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Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations, et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits et de créances de même nature et valeur.

L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rentes, soit en argent.

Les lots sont faits par l'un des'cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne ; ils sont ensuite tirés au sort.

Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir à ce que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.

Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il prend.

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, contre les cohéritiers, ou contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Des effets du partage.

Le principal effet du partage est déterminé par l'art. 885 du

Code civil, de la manière suivante: «Chaque cohéritier est » censé avoir succédé, seul et immédiatement, à tous les effets >> compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession: » c'est pour cette raison que le partage est qualifié déclaratif » par les auteurs, et non translatif de propriété. »

Un autre effet du partage est que les héritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été acceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

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De la rescision en matière de partage.

Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit qu'il y a eu à son préjudice lésion de plus du quart.

L'erreur est encore une cause de rescision de partage; il faut distinguer l'erreur de fait et l'erreur de droit: la première était une cause de rescision dans l'ancienne jurisprudence; mais sous le Code civil, au contraire, ellle se confond avec la lésion; de sorte que la simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fùt qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre manière; mais, après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

L'action n'est pas admise contre une vente des droits succes

sifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.

Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.

L'art. 1304 du Code civil ayant fixé à dix ans le délai dans lequel doit être exercée l'action en rescision, dans tous les cas où elle n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, ce délai s'applique évidemment à la demande en rescision de partage.

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D'après ce même article, ce délai court du jour où la rescision a cessé, du jour où le dol a été découvert, et, s'il y avait lésion, du jour du partage. Le temps ne court, à l'égard des interdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard des mineurs, que du jour de leur majorité.

JURISPRUDENCE.

En l'absence d'un acte de partage, les juges peuvent déclarer que ce partage a eu lieu, s'il existe à cet égard un commencement de preuve par écrit. (Cour de Bourges, 19 avril 1839).

La cession des droits successifs, faite par un cohéritier à des cohéritiers, sans le concours de tous les autres, doit être considérée cumme partage et passible de l'action en rescision pour cause de lésion.

Lorsque la cession a été faite aux périls et risques du cessionnaire, elle peut être soumise à l'action en rescision, si ce dernier connaissait les forces et la valeur des droits cédés. (Cour de Toulouse, arrêt du 23 janvier 1841.)

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La fraude dont parle l'article 889 du Code civil consiste dans la seule dissimulation de la valeur réelle de la succession, de la part d'une des parties qui la connaissait parfaitement. (Cour de Limoges, arrêt du 3 décembre 1840.)

La vente des droits successifs est querellable pour lésion, si l'acquéreur n'a couru aucun risque (arrêt de la Cour d'Orléans, du 24 mai 1831), bien qu'il soit dit dans l'acte qu'elle est faite aux risques et périls du cessionnaire, lorsqu'il résulte d'une autre énonciation que réellement il n'y avait ni risques ni périls pour le cessionnaire, par exemple s'il a déclaré bien connaître les biens de la succession, ainsi que les dettes et charges. (Cour de Lyon, 2 avril 1819.)

PARTIE CIVILE. On nomme ainsi, en matière criminelle, celui qui, ayant éprouvé quelque dommage d'un crime ou d'un délit, en poursuit l'auteur pour en obtenir la réparation. Le nom de partie civile lui est donné par opposition à la partie publique, qui agit au nom de la société.

Les plaignants ne sont pas réputés partie civile s'ils ne déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts. Ils peuvent se départir dans les vingt-quatre heures. Dans le cas de désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.

Les plaignants peuvent se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats; mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de la déclaration qu'ils se portent partie civile.

Toute partie civile qui ne demeure pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile par un acte passé au greffe du tribunal.

Depuis le Code d'instruction criminelle, est intervenu le

décret du 18 juin 1811, qui a complété ainsi qu'il suit ce qui concerne la partie civile:

« ART. 157. Ceux qui seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leurs recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civilement responsables du délit.

» 158. Sont assimilés aux parties civiles: 1° toute régie ou administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt; 2° les communes et les établissements publics dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés.

» 159. Toutes les fois qu'il y aura partie civile en cause et qu'elle n'aura pas justifié de son indigence dans la forme prescrite par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, les exécutoires pour les frais d'instruction, expédition et signification des jugements pourront être décernés directement contre elle.

» 160. En matière de police simple ou correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence sera tenue, avant toutes poursuites, de déposer au greffe ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Il ne sera exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion. D

Il résulte des articles qui viennent d'être cités, que la consignation préalable ne doit être exigée qu'en matière de police simple ou correctionnelle; on comprend, en effet, que lorsqu'il s'agit d'une infraction plus grave, la société est trop directement intéressée aux poursuites pour ne pas en prendre directement la responsabilité.

Les droits de la partie civile sont : 1o de former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil ;

2o D'interjeter appel des jugements correctionnels qui nuisent à ses intérêts;

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