Page images
PDF
EPUB

Toutefois, les ventes de grains en vert et pendant par racines sont prohibées, sous peines de confiscation des grains et fruits vendus, dont moitié sera supportée par le vendeur et moitié par l'acquéreur.

ALIGNEMENT. - C'est le point de direction tracé par les architectes-voyers, pour la construction des bâtiments qui bordent les rues.

Le principal objet de l'alignement ressort de la signification. de ce mot: c'est-à-dire de maintenir la largeur et la direction des places, rues et chemins publics, et la régularité des constructions.

La fixation de la grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales, l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression, doivent être l'objet des délibérations du conseil communal, qui sont ensuite soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi.

Le collége des bourgmestres et échevins est chargé des alignements de la grande et de la petite voirie, en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale. Néanmoins, en ce qui concerne la grande voirie, les alignements donnés par le collége sont soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Un arrêté en date du 29 février 1836 sur les alignements porte:

ART. 1. Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, batiments, murs, ponts, ponceaux, aqueducs, faire des plantations ou autres travaux quelconques, le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages, soit ailleurs, devra préalablement y être autorisé par la députation des états de la

province, se conformer aux conditions et suivre les alignements qui lui seront prescrits par ce collège, sauf les droits à une juste et préalable indemnité, dans le cas où une partie de sa propriété devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés, étre incorporée dans la voie publique.

ART. 2. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées dans la forme ordinaire et réprimées conformément à la loi du 6 mars 1818, indépendamment des mesures qui pourront être prises pour faire effectuer la démolition des maisons, bâtiments, murs, etc., construits, reconstruits, réparés ou améliorés, ou l'enlèvement des plantations faites sans autorisation préalable.

FORMULE

D'UNE PÉTITION TENDANT A OBTENIR L'ALIGNEMENT.

A monsieur le Maire de la commune de.................., province de...................

N...... (nom, prénoms, profession et demeure) a l'honneur de vous exposer qu'il est dans l'intention de faire reconstruire tel mur de son jardin situé dans telle rue; ou bien de faire élever tel bâtiment dans telle rue, et qu'il a besoin, à cet effet, d'avoir l'alignement.

Il vous prie, M. le....., de vouloir bien le lui accorder.
Il a l'honneur de vous saluer très-respectueusement.

Présentée le.....

(Signature.)

FORMULE

POUR OBTENIR LA PERMISSION DE RÉPARER UNE MAISON
SUR UNE GRANDE Route.

A monsieur le Bourguenestre de la commune de......

Le sieur.... (nom, prénoms, profession et demeure) a l'honneur d'exposer qu'il est dans l'intention de faire réparer une maison, sise à..., rue..., no...... appartenant au sieur...., et désirerait être autorisé à faire telle réparation et recouvrir à neuf cette maison, conformément aux règlements. En attendant cette autorisation, qu'il réclame de votre justice,

Monsieur le Bourguemestre,

Il a l'honneur de vous saluer très-respectueusement.

Présentée le.....

--

(Signature.)

ALIMENTS. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mèmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et bellemère; mais cette obligation cesse : 1o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Le tribunal peut ordonner que la personne qui doit des aliments recevra dans sa demeure, nourrira et entretiendra celui auquel elle les doit.

Enfin, il y a obligation pour le créancier de fournir des aliments au débiteur qu'il fait emprisonner.

Des époux, quoique séparés de corps, se doivent mutuellement secours et assistance. Ainsi, lorsque l'un d'eux est indigent, il lui est dù des aliments par l'autre, si ce dernier est en état de lui en fournir; ce droit à des aliments appartient même à celui des époux contre lequel la séparation a été prononcée. (Cour de Bordeaux, 8 janvier 1838.)

L'obligation imposée par la loi aux enfants de fournir des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin est indivisible, et par cela mème solidaire. (Cour de Grenoble, 18 avril 1831; de Toulouse, 15 avril 1834; de Rennes, 30 mai 1833; de Douai, 23 mai 1839.)

De plus, les pensions alimentaires sont déclarées insaisissables, même pour les frais de l'instance par suite de laquelle la pension a été adjugée. (Cour de cassation, 8 juillet 1836.)

APPRENTI.-L'apprentissage est le temps pendant lequel celui qui veut apprendre un métier s'oblige à demeurer chez un maitre, aux conditions convenues entre eux.

Il est prudent de constater ces conventions par un acte écrit, appelé brevet d'apprentissage, et qui doit être fait au nom de l'apprenti mineur, par ses père et mère, ou tuteur.

Le maître doit instruire l'apprenti en lui donnant de bonne foi la connaissance de l'art qu'il exerce; il doit veiller sur sa conduite, et avoir pour lui les soins et la bienveillance de la maison paternelle. L'apprenti doit obéissance au maître, il doit être soumis envers lui comme envers ses père et mère. La loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803) détermine les obligations respectives des apprentis et des maîtres. En voici l'expression :

[ocr errors]

« § 1er. ART. 9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants : 1° d'inexécution des engagements de part ou d'autre; 2o de mauvais traitements de la part du maître; 3° d'inconduite de la part de l'apprenti; 4o si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

» ART. 10. Le maitre ne pourra, sous peine de dommagesintérêts, retenir l'apprenti au delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses engagements.

Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées, depuis la fin de l'apprentissage.

» ART. 11. Nul individu employant des ouvriers ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine de dommages-intérêts envers son maître.

» ART. 19. Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricants et artisans, seront portées à Paris, devant le préfet de police, devant les commissaires généraux de police, dans les villes où il y en a d'établis, et, dans les autres lieux, devant le maire ou un des adjoints.

Ils prononceront sans appel les peines applicables aux divers cas, selon le Code de police municipale. Si l'affaire est du ressort des tribunaux de police correctionnelle ou criminelle, ils pourront ordonner l'arrestation provisoire des pré

venus, et les faire traduire devant le magistrat de sûreté. » ART. 20. Les autres contestations seront portées devant les tribunaux auxquels la connaissance en est attribuée par les lois.

» ART. 21. En quelque lieu que réside l'ouvrier, la juridiction sera déterminée par le lieu de la situation des manufactures ou ateliers dans lesquels l'ouvrier aura pris du travail. » $2. Les engagements peuvent être résolus par l'apprenti, ou par ses parents ou tuteurs, sans indemnité, lorsque le maître 1° use de mauvais traitements envers l'apprenti; 2° lui refuse la nourriture nécessaire; 3° lui donne des exemples dangereux par sa mauvaise conduite; 4° exige de lui un travail au-dessus de ses forces; 5° lui commande des choses contre la probité et les mœurs; 6° l'occupe à un travail étranger à la profession qu'il doit lui apprendre; 7° enfin, lorsque l'apprenti s'enrôle pour le service militaire. (Arrêt du Parlement de Paris, du 19 février 1746.)

» § 3. L'apprenti qui manque de respect envers son maitre par des paroles injurieuses et grossières est passible d'un emprisonnement d'un à trois jours. (Décret du 30 août 1810, art. 4.)

D $4.

L'apprenti coupable de vol envers son maître est puni de la peine de la réclusion.

» § 5. Le maitre est responsable du dommage causé à autrui par son apprenti, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pu empêcher le fait.

» § 6.-L'apprenti, venant à la succession de celui qui a payé les frais d'apprentissage, n'est pas tenu d'en faire le rapport. » Ces frais se prescrivent par un an contre le maitre à qui ils sont dus.

» L'action de l'apprenti salarié contre son maitre se prescrit par six mois. >>

FORMULE

D'UN BREVET D'APPRENTISSAGE.

Les soussignés, M.... B.... (nom, prénoms, profession et demeure), d'une part, et M. C.... (nom, prénoms, profession et demeure) et dame L......, son épouse, qu'il autorise, demeurant ensemble à....., d'autre part.

« PreviousContinue »