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ART. 455. Dans les cas prévus par les articles 444 et suivants, jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs.

ART. 456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs.

ART. 457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. ART. 458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, et de cinq cents francs au plus.

ART. 459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de

bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, d'une amende de seize francs à vingt francs.

ART. 460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, aux mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

ART. 461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.

ART. 462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardeschampêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

Dispositions générales.

ART. 6. L. du 15 mai 1849.-Dans tous les cas où le Code pénal prononce la peine d'emprisonnement ou l'amende, les tribunaux, si les circonstances sont atténuantes, sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de seize francs, et même à substituer l'amende à l'emprisonnement. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas, elles puissent être au-dessous des peines de simple police.

En cas de substitution d'une peine pécuniaire à l'emprisonnement, l'amende ne pourra excèder 500 francs.

S.

SAISIE. On appelle saisie la mise sous la main de l'autorité ou de la justice d'objets, meubles ou immeubles, dont le possesseur ou propriétaire ne doit pas rester en possession.

On appelle aussi de ce nom l'acte par lequel l'huissier arrête et met sous la main de la justice les biens ou effets auxquels le saisissant prétend avoir droit, ou qu'il fait arrêter pour sûreté de ses droits et prétentions.

On ne peut procéder par voie de saisie sur les biens de quelqu'un qu'en vertu d'une obligation, pour cause de délit, ou pour chose qui soit équivalente.

Pour saisir, il faut être créancier, soit de son chef, soit de celui dont on est héritier.

On distingue plusieurs sortes de saisies : la saisie-arrêt ou opposition - la saisie-brandon ou des fruits pendants par racines la saisie conservatoire la saisie-exécution - la saisie-foraine la saisie-gagerie la saisie-immobilière la saisie des rentes la saisie-revendication.

Saisie-arrêt.

C'est celle que le créancier fait sur son débiteur entre les mains d'un tiers qui doit quelque chose à ce même débiteur, pour que ce tiers ait à ne se point dessaisir de ce qu'il a entre ses mains, au préjudice du saisissant.

Aux termes de l'article 557 du Code de procédure civile, tout créancier porteur de titres authentiques ou privés peut saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

Lorsque le créancier n'a pas de titre, le juge du domicile

du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi peuvent, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.

L'exploit de saisie arrêt doit contenir, quand il est fait en vertu d'un titre 1° l'énonciation du titre, 2° la somme pour laquelle elle est faite, 3° élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers-saisi. Si la saisie est faite en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme, et si la créance n'est pas liquide son évaluation provisoire par le juge. Copie de l'ordonnance sera donnée en tête de l'exploit.

Les traitements des fonctionnaires publics sont saisissables jusqu'à l'entier acquittement des créances, savoir: pour un cinquième sur les sommes non excédant mille fr.; pour un un quart sur les cinq mille fr. suivants, et pour un tiers sur la portion excédant six mille fr.

Les traitements ecclésiastiques et les pensions sont insaisissables en totalité sauf pour dettes envers le fisc et pour ali

ments.

La saisie arrêt entre les mains de personnes non demeurant en Belgique doit être aussi signifiée à personne ou à domicile et en peut être faite chez les procureurs du roi.

La saisie-arrêt faite entre les mains de receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou dépôts publics, n'est valable que si l'exploit est fait à la personne préposée et visé par elle ou par le procureur du roi sur son refus. L'huissier, à peine d'interdiction et de dommages doit justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir lui est donné.

Dénonciation au saisi doit être faite, à peine de nullité, dans la huitaine de l'opposition, sauf les délais de distance. La dénonciation est accompagnée d'une demande en validité de la saisie.

Dans le délai de huitaine, outre celui en raison des distances à compter du jour de la demande en validité, cette demande doit être dénoncée, à la requête du saisissant, au

tiers-saisi, qui n'est tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.

Faute de demande en validité, la saisie ou opposition est nulle. Faute de dénonciation de cette demande au tiers-saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation sont valables. En aucun cas il n'est nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation. La demande en validité et la demande en main-levée formée par la partie saisie sont portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

Le tiers-saisi ne peut être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable.

Les fonctionnaires publics ne peuvent être assignés en déclaration. Ils fournissent un certificat constatant ce qui est dû.

Le tiers-saisi est assigné, sans préliminaire de conciliation devant le juge qui connaît de la saisie, sauf, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge.

Le tiers-saisi assigné, fera sa déclaration et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux, sinon devant le juge de paix de son domicile.

La déclaration et l'affirmation peuvent être faites par procuration spéciale. La déclaration énonce les causes et le montant de la dette, les paiements à-compte, si aucuns ont été faits, l'acte et les causes de libération, si le tiers-saisi n'est plus débiteur, et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.

Les pièces justificatives de la déclaration resteront annexées et déposées au greffe.

Si la déclaration n'est pas contestée il n'est pas fait d'autre procédure.

S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi doit les dénoncer à l'avoué du premier saisissant, par extraits contenant les noms et élections de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.

Le tiers-saisi qui ne fait pas la déclaration ou qui ne fait pas

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