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Ils doivent prononcer dans un délai convenu ou déterminé par le juge, sans aucune formalité.

Le jugement arbitral doit être motivé; il doit être remis au greffe du tribunal de commerce, et rendu exécutoire en vertu d'une ordonnance du président. Au surplus, les principes cidessus exposés sont également applicables à l'arbitrage forcé et volontaire.

Toutes les pièces qui sont remises aux arbitres doivent être timbrées ou visées pour timbre, à peine de 20 fr. d'amende et de responsabilité personnelle par les arbitres, dans le cas où ils viseraient, dans leurs jugements, des pièces non revêtues de cette formalité.

Arbitre rapporteur.

L'arbitre rapporteur est un arbitre chargé de donner son avis sur un procès commercial.

On peut en nommer un ou trois; ils sont choisis par les parties ou nommés par le tribunal, à l'audience.

Dans ce dernier cas, on peut les récuser, mais seulement dans les trois jours de leur nomination.

La mission de l'arbitre rapporteur consiste à examiner les pièces, entendre les parties et essayer de les concilier.

S'il ne peut y parvenir, il doit faire un rapport contenant les dires respectifs des parties, et son avis motivé sur chacun des chefs de la contestation.

Le rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce; ce rapport est ouvert et lu à l'audience : il équivaut à un rapport d'experts; les juges y ont tel égard que de raison; ils ne sont pas astreints à le suivre : c'est un renseignement dont ils peuvent profiter.

FORMULE DU RAPPORT.

A MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET JUGES COMPOSANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE.... SÉANT A....

MESSIEURS,

Par votre jugement du...., rendu contradictoirement entre M...., d'une part, et M...., d'autre part, vous avez renvoyé devant moi (ou devant nous)

ARB.

les parties, à l'effet de les concilier, sinon de vous faire un rapport sur la contestation qui les divise, de vous donner mon (ou notre) avis sur les prétentions et les droits de chacune d'elles.

J'ai (ou nous avons) l'honneur de vous rendre compte, Messieurs, du resultat de la mission que vous m'avez (ou nous avez) confiée (dire si les parties ont comparu d'elles-mêmes ou sur sommation).

J'ai (ou nous avons) d'abord tenté, mais inutilement, de concilier les parties; j'ai (ou nous avons) dû recueillir leurs prétentions et leurs dires respectifs ;

Voici les faits.....

Les choses en cet état, en ce qui touche le premier chef de contestation : Considérant.....

en ce qui touche le second, relatif à......

En conséquence, j'ai (ou nous avons) l'honneur de déclarer (résumer ici l'avis) et je pense (ou nous pensons) qu'il y a lieu de condamner le sieur.... Agréez, Messieurs, mon (ou notre) profond respect.

(Signatures.)

FORMULE D'UNE SENTENCE ARBITRALE.

En vertu de..... (indiquer le compromis et exprimer la mention entière de son enregistrement), qui nomme M........ et M.... (énoncer les nom, qualités et demeures de chacun des arbitres assignés au compromis) pour juger une contestation existante entre M.... et M....

Nous, MM...., sus-nommés, nous nous sommes constitués en tribunal pour statuer sur le différend qui divise les parties, lequel consiste, aux termes dudit compromis (analyser ou transcrire ici les faits énoncés au compromis, qui ont donné lieu à la contestation, et ce qui fait l'objet du procès).

Les parties ayant été ajournées pour comparaître devant nous, le sieur.... s'est présenté (en personne ou par son fondé de pouvoirs) et le sieur....

Après les avoir entendus dans leurs défenses et couclusions respectives, savoir le sieur.... a conclu à ce qu'il nous plût...., examen fait des pièces respectivement, lesquelles consistent: 1° en....; 2o........; 3°... (énoncer la mention entière de leur enregistrement).

Tout vu et considéré, nous, arbitres soussignés, jugeant (énoncer si c'est en premier ou en dernier ressort, ou comme amiables compositeurs), conformément aux pouvoirs qui nous ont été donnés à cet égard.

Considérant qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que....
Considérant, en droit.........

déclarons le sieur.... non recevable et mal fondé dans sa demande; ou bien : condamnons le sieur........ (écrire ici le dispositif de la sentence).

Condamnons, en outre, le sieur.... aux dépens, lesquels sont taxés et liquidés à....

Fait à

en la demeure du

le

(Signatures des arbitres.)

NOTA. Si l'affaire n'a pu être jugée le même jour, indiquer le jour auquel elle est renvoyée.

ARBRE. - Plante boiseuse qui croit en grosseur et en hauteur plus que toutes les autres plantes.

§ 1er. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages pour les arbres de haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. (Cour de Nimes, 14 juin 1833.)

§ 2. Le voisin peut exiger que les arbres et les haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même. (Cass., 15 février 1811.)

3. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.

S4. L'arbre limitrophe appartient au fonds où se trouve le principal tronc, quand même il se nourrirait, par l'extension de ses racines, aux dépens du fonds voisin.

Tant que l'arbre limitrophe est sur terre, ses fruits appartiennent, par moitié, à chacun des deux voisins; c'est une conséquence de la propriété commune.

§3. Nul ne peut planter sur le bord des chemins vicinaux, même sur sa propriété, sans leur conserver la largeur qui aura été prescrite par l'administration publique.

§ 6. Les arbres plantés sur les chemins publics autres que les grandes routes nationales, sont censés appartenir aux propriétaires riverains; ceux sur les places publiques des villes, bourgs ou villages, ou dans les marais, sont censés appartenir

aux communes.

Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété.

Des dommages aux arbres.

Celui qui abat un ou plusieurs arbres qu'il sait appartenir à autrui est puni de six jours au moins et de six mois au plus d'emprisonnement par chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.

Les peines sont les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

S'il y a destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

Le minimum de la peine sera de vingt jours, s'il s'agit de destruction de greffes, si les arbres étaient sur les places, routes, chemins, rues, ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.

Le maximum de la peine est toujours prononcé, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public, et à raison de ses fonctions, ou pendant la nuit.

Dans tous les cas, il est prononcé une amende qui ne peut ètre moindre de 16 fr. ni excéder le quart de la valeur des objets détruits.

Lorsqu'un arbre appartenant à autrui n'a été que faiblement endommagé par l'enlèvement de quelques écorces ou la coupe de quelques branches, la peine est celle du double du dommage dû au propriétaire et d'une détention municipale.

Il est défendu d'attacher aux arbres plantés le long des chemins aucuns cordages pour sécher le linge ou d'autres objets, et d'étendre lesdits objets sur les haies vives. (Ordonnances du 2 août 1774.)

Quand on tue ou endommage un arbre, l'arbre doit être estimé comme s'il était dans son plus grand accroissement. (Capeau, tome III, page 232.)

ARCHITECTE.

On appelle ainsi celui qui dresse les plans et devis d'un édifice, d'un monument, d'une maison ou toute autre construction.

On appelle architectc-entrepreneur celui qui fournit non

seulement ses soins et son travail pour l'édification d'un bâtiment, mais qui fournit encore les matériaux.

Les architectes, entrepreneurs, maçons et ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, ont un privilége sur les immeubles, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux, relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur confection, reçus par un expert également nommé d'office.

et

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent par la double inscription faite: 1°du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de l'inscription du procès-verbal.

Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.

Lorsqu'un architecte ou entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de

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