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Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu aux dommages-intérêts du saisissant.

Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente; leurs oppositions contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié; le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre l'huissier s'il y a lieu.

Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

La vente des meubles saisis ne peut être effectuée qu'après qu'il s'est écoulé huit jours au moins depuis la signification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi. S'il a des ressources, ce délai lui suffit pour s'acquitter et prévenir la vente de ses

effets.

Saisie-foraine.

C'est la saisie opérée par un créancier sur les effets trouvés en la commune qu'il habite et appartenant à son débiteur forain. Ce mot débiteur forain ne désigne pas seulement ici les marchands forains, voituriers, colporteurs et autres personnes qui mènent une vie ambulante, mais généralement tout individu demeurant ou domicilié dans un autre pays ou dans une autre commune, et qui ne se trouve qu'accidentellement dans la commune du saisissant.

Cette saisie se pratique sans commandement préalable et même sans titre. La seule formalité exigée c'est la permission du juge de paix ou du président du tribunal de première in

stance.

Si le saisissant est détenteur des effets, il est nommé gardien, si non on en nomme un.

Il ne pourra être procédé à la vente des objets que si la saisie est déclarée valable. (Code de procédure, 822 à 825.)

Saisie-gagerie.

C'est l'acte par lequel le propriétaire ou principal locataire arrête pour sûreté des loyers ou fermages qui lui sont dus, les meubles qui garnissent les lieux loués ou les fruits qui se trouvent sur la ferme.

Qu'il n'y ait ou qu'il n'y ait pas de bail écrit, les propriétaires et locataires principaux, peuvent, un jour après le commandement, sans permission du juge, faire saisir pour loyers et fermages échus les effets et fruits qui sont dans la maison ou dans les bâtiments ruraux, et les fruits qui sont sur les terres.

La formalité du commandement et le délai qu'il implique peuvent être évités en obtenant sur requête la permission du juge.

'Si les meubles ont été déplacés sans le consentement du propriétaire ou du principal locataire, celui-ci peut les saisir, s'il les revendique dans les 40 jours s'il s'agit d'un mobilier de ferme, dans les 15 jours s'il s'agit d'un mobilier de maison.

Les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux qu'ils occupent, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, peuvent être saisis pour les loyers ou fermages dùs par le locataire principal, à moins que le sous-locataire ne justifie de paiements faits sans faute et non par anticipation.

La forme de la saisie-gagerie est la même que celle de la saisie-exécution.

Saisie-immobilière.

V. Expropriations forcés.

Saisie des rentes constituées sur particuliers.

Elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée, au moins un jour avant la saisie, d'un

commandement fait à personne ou à domicile de la personne obligée ou condamnée et contiendra notification du titre, si elle n'a pas été faite.

Elle se fera entre les mains du débiteur, par un exploit régulier, contenant en outre l'énonciation du titre constitutif de la rente, sa quotité, son capital, le titre du saisissant, les noms, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal où la vente sera poursuivie et assignation du tiers-saisi en déclaration devant le même tribunal : le tout à peine de nullité.

La déclaration et tout ce qui s'en suit se fera comme dans les saisies-arrêts.

Dans les trois jours, sauf les distances, le saisissant sera tenu à peine de nullité, de dénoncer la saisie à la partie saisie. La vente de la rente se fera aux criées, en trois adjudications, après placards et affiches et sur cahier des charges comme pour la saisie immobilière.

Saisie-revendication.

C'est la saisie opérée entre les mains d'un tiers d'une chose appartenant au saisissant.

Pour qu'elle puisse être opérée, il faut une ordonnance du président du tribunal de première instance. Cette ordonnance sera rendue sur requête désignant sommairement les effets.Le juge pourra ordonner la saisie-revendication même les jours de fête légale.

Si le tiers-saisi refuse les portes ou s'oppose à la saisie, celle-ci sera suspendue, on en référera au juge et le requérant pourra laisser garnison aux portes.

Le tribunal du domicile de celui sur qui la saisie est faite jugera de sa validité, à moins qu'il n'y ait déjà un tribunal saisi d'une action principale.

Le tiers-saisi peut être constitué gardien.

Les formalités à suivre pour le surplus sont celles de la saisic-exécution.

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SCELLÉ. C'est l'apposition d'un sceau sur les effets de quelqu'un, pour conservation de ces mêmes effets et pour l'intérêt d'un tiers.

Le scellé se met sur les coffres, cabincts et portes des cabinets où sont les effets, par le moyen d'une bande de papier qui est attachée aux deux bouts par des sceaux ou cachets en cire d'Espagne, de manière que cette bande de papier couvre les serrures, et empêche d'ouvrir les portes et autres lieux fermés sur lesquelles le scellé est apposé.

Quelquefois, pour empêcher que le scellé apposé à une porte extérieure ne soit endommagé par inadvertance ou autrement, on le couvre d'une plaque de tôle attachée avec des clous.

Lorsqu'il y a lieu à l'apposition des scellés après décès, elle est faite par les juges de paix, ou, à leur défaut, par leurs suppléants.

Venons aux personnes qui ont le droit et même le devoir de requérir ou provoquer l'apposition des scellés.

L'apposition des scellés pourra être requise: 1° par tous ceux qui prétendent droit dans la succession ou dans la communauté; 2° par tous créanciers fondés en titres exécutoires ou autorisés par une permission soit du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé; 3o en cas d'absence, par le conjoint survivant, par les héritiers du décédé ou l'un deux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.

Les personnes nommées dans le précédent article ne sont pas les seules qui doivent requérir l'apposition des scellés; 1° les exécuteurs testamentaires, le ministère public les font apposer, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents; 2o le conjoint survivant et l'administration des domaines, qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescri

tes.

Dans chaque commune, le bourgmestre ou, à son défaut, un échevin, est tenu de donner avis au juge de paix, sans

aucun délai, de la mort de toute personne qui laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs, ou des absents. Les bourgmestres et échevins qui négligeront cette partie de leurs devoirs seront dénoncés à l'administration centrale pour être procédé à leur égard conformément à l'art. 193 de l'acte constitutionnel. Tels sont les termes des art. 1 et 2 de l'arrêté du gouvernement du 22 prairial an V.

Les autres formalités relatives aux scellés sont contenues dans les art. 910 et suivants du Code de procédure civile :

« Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y est statué en référé par le président du tribunal; à cet effet, il est sursis et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet, et il en réfère sur-le-champ au président du tribunal; le juge néanmoins peut statuer par provision, sauf à s'en référer ensuite au président du tribunal.

Les oppositions aux scellés peuvent être faites soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix. Toutes oppositions de scellés doivent contenir, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit : 1o élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où ce scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas; 2° énonciation précise de l'opposition.

Il n'est pas nécessaire, pour former cette opposition, d'avoir permission du juge, si l'on n'a pas de titre; telle est la disposition formelle de l'art. 821 du Code civil, qui porte: << Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge. »

Les formalités pour parvenir à la levée des scellés sont tracées par l'article 931 du Code de procédure.

Un procès-verbal désigne les requérants, énonce les date, ordonnance et sommation de levée, comparutions, observations et réquisition des parties, nomination des notaires et

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