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24 novembre 1829, et pa. s ordonnances de police locale, dans l'intérêt de l'ordre, de la sûreté et de la salubrité.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

On divise les diffé

rentes juridictions établies dans le pays en ordinaires et exceptionnelles.

La première catégorie comprend :

1o La cour de cassation; 2° Les cours d'appel; 3° Les tribunaux de première instance; 4° Les justices de paix. La seconde comprend :

1° Les tribunaux de commerce; 2° Les conseils de prud'hommes; 3° La cour d'appel militaire; 4° Les conseils de guerre.

Nous allons exposer l'organisation de ces différents corps de judicature.

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L'art. 95 de la constitution dit :

« Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation. Cette » cour ne connait pas du fond des affaires, sauf le jugement » des ministres. »

La cour de cassation siège à Bruxelles.

Elle est composée d'un premier président, de deux présidents de chambre et de seize conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées à la cour par un procureur-général et deux avocats-généraux.

Il y a près la cour un greffier et deux commis-greffiers. Le roi nomme le greffier directement, et la cour nomme les commis-greffiers sur une liste triple de candidats présentée par le greffier.

Pour être président, conseiller, procureur général ou avocat général, il faut être âgé de trente cinq ans accomplis, docteur ou licencié en droit et avoir suivi le barreau ou exercé des fonctions judiciaires pendant dix ans.

Nul ne peut être nommé greffier, s'il n'a l'âge de trente ans

accomplis, le grade de docteur ou licencié en droit, et cinq années d'exercice soit de la profession d'avocat, soit de fonctions judiciaires, soit de celles de greffier d'une cour d'appel.

Nul ne peut être nommé commis-greffier, s'il n'a l'âge de vingt-cinq ans accomplis et le gradé de docteur ou licencié en droit. Sont néanmoins dispensés de ce grade, ceux qui ont exercé pendant cinq ans les fonctions de greffier ou de commisgreffier près d'une cour d'appel, ou de greffier près d'un tribunal de première instance.

Les membres de la cour de cassation, les officiers du ministère public, le greffier et les commis-greffiers près de cette cour, ne peuvent être en même temps soit membres des chambres, soit ministres.

La cour de cassation se divise en deux chambres.

Les chambres se forment pour la première fois, par la voie du sort.

Chaque année un tiers des membres de chaque chambre passe dans l'autre chambre, suivant l'ordre des nominations.

La première chambre connaît des pourvois en matière civile, et la seconde des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, ainsi que des autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la cour de cassation.

Sont établis, près la cour, des officiers ministériels portant le titre d'avocats.

Ils ont le droit de plaider et exclusivement celui de postuler et de prendre des conclusions.

Les avocats à la cour de cassation sont nommés par le roi, sur la présentation de la cour.

Leur nombre est déterminé par le gouvernement, sur l'avis de la cour.

Ils ne peuvent être nommés si, depuis six ans au moins, ils ne sont docteurs ou licenciés en droit.

Les avocats à la cour de cassation peuvent plaider devant les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

Les avocats près les cours d'appel pourront également plai

der devant la cour de cassation.

Les huissiers près la cour de cassation sont nommés par roi, sur la présentation de la cour.

Leur nombre est fixé par le roi, sur l'avis de la cour.

le

Ils instrumentent exclusivement dans la commune où siége la cour pour les affaires qui sont de sa compétence. Ils peuvent exploiter, concurremment avec les autres huissiers, dans le ressort du tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruxelles.

Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le roi sur deux listes doubles, présentées l'une par le sénat, l'autre par la cour de cassation.

La cour choisit dans son sein son premier président et les présidents de chambre.

Cours d'appels.

Trois cours d'appel sont établies dans les lieux et pour les provinces ci-après :

A Bruxelles : Pour les provinces d'Anvers, de Brabant et de Hainaut;

A Gand: - Pour les provinces de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale;

A Liége. Pour les provinces de Liége, de Namur, de Limbourg et de Luxembourg.

La cour de Bruxelles est composée d'un premier président, de deux présidents de chambre et de dix-huit conseillers. La cour de Liége est composée d'un premier président, d'un président de chambre et de treize conseillers.

La cour de Gand est composée d'un premier président, d'un président de chambre et de onze conseillers.

Les conseillers des cours d'appel sont nommés par le roi; sur deux listes doubles présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux. Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et leurs vice-présidents.

Il y a près de la cour de Bruxelles un procureur général et cinq substituts dont deux portent le titre d'avocats généraux.

Il y a près de la cour de Liége un procureur général et quatre substituts dont deux portent le titre d'avocats généraux. Il y a près de la cour de Gand un procureur général et quatre substituts dont deux portent le titre d'avocats généraux.

Il y près de chaque cour un greffier nommé directement par le roi et des commis-greffiers dont le nombre est, d'après les besoins du service, fixé par le gouvernement.

Les commis-greffiers sont nommés par la cour, sur une liste triple de candidats présentée par le greffier.

Tribunaux de première Instance.

La loi du 4 août 1834 déclare que la circonscription des tribunaux de première instance et de commerce, ainsi que celle des justices de paix et des tribunaux de simple police actuellement existants sont maintenues jusqu'à ce qu'il y soit autrement

pourvu.

Les juges des tribunaux de première instance sont directetement nommés par le roi. Leurs présidents et vice-présidents sont nommés par le roi sur deux listes doubles présentées l'une par la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont établis, l'autre par le conseil provincial.

Chaque tribunal a son parquet. Le parquet se compose d'un procureur du roi et d'un ou de plusieurs substituts.

Les membres du parquet sont nommés par le roi.

Les greffiers des tribunaux de première instance sont nommés directement par le roi.

Le nombre des commis-greffiers est déterminé par le gouvernement, suivant les besoins du service.

Ils sont nommés par le tribunal sur une liste triple de candidats présentés par le greffier.

Juges de paix:

Il y a un juge de paix et un ou plusieurs suppléants dans chaque canton.

Le gouvernement pourra, si les besoins du service le per

mettent, charger un juge de paix de desservir un canton contigu. Ce juge de paix n'aura droit de ce chef qu'aux émolu

ments.

Le juge de paix résidera au chef-lieu de l'un des cantons : il ne pourra changer de résidence qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Les juges de paix sont nommés directement par le roi, et à vie.

Chaque juge de paix a son greffier nommé par le roi.

Observations. Les juges de paix ont compétence en matière répressive pour les contraventions de police et certains délits déterminés par la loi, tels que la mendicité, le vagabondage, etc. Les tribunaux de première instance connaissent des matières de police correctionelle.

Ils forment en outre la chambre du conseil pour l'instruction des crimes et des délits.

Dans chaque cour d'appel, indépendamment de la chambre des mises en accusation, il y a une chambre des appels correctionels.

Les crimes, les délits politiques et de presse sont de la compétence exclusive des cours d'assises.

Dans toutes les provinces, la cour d'assises sera composće : 1o D'un membre de la cour d'appel, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises;

2o De deux juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises;

3o Du procureur général ou de l'un de ses substituts dans la province où siége la cour d'appel, et, dans les autres provinces, du procureur du roi ou de l'un de ses substituts près du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, à moins que le procureur général ne se réserve de porter luimême la parole, ou ne délégue ses fonctions à l'un de ses substituts près la cour;

4° Du greffier du même tribunal.

La cour d'appel pourra cependant déléguer un ou plusieurs

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