fr.; dans le ressort, 7 fr. 50 c. Il n'est alloué aucun émolument à l'avoué, dans le cas où il paraîtrait devant le juge de paix pour une demande en conciliation.

Actes de première classe.

Pour l'original d'une constitution d'avoué : Paris, 1 fr.; dans le ressort, 75 c. Pour acte d'avoué à avoué pour suivre l'audience, sans qu'il puisse en être passé plus d'un seul pour chaque jugement par défaut, interlocutoire ou contradictoire, idem. Pour la sommation contenant indication des jour et heure choisis par les experts, si la partie n'était pas présente à la prestation de serment,idem. Pour la signification du rapport d'experts, idem. Pour l'acte de signification du cahier des charges en licitation, aux avoués des colicitants, idem.

Actes de deuxième classe.

Acte de production nouvelle en instruction par écrit, contenant l'état des pièces : Paris 5 fr.; dans le ressort, 3 fr. 75 c. Acte contenant les moyens de récusation contre les experts, idem. Acte contenant réponse aux moyens de récusation, idem. Pour chaque copie, indépendamment des copies de pièces, le quart. Pour l'original ou grosse des requêtes servant de défenses aux demandes, contenant vingt-cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne; Paris, 2 fr.; dans le ressort, 1 fr. 50 c.

Les copies de pièces qui seront données avec les défenses seront taxées à raison du rôle, de vingt-cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne: Paris, 30 c.; dans le ressort, 25 c. Pour l'original ou grosse des requêtes contenant réponse dans la forme ci-dessus, pour chaque rôle : Paris, 2 fr.; dans le ressort 1 fr. 50 c. Des requêtes en instruction par écrit, terminées par l'état des pièces, idem.

Dans les instructions par écrit, les grosses et les copies de toutes les requêtes porteront la déclaration du nombre de rôles dont elles sont composées, à peine de rejet de la taxe. Pour la grosse de la requête d'opposition au jugement par défaut, contenant les moyens, par chaque rôle : Paris, 2 fr.; dans le ressort, 1 fr. 50 c.

Plaidoiries et assistances aux jugements.

Pour honoraires de l'avocat qui aura plaidé la cause contradictoirement: Paris, 15 fr.; dans le ressort, 10 fr.

Pour l'assistance de l'avoué à l'audience, à l'effet de demander acte de sa constitution, en cas d'abréviation des délais: Paris, 1 fr. 50c.; dans le ressort, 1 fr. Assistance et plaidoirie aux jugements par défaut: Paris, 3 fr.; dans le ressort, 2 fr. 45. Pour honoraires de l'avocat qui aura pris le jugement par défaut: Paris, 5 fr.; dans le ressort, 4 fr. Quand le jugement par défaut aura été pris par un avocat, le droit d'assistance

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