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4o Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce;

5° De l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers;

6o De la cession de biens faite par le failli et ses créanciers, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l'art. 901 du code de procédure civile.

Il est à remarquer que les lettres de change sont toujours réputées, ou, pour mieux dire, déclarées actes de commerce, quelles que soient les personnes dont elles portent la signature.

Il n'en est pas de même quant au billet à ordre. Il n'est pas commercial par lui-même, il ne l'est que s'il a pour cause une opération commerciale, ou s'il a été souscrit par un négociant; et encore, dans ce dernier cas, le caractère commercial du billet n'existe-t-il que quant au commerçant; cependant toute action y relative devra être intentée devant le tribunal de commerce; mais la contrainte par corps ne pourra être prononcée contre les non-commerçants.

Le tribunal de commerce n'est même pas incompétent d'une manière absolue lorsque le billet à ordre est souscrit par un simple particulier et qu'il n'a pas une cause commerciale. En effet, il n'est tenu de renvoyer au tribunal civil que s'il en est requis par le défendeur. C'est là une dérogation aux principes généraux sur la compétence. Car lorsqu'un tribunal est incompétent à raison de la matière, il est tenu de renvoyer d'office les parties devant qui de droit.

Indépendamment même des lettres de change et des billets à ordre, la loi déclare que les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et que ceux des receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

Nous répéterons ici la remarque que nous avons faite en commençant; à savoir que le commerçant souscripteur d'un billet prouverait vainement que l'acte à l'occasion duquel il a

été souscrit ne fait pas partie de l'énumération faite des articles ci-dessus cités, si cet acte contenait une spéculation.

FORMULE.

Cession d'un fonds de commerce.

<Entre nous soussignés R..., d'une part;

» Et U..., d'autre part;

» A été convenu ce qui suit; savoir :

> Que moi R... cède audit Ú... mon fonds de commerce de..., que j'exerce à........., ru......... avec la continuation du bail de la maison où se fait ledit commerce, lequel a eucore... ans de durée, à partir de..., et ne devant expirer que le..., dans laquelle cession sont compris les ustensiles, effets et achalandages suivants, savoir :... (détailler les objets); et ce moyennant la somme de... payable........; dans laquelle cession ne sont pas comprises les marchandises garnissant la boutique et le magasin, dont le prix en sera payé en outre et séparément d'après factures, en... payements ainsi qu'il suit...

Sous la condition que ledit U... entrera en possession et jouissance dudit fonds, le..., et que, dans le cas de retard de ma part, moi dit R..., de délivrance dudit fonds, ou de la part dudit U... de s'en mettre en possession, la présente cession, après l'époque fixée pour son exécution, sera considérée comme nulle, et celui des deux qui aura donné lieu à sa résiliation, sera tenu de payer à l'autre, pour indemnité de non-exécution en temps convenu, la somme de... comptant.

Promettant en outre, moi dit R..., de ne former, ni prendre aucun établissement de commerce semblable à celui que je cède audit U... dans le même... (soit arrondissement, soit quartier), de la même ville ou endroit sous peine de... dommages et intérêts envers ledit U...

> Fait et signé double. A......., ce..... »

(Signatures.)

ACTION CIVILE ou PRIVÉE.-On appelle ainsi une demande judiciaire fondée sur un titre ou seulement sur une loi. Les actions civiles se divisent en personnelles, en réelles et en actions mixtes.

Celui qui réclame une somme d'un individu, et en vertu d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, exerce une action personnelle.

Celui qui réclame un fonds de terre, détenu à son préjudice par un individu, exerce une action réelle.

Celui qui revendique à la fois un payement et une chose qui lui appartiennent, exerce une action mixte.

On peut subdiviser à l'infini ces trois actions principales:

L'action pétiloire est celle par laquelle nous réclamons un droit réel sur un fonds contre le possesseur.

L'action possessoire est celle par laquelle nous demandons à ètre maintenus dans la possession, lorsque nous y avons été troublés.

L'action confessoire est celle par laquelle nous prétendons droit sur l'héritage d'autrui.

L'action hypothécaire est celle qu'exerce tout créancier contre le possesseur de l'héritage affecté par le débiteur pour sûreté d'une créance.

L'action redhibitoire a pour objet de faire reprendre au vendeur une marchandise défectueuse, et de lui faire restituer le prix qu'il avait reçu pour cette chose.

L'action de réméré a pour objet la restitution d'un immeuble que nous avions aliéné sous cette condition que, dans un temps donné, l'héritage deviendrait la propriété de l'acquéreur, s'il n'était pleinement remboursé de ses avances, frais et loyaux coûts de l'acquisition.

L'action en bornage est celle qui a pour objet d'empècher l'usurpation d'un voisin sur notre fonds.

L'action héréditaire est celle qui passe de la personne du défunt à celle de ses héritiers.

L'action préjudicielle est celle dont le but est de faire prononcer sur une question incidente, pour déterminer le jugement principal.

La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte et avarie des marchandises, sont prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an pour celles qui seront faites à l'étranger.

Toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.

Sont non recevables toutes actions en indemnité pour dom

mages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation.

La cession de biens judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

AFFIRMATION.

C'est une assurance, avec serment,

qu'une chose est véridique.

Ainsi, considérée comme ayant pour objet de mettre le juge à même de prononcer sur un fait contesté, l'affirmation est synonyme de serment judiciaire.

L'affirmation, en matière civile, doit être déférée au défendeur, lorsqu'il n'y a pas de titre.

Le maitre est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année entière échue, et pour les ȧ-compte donnés pour l'année courante.

Le juge ne peut déférer le serment d'office que sous deux conditions: 1° il faut que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; 2° qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Le serment judiciaire sera fait par la partie en personne, et à l'audience; en cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le tribunal pourra ordonner que la partie prêtera le serment devant un juge commis, qui se transportera chez elle, assisté du greffier. Le serment déféré à une partie doit ètre prêté par elle en présence de l'autre.

AGRICULTURE. — Art de cultiver la terre, de la fertiliser, de lui faire produire les grains, les fruits, les plantes, les · arbres; de conserver, multiplier les bestiaux, et tout ce qui sert enfin aux besoins de l'homme et de la société.

L'agriculture est le plus ancien, le plus utile de tous les arts; l'industrie la plus noble, la plus riche, la plus étendue, la plus nécessaire de l'État. Elle donne à chacun de nous les moyens de se nourrir, de se vêtir, de se loger et de créer un

commerce. Elle alimente également les hommes et les arts.C'est le tronc de l'arbre sur lequel toutes les branches du commerce prennent leur accroissement. En un mot, suivant l'expression d'un ministre célèbre (Sully), « l'agriculture est la nourrice du monde. » Aucun peuple ne peut, avec raison, s'en attribuer l'invention. Après la chasse et la pêche, l'agriculture fut l'unique occupation des premiers hommes, et c'est bien en vain que les Chinois, les Egyptiens et les Grecs s'en disputent la découverte.

Il n'entre pas dans notre plan de rapporter ici toutes les lois dont l'agriculture a été l'objet. Nous en avons placé le résumé sous les mots auxquels leurs dispositions se rapportent, et nous y renvoyons le lecteur.

Il est sur l'agriculture quelques dispositions générales qui trouvent ici naturellement leur place. - Ainsi, la loi du 28 septembre 1791 a déclaré: que nul homme, employé avec des bestiaux au labourage, ou à tout autre travail, ou occupé à la garde des troupeaux, ne peut être arrêté, sinon pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté de ces animaux. En cas de poursuites criminelles, on doit y pourvoir immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auront faite.

La même loi établit que les ustensiles, engrais, meubles, tout ce qui sert à l'exploitation des champs, et aucun des bestiaux servant au labourage, ne peuvent être saisis pour paiement des charges ou contributions publiques.

ASSOLEMENT.

Terme d'agriculture qui signifie la division des terres en trois parties, dont l'une reste toujours en jachère, tandis que les deux autres sont ensemencées. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leur terre, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés, dans l'intérieur de la France et au dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui, et en se conformant aux lois.

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